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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.08.2018 502 2018 152

13 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,962 mots·~10 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 152 & 172 Arrêt du 13 août 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, intimés Objet Classement - Irrecevabilité du recours Recours interjeté le 2 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 22 juin 2018, le Ministère public a prononcé, frais à la charge de l'Etat, un classement de l'instruction pénale ouverte consécutivement aux plaintes pénales déposées les 3 juillet 2017 et 8 septembre 2017 par A.________, en son nom et au nom de ses enfants, pour injures. La première plainte a été déposée contre les six premiers nommés des intimés; A.________ a indiqué à la police que, dans le cadre de problèmes de voisinage existant dans l'immeuble où elle demeure, les personnes en question auraient plusieurs fois injurié ses enfants. La seconde plainte a été dirigée contre les deux derniers nommés des intimés, à nouveau pour des faits d'injures à son encontre et à celui de sa fille. Le même 22 juin 2018, le Ministère public a prononcé, consécutivement à deux plaintes pénales déposées l'une le 31 août 2017 par B.________ et C.________, l'autre le 12 février 2018 par E.________, une ordonnance pénale reconnaissant A.________ coupable de voies de fait, d'injures, de menaces et de dénonciation calomnieuse, et la condamnant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende d'un montant de CHF 50.00 et à une amende de CHF 400.- ainsi qu'au paiement des frais. 2. Par lettre datée du 27 juin 2018 et adressée le 2 juillet 2018 au Procureur en charge de la cause, qui l'a transmise le 5 juillet 2018 à la Chambre pénale, avec le dossier de la cause, comme possible objet de sa compétence, A.________ a réitéré ses allégations et doléances vis-à-vis de ses voisins, de la régie et du Président du Tribunal des baux, suppliant le Procureur de la croire et lui disant qu'elle aimerait bien qu'il revoie le dossier. Invitée par acte du 13 juillet 2018 à préciser si sa lettre datée du 27 juin 2018 doit être considérée comme un recours contre l'ordonnance de classement, elle a exposé par lettre du 16 juillet 2018, remise à la poste le 18, qu'elle veut effectivement faire opposition à l'ordonnance de classement, son but n'étant pas de ne pas payer l'amende et les frais. Elle y a ajouté diverses considérations sur le fait que les gendarmes ne l'ont pas prise au sérieux et sur divers aspects de la vie dans l'immeuble. Priée de verser une avance de sûretés, la recourante a indiqué par lettre du 30 juillet 2018, remise à la poste le 3 août, qu'elle demande l'assistance judiciaire, tout en renouvelant et complétant par ailleurs ses doléances à l'encontre des voisins. 3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de demander aux intimés de se déterminer. 4. Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Ce délai a été respecté vu que la décision a été notifiée le 25 juin 2018. En revanche les multiples griefs ajoutés à l'objet premier des lettres des 16 et 30 juillet 2018 sont hors délai et conséquemment irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 385 n. 3, et références). 6. En l'occurrence, l'ordonnance attaquée, rendue après enquête de police et audition de toutes les personnes concernées, retient en résumé qu'il ressort des auditions des voisins – qui ont tous catégoriquement réfuté les accusations portées contre eux – que ceux-ci ont dans l'ensemble fait part de leurs préoccupations face au comportement de la plaignante envers ses enfants ainsi que face à la santé mentale de cette personne, dans les deux cas exemples à l'appui. Ce comportement a aussi préoccupé les agents de police, qui ont indiqué qu'ils allaient signaler la situation à l'autorité compétente. L'ordonnance indique par ailleurs que les propos tenus par la plaignante, extrêmement vagues, n'ont que très peu de substance, ne sont appuyés par aucun indice ni aucune description précise, que le fait que les accusations portées sont exactement les mêmes à l'égard des huit voisins les discrédite, qu'il paraît peu probable que huit personnes qui n'ont jamais eu de problèmes semblables avec la justice se mettraient d'un seul coup à proférer des insultes contre de jeunes enfants et enfin qu'il découle du dossier que l'auteure des accusations se sent persécutée, avec le sentiment d'être prise en grippe par l'ensemble de ses voisins dans un conflit de voisinage à la suite duquel la régie aurait entrepris de résilier son bail. Le Ministère public a ainsi constaté que rien n'est venu corroborer les propos de la partie plaignante et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne semble à même de confirmer ces propos.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Or dans son recours, la recourante ne fait que formuler à nouveau ses griefs à l'encontre des intimés, ainsi qu'à l'encontre de la Régie, des agents de police et du Président du Tribunal des baux. Réécrire ses allégations, ce sur quoi elle avait fermé les yeux, les souffrances de son ressenti, l'honnêteté de ses enfants, le sentiment que les agents de police ne la croyaient pas, que les voisins faisaient un complot entre eux, qu'ils savent très bien jouer, n'a pas valeur d'argumentation valable pour un recours contre une ordonnance de classement pour une procédure pénale. Outre qu'elle ne formule pas de conclusions, la recourante ne tente à aucun moment dans son recours de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, ses allégations seraient non pas amoindries mais au contraire étayées par tel ou tel élément qui aurait été omis, respectivement qu'elles seraient rendues plus crédibles, ou encore qu'il existerait d'autres moyens de preuve à explorer. Elle ne tente pas non plus de démontrer que le Ministère public aurait perdu de vue qu'elle aurait formulé d'autres reproches à consonance pénale que ce qui est évoqué dans l'ordonnance attaquée. En l'absence même d’un début de critique spécifique aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, le recours n'est pas recevable. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute à la fois de conclusions et de motivation. 7. Même s'il était par hypothèse considéré comme recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (arrêt TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 et les nombreuses références citées). En la présente cause, où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, le Ministère public a considéré à juste titre que plusieurs éléments, mentionnés dans l'ordonnance, résumés ci-dessus et adoptés par la Chambre pour les faire siens, rendent les accusations moins crédibles et la probabilité de condamnations bien inférieure à celle d'acquittements des intimés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 8. Etant donné que le recours était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. 9. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge de la recourante en application de l'art. 428 al. 1 CPP. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2018 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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