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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.09.2018 502 2018 189

11 septembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,514 mots·~8 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 189 Arrêt du 11 septembre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Citation à comparaître Recours du 25 août 2018 contre la citation à comparaître du Ministère public du 16 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.1. Par acte du 23 décembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour tentative de meurtre, voire d’assassinat, suite à des événements qui se sont produits le 20 décembre 2017. Il a alors prétendu que le précité lui avait asséné plusieurs coups au visage puis à la nuque. Il a été pris en charge par la Dresse C.________. Celle-ci a établi le 17 janvier 2018 un certificat médical selon lequel son patient ne pouvait ni préparer ni participer à des séances de justice. A.________ s’est néanmoins présenté pour une audition par la police en qualité de partie plaignante le 31 janvier 2018. Le 23 avril 2018, la Dresse C.________ a établi un second certificat selon lequel A.________ ne pouvait pas participer à des séances de justice jusqu’au 31 mai 2018. Le 5 juin 2018, le Procureur général a abordé ce médecin afin d’obtenir des informations sur l’état de santé de A.________. Il lui a notamment demandé si, d’un point de vue médical, celui-ci n’était toujours pas en mesure d’assister à une audience de justice. Elle lui a répondu le 1er juillet 2018 que l’état de santé de son patient s’était amélioré ces dernières semaines de sorte qu’elle n’avait « plus d’argument médical parlant contre sa participation à toute demande de la justice ». A.2. Le 12 juillet 2018, A.________ a reproché au Procureur général d’avoir obligé la Dresse C.________ à ne pas attester à nouveau son incapacité de comparaître, comportement qui justifiait la récusation de ce magistrat. Il a conclu son courrier en précisant qu’il ne comparaîtrait à aucune audience. Le 16 juillet 2018, le Procureur général a transmis ce courrier à la Chambre comme objet de sa compétence compte tenu de la demande de récusation qu’elle contenait. Par arrêt du 6 août 2018, la Chambre pénale a rejeté cette demande (502 2018 149). A.3. A.________ a produit le 21 juillet 2018 un nouveau certificat de la Dresse C.________ daté du 18 juillet 2018 relatant de fortes douleurs de tête et des troubles de l’équilibre, symptômes dont la conséquence est qu’il n’est « pas possible d’exiger de M. A.________ sa présence devant la Justice actuellement ». Le 16 août 2018, le Procureur général a cité A.________ à comparaître à son audience du 17 septembre 2018. A.________ lui a répondu le 25 août 2018 que son état de santé l’empêchait d’être présent à une quelconque audience, si bien qu’il sollicitait l’annulation de celle du 17 septembre 2018. B. Le 25 août 2018, A.________ a recouru contre la citation du 16 août 2018. Il a précisé, notamment, qu’à la suite de l’agression du 20 décembre 2017, son état de santé est affecté de telle sorte qu’il est dans l’impossibilité de comparaître devant n’importe quelle autorité, pour une durée indéterminée, ce que confirme le certificat du 18 juillet 2018. A ses yeux, la citation du 16 août 2018 est dès lors irrégulière. Il s’est également plaint du fait que rien n’est prévu pour assurer sa sécurité lors de la confrontation d’avec B.________, et que le Procureur général ne lui avait pas transmis la copie de l’intégralité du dossier. Il a conclu que les frais judiciaires soient mis à la charge de ce magistrat, et qu’une indemnité lui soit versée. Le Procureur général s’est déterminé le 30 août 2018, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Juge délégué a limité au 10 septembre 2018 la possibilité dont bénéficiait A.________ de répliquer spontanément, ce qu’il a fait à la date précitée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 64 al. 1 let. c de la loi sur la justice (LJ). Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP. Pour autant qu’elle puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une telle décision (art. 382 CPP), la personne citée à comparaître a le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-CHATTON, art. 201 n. 44) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) que A.________ a respecté en l’espèce. 2. Dans la mesure où le recourant formule des réquisitions qui ne portent pas sur les objets de la décision attaquée (absence – supposée – de mesures de sécurité lors de l’audience à venir, accès au dossier), son recours est irrecevable. Par surabondance, il sera relevé que selon la détermination du Ministère public, ce dernier n’a pas refusé au recourant le droit de consulter le dossier mais d’en recevoir gratuitement une copie jusqu’à droit connu sur sa demande d’assistance judiciaire. Ensuite, le Ministère public a relevé que l’art. 152 CPP sera respecté si le recourant se présente, de sorte que cela devrait dissiper ses éventuelles craintes. 3. 3.1. Le recourant soutient que le Ministère public a violé la loi en le citant à une audience alors que son état de santé ne lui permet pas d’y assister. 3.2. Un mandat de comparution comprend la sommation de se présenter personnellement à l’audience (art. 201 al. 2 let. e CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). S’il ne le fait pas sans excuse, il peut être puni d’une amende d’ordre et, cas échéant, amené par la police devant l’autorité compétente (art. 205 al. 4 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Parmi les justes motifs mentionnés à l’art. 205 al. 2 CPP figure indubitablement la maladie (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 205 n. 7 et les références citées). Mais qu’une audition nécessite certains efforts et occasionne certains désagréments n’est pas une raison de dispenser durablement la personne à entendre de son obligation de déposer, sur la base d’un certificat médical sommaire, sans autre examen par un médecin. Les mesures de protection prévues par la loi (art. 149-156 CPP) permettent au besoin de sauvegarder ses intérêts (arrêt TF 6B_620/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.4.3). 3.3. En l’espèce, la portée du certificat médical du 18 juillet 2018 est sujette à caution. Ce document a été établi peu après que le même médecin avait attesté que l’état de santé de son patient n’était pas incompatible avec sa présence à une audience de justice. Le constat désormais

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 contraire est semble-t-il basé exclusivement sur les plaintes de A.________ (troubles de l’équilibre, maux de tête plus forts surtout la nuit). Un certificat médical aussi sommaire apparaît ainsi insuffisant pour dispenser le recourant de comparaître devant une autorité judiciaire. A relever que le neurologue spécialisé avec qui A.________ avait rendez-vous le 9 août 2018 n’a, à la connaissance de la Chambre, pas émis la moindre recommandation dans ce sens. Quoi qu’il en soit, le certificat médical du 18 juillet 2018 pouvait tout au plus justifier l’absence de A.________ à une audience « actuellement » (ledit certificat § 4). Ce constat, qui date de la mijuillet 2018, ne lui permet pas de justifier une absence à une séance qui se déroulera presque deux mois plus tard. Ce considérant aboutit à lui seul au rejet du recours. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Compte tenu de l’issue du recours, il n’y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2018/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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