Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 183 502 2018 206 [AJ] Arrêt du 11 décembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière – assistance judiciaire Recours du 13 août 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 juillet 2018 Requête d’assistance judiciaire du 25 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Convaincu d’avoir été victime de graves irrégularités dans le cadre de sa procédure de divorce puis lors de procédures pénales, A.________ a entamé depuis des années un combat acharné notamment contre la justice fribourgeoise, coupable à ses yeux de toutes les turpitudes. Régulièrement, il dénonce par le biais de publications sur internet ou de tracts notamment les membres des autorités fribourgeoises appartenant à C.________, lesquels seraient affiliés à des « Clubs » consacrés à escroquer les honnêtes citoyens, dont le recourant lui-même. Les agissements du recourant ont débouché sur une multitude de procédures pénales, où il occupe le plus souvent le rôle de prévenu, parfois celui de partie plaignante. B. Le 20 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte et une dénonciation pénale à la suite de sa visite du 12 décembre 2017 à la Préfecture de la Veveyse. Il a par ailleurs requis la récusation du Procureur général, requête rejetée par la Chambre par arrêt du 11 janvier 2018 (502 2018 329). Le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre cette décision le 3 mai 2018 (1B_78/2018). A l’appui de sa plainte, A.________ a exposé les faits suivants: le 12 décembre 2017, il s’est rendu à la Préfecture dans l’intention de rencontrer le Préfet; le secrétariat lui a indiqué que cela n’était pas possible, ce magistrat étant en séance. Il a dès lors déposé deux documents liés à de graves dysfonctionnements en lien avec le canton de Fribourg et d’autres cantons suisses. Une secrétaire lui a alors intimé l’ordre de quitter les locaux. Tout à coup, le Préfet est arrivé, l’a saisi à l’épaule et lui a ordonné de quitter le bâtiment, faute de quoi il ferait appel aux gendarmes. Il est alors sorti et s’est dirigé vers la voiture. Le Préfet l’a alors rejoint muni des documents déposés précédemment à son secrétariat, documents qu’il a chiffonnés et jetés sur la voie publique. Il estime que le Préfet a violé la loi à plusieurs reprises, d’une part en refusant de se saisir des informations communiquées, en violation de l’art. 302 du Code de procédure pénale (CPP), d’autre part en portant atteinte à son intégrité corporelle et à sa liberté en le saisissant violemment par l’épaule, enfin en souillant l’espace public en y jetant les documents. Le Préfet s’est déterminé le 1er février 2018, relevant qu’il s’agissait du troisième passage du recourant dans les locaux de la Préfecture en quelques semaines, que conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat, il avait demandé au stagiaire d’inviter A.________ à quitter les lieux, qu’entendant que la discussion se poursuivait plusieurs minutes après, il avait décidé d’intervenir, réitérant cette demande sans succès, de sorte qu’il a haussé le ton en le prenant par le bras durant une ou deux secondes, sans violence, mais toujours sans succès. Ce n’est qu’à la suite d’un téléphone du secrétariat de la Préfecture à la police que A.________ est parti, mais sans emporter les tracts insultants qu’il avait déposés, malgré la demande expresse du Préfet, qui les a alors lancés à ses pieds. C. Par ordonnance du 31 juillet 2018 (F 17 11853), le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 20 décembre 2017, frais à la charge de A.________, considérant ce qui suit: le recourant inonde les autorités de tracts et d’affiches dénonçant notamment l’escroquerie dont il pense avoir été victime, de sorte qu’il est parfaitement à même de saisir lui-même les autorités compétentes, la violation de l’art. 302 CPP invoquée étant téméraire. S’agissant du fait que le Préfet l’a saisi à l’épaule, le magistrat conteste toute violence. Enfin, l’espace public n’a pas été souillé, les papiers ayant manifestement été ramassés à bref délai.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 D. A.________ recourt le 13 août 2018, concluant à l’annulation de l’ordonnance, à ce qu’une enquête soit menée envers « tous les protagonistes de cette affaire », et à ce que le Procureur général soit récusé, le dossier étant confié à un magistrat neutre. Il a annoncé le dépôt d’une plainte pénale contre ce magistrat. Invité à verser des sûretés en garantie des frais de la procédure, A.________ a sollicité l’assistance judiciaire le 5 septembre 2018 et est revenu sur des points de la présente affaire. Dans un courrier séparé, il a rappelé, dans les grandes lignes, l’escroquerie dont il dit être victime, qui « entre dans le cadre des grandes escroqueries en Suisse », rappelant qu’il a déjà dénoncé 41 personnes et que son préjudice se monte à plus de CHF 30 millions. Le 13 septembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. A.________ a répliqué le 26 septembre 2018. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice). Le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), probablement hormis pour ce qui concerne les déchets, mais la question peut être laissée ouverte vu le sort du recours au fond. 1.2. A.________ sollicite la récusation du Procureur général dans ce dossier. Une précédente demande avait échoué. Mais le recourant voit dans le comportement de ce magistrat dans ce dossier une nouvelle cause de récusation. La Chambre y reviendra dès lors après avoir examiné les griefs soulevés le 13 août 2018. 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une telle ordonnance doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 2.2. En l’espèce, A.________ reproche au Préfet de ne pas avoir dénoncé aux autorités compétentes toutes les infractions qui ressortaient des documents qu’il avait déposés au secrétariat de la Préfecture le 12 décembre 2017. Ce reproche suscite trois remarques: d’une part, une éventuelle violation de l’art. 302 CPP n’implique pas encore de la part de l’autorité pénale en question la commission d’une infraction pénale. D’autre part, le Ministère public doit être suivi lorsqu’il relève que A.________ n’est pas en reste pour dénoncer les infractions pénales dont il se dit victime. Le recourant n’ignore pas non plus que l’escroquerie monumentale qu’il dit avoir subie n’a jamais été admise par une autorité judiciaire, et que les reproches parfois très virulents qu’il a régulièrement dirigés contre de nombreux protagonistes (41 à le lire) de ce prétendu complot contre sa personne et contre ses biens ont toujours été écartés à la connaissance de la Chambre. Enfin, A.________ n’a pas produit au cours de cette procédure les documents qu’il a déposés à la Préfecture le 12 décembre 2017, où en tous les cas n’a pas indiqué de quels documents il s’agissait, ce qu’il lui incombait manifestement de faire s’il entendait démontrer une application erronée de l’art. 302 CPP. Le grief est ainsi clairement infondé. 2.3. L’infraction reprochée au Préfet d’avoir souillé le domaine public est inexistante, la loi sur la gestion des déchets du 13 novembre 1996 (LGD) ne réprimant pas en décembre 2017 – sa modification ayant été acceptée par le Grand Conseil en novembre 2018 – le fait de jeter un papier au sol, d’une manière plus générale le comportement appelé « littering ». Par ailleurs, il est évident que le Préfet n’a pas souillé le domaine public en jetant aux pieds du recourant dans un mouvement d’humeur les documents que celui-ci avait apportés. 2.4. Le recourant n’a enfin nullement démontré qu’il avait été victime de violence de la part du Préfet. Il n’a produit aucun certificat médical dans ce sens. L’intimé conteste toute violence. Cela étant, ne constitue pas une infraction pénale le fait de demander à une personne de quitter sans délai un bâtiment public en raison de son comportement. Le recourant n’ignore pas du reste que le Conseil d’Etat lui a désormais interdit par arrêt du 5 juin 2018 l’accès à l’ensemble des bureaux de l’administration cantonale car « ces dernières années, régulièrement, (il) s’est rendu dans divers bureaux… en y interpellant les administrés présents et les personnes qui y travaillent et en exigeant d’être reçu par certains magistrats et collaborateurs de l’Etat », refusant de quitter les lieux malgré les injonctions, et entravant le bon fonctionnement de l’Etat. L’épisode du 12 décembre 2017 entre manifestement dans le cadre de cette problématique.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Aucun renvoi au Ministère public n’entrant en considération, la question de la récusation du Procureur général ne se pose en soi pas. Il faut toutefois relever l’inanité des nouveaux reproches formulés par le recourant et écarter purement et simplement, mais aussi préventivement, ces nouveaux motifs de récusation. 3. 3.1. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al.1 CPP). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 juillet 2018 est confirmée. II. La requête de récusation du Procureur général est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire du 5 septembre 2018 est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 décembre 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure: