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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.01.2019 502 2018 181

11 janvier 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,688 mots·~8 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 181 502 2018 204 Arrêt du 11 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière – assistance judiciaire Recours du 13 août 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 juillet 2018 Requête d’assistance judiciaire du 5 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.1. Convaincu d’avoir été victime de graves irrégularités dans le cadre de sa procédure de divorce puis lors de procédures pénales, A.________ a entamé depuis des années un combat acharné notamment contre la justice fribourgeoise, coupable à ses yeux de toutes les turpitudes. Régulièrement, il dénonce par le biais de publications sur internet ou de tracts notamment les membres des autorités fribourgeoises appartenant à B.________, lesquels seraient affiliés à des « Clubs » consacrés à escroquer les honnêtes citoyens, dont le recourant lui-même. Les agissements du recourant ont débouché sur une multitude de procédures pénales, où il occupe le plus souvent le rôle de prévenu, parfois celui de partie plaignante. A.2. Parmi les personnes visées par A.________ figure en particulier C.________, conseiller national fribourgeois, membre du parti précité. A.________ souligne que celui-ci avait en effet admis, lors d’une discussion notamment avec lui, que les autorités fribourgeoises étaient corrompues, avant de se rétracter quelques jours plus tard sous la pression desdites autorités pour éviter des représailles. A.________ dénonce également la députée D.________, soutenant qu’elle avait admis l’existence de l’escroquerie dont il est la victime, mais couvrant ensuite ce crime pour garantir l’élection de son fils E.________ au Conseil fédéral. A.3. C.________ a été élu à la présidence du Conseil national pour l’année 2018 et une rencontre avec la population fribourgeoise suivie d’une fête s’est tenue à Fribourg le 29 novembre 2017. Le 16 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale car, à la date précitée, il a été appréhendé à la gare de Fribourg, emmené au poste de police sans explication, avant d’être escorté jusqu’à son domicile de F.________ par la gendarmerie. Il reproche aux policiers un abus de pouvoir. A.4. E.________ a été élu à la présidence de la Confédération et une fête a été organisée en son honneur à Bulle le 14 décembre 2017. Le 16 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale car, le 14 décembre 2017, il a été arrêté à la gare de Bulle, emmené sans explication au poste de police, où ses tracts ont été séquestrés. Il a après trois heures été relâché, sous les félicitations des gendarmes qui ont reconnu le caractère illégal de son arrestation. Il reproche aux policiers un abus de pouvoir, des menaces et une contrainte. A.5. Dans le cadre de ses deux plaintes pénales, A.________ a requis la récusation du Procureur général, requête écartée par la Chambre le 11 janvier 2018 (502 2017 329) et par le Tribunal fédéral le 3 mai 2018 (1B_78/2018). B. Par décision du 31 juillet 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les actes du 16 décembre 2017, frais à la charge de A.________. En bref, il a retenu que l’une des tâches de la police est d’assurer l’ordre et la sécurité publique, et qu’elle peut notamment demander à un perturbateur de quitter une région déterminée, respectivement l’emmener au poste lorsqu’il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 commet une infraction et poursuit son comportement. Les actes des policiers entraient dès lors dans le cadre de leurs prérogatives. C. A.________ recourt par acte daté du 11 août 2018, remis à la poste le lundi 13 août 2018. Il conclut à l’annulation de la décision du 31 juillet 2018 et à l’ouverture d’une enquête envers tous les protagonistes de l’affaire. Il a en outre sollicité la récusation du Procureur général. Par la suite, il a requis l’assistance judiciaire. Le Ministère public s’est déterminé le 13 septembre 2018 et A.________ a répliqué le 26 septembre 2018. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice). Le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. A.________ sollicite la récusation du Procureur général dans ce dossier. Une précédente demande, portée jusqu’au Tribunal fédéral, avait échoué. Mais le recourant voit dans le comportement de ce magistrat dans ce dossier une nouvelle cause de récusation. Toutefois, on cherche en vain dans l’ordonnance querellée des termes inutilement blessants ou malveillants qui dénoteraient une partialité du Procureur général, le simple fait qu’un magistrat retienne comme infondée la position d’une partie n’étant évidemment pas suffisant pour le récuser. Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation. 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une telle ordonnance doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 2.2. En l’espèce, un comportement délictuel des policiers peut être d’emblée exclu. A.________ poursuit depuis des années C.________ et D.________ de sa vindicte, leur reprochant leur implication dans ses difficultés personnelles et financières. S’il nie avoir commis du désordre avant d’être arrêté, il ne cache pas qu’il s’est rendu à Fribourg le 29 novembre 2017, et à Bulle le 14 décembre 2017, non pour assister paisiblement à ces manifestations, mais pour y faire « entendre sa voix dans le cadre de son affaire », envers E.________ et C.________ (plaintes p. 6). Ainsi et quoi qu’il en dise désormais, le recourant entendait bien perturber la sérénité des événements précités et profiter de l’accessibilité des personnes qu’il accuse pour réitérer ses reproches et distribuer ses tracts. Les policiers pouvaient ainsi légitimement retenir, compte tenu des intentions du recourant, qu’il entendait perturber l’ordre public par ses revendications, perturbations dont il est du reste coutumier, et qu’ils devaient alors prendre les mesures nécessaires pour empêcher cette atteinte, telle son appréhension (art. 32 al. 1 de la loi sur la police ; RSF 551.1). Les policiers ont agi dans le cadre de leur fonction et l’illicéité de leur comportement doit être niée (art. 14 CP). 3. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée, de même que le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il n’y a pas lieu de réserver d’éventuelles prétentions civiles, de tels chefs de conclusions étant sans portée à ce stade de la procédure, et partant irrecevables. 4. 4.1. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que le recours et la demande de récusation étaient dénués de toute chance de succès. 4.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al.1 CPP). 4.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 juillet 2018 est confirmée. II. La requête de récusation du Procureur général est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire du 5 septembre 2018 est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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