Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 156 Arrêt du 28 décembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimé et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 lit. a CPP) – Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) Recours du 23 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 13 juillet 2018, le Ministère public a prononcé, frais à la charge de l'Etat et sans allouer d'indemnité, une non-entrée en matière sur la plainte pénale de A.________ du 23 avril 2018 pour dénonciation calomnieuse contre B.________ et C.________, relative à des dénonciations dirigées contre le recourant pour violation des règles de la circulation routière. Il a en particulier considéré que la condamnation de A.________ prononcée le 17 mai 2018 y conduit. Par mémoire de son conseil du 23 juillet 2018, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Invité à se prononcer sur le recours, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et a conclu au rejet du recours. Informé de la possibilité de se déterminer quant aux conséquences sur le recours de sa renonciation à poursuivre son appel interjeté à l'encontre de sa condamnation du 17 mai 2018, le recourant, par lettre du 19 novembre 2018, a justifié le dépôt de son recours. 2. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 lit. a et 20 CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de non-entrée en matière. 3. Déposé le 23 juillet contre une ordonnance du 13 juillet 2018, le recours respecte manifestement le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Dûment motivé et doté de conclusions formelles, le recours respecte les exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. 4. Le recourant et partie plaignante a un intérêt juridiquement protégé à voir la décision de nonentrée en matière sur sa plainte annulée (art. 382 al. 1 CPP). 5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 310 al. 1 lit. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas donnés. La décision de ne pas entrer en matière doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité chargée de l'examen d'une telle décision. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018, consid. 3.1 et les références citées). 6.2. En l'espèce, le recourant a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Selon l'art. 303 al. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al. 2). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170, consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018, consid. 2.2.1 et les références citées). 6.3. En l'espèce, force est de constater que l'élément objectif de l'innocence de la personne dénoncée n'est pas donné. En effet, le recourant a été reconnu coupable, par ordonnance pénale, de violation des règles de la circulation routière (créer des incommodités), condamnation qui a été confirmée par le Juge de police. Contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public dans son ordonnance, le recourant a certes déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Cependant, il y a finalement renoncé et le jugement du Juge de police est devenu définitif et exécutoire. Dans sa lettre du 19 novembre 2018, le recourant soutient qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir interjeté recours contre la décision de non-entrée en matière sur sa plainte car, à ce moment-là, il n'avait pas encore reçu la motivation du jugement intégralement rédigé concernant sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière et il n'était donc pas en mesure de quantifier les chances de succès de sa démarche. Un tel raisonnement ne peut être suivi dès lors que le recourant, en tant que principal concerné, devait savoir de quoi il en retournait. De plus, les motifs oraux donnés à l'appui du dispositif du jugement du Juge de police sont suffisamment clairs. Enfin, le recourant n'expose nullement ce qui figurerait en plus dans la motivation du jugement intégralement rédigé et qui justifierait ainsi sa renonciation à l'appel. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient manifestement pas remplis, de telle sorte que les probabilités d'acquittement étaient plus vraisemblables qu'une condamnation. C'est donc avec raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant. 6.4. Pour le surplus, il apparaît que C.________ n'est intervenu dans cette dénonciation qu'en qualité de témoin et non en tant que dénonciateur. Par conséquent, il ne pouvait pas commettre l'infraction de dénonciation calomnieuse.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 7. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. 8. Le recourant requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu'il succombe dans son recours, il n'a pas droit à une telle indemnité. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 juillet 2018 est confirmée. II. La requête d'indemnité est rejetée. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance versée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2018/sri Le Président: La Greffière: