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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.11.2018 502 2018 151

12 novembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,161 mots·~21 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 151 Arrêt du 12 novembre 2018 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Marc Sugnaux Juge suppléante: Catherine Faller Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Bernard Loup, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Philippe Bardy, avocat Objet Classement (art. 319 ss CPP) Recours du 6 juillet 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 juin 2018 « Opposition » du 29 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 7 juin 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour contrainte. Elle a allégué que lors d’un entretien téléphonique du 18 mai 2016 avec un agent immobilier celuici lui a dit qu’il avait appris que sa maison était en vente et qu’elle souhaitait qu’un tiers s’en occupe. L’agent immobilier a précisé qu’il tenait ces informations de B.________. Le 16 septembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffamation et calomnie. Cette plainte est en lien avec la visite du Service d’inspectorat de la Société protectrice des animaux (SPA) du 29 juillet 2016 suite à une dénonciation de maltraitance sur des chevaux. Le 20 janvier 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour menaces. A l’appui de sa plainte, elle a allégué que le même jour, vers 11h10, alors qu’elle était à l’extérieur de la maison, B.________ lui avait hurlé à plusieurs reprises ceci: « Viens ici que je te gifle, que je t’en foute une, que je te tape » et qu’elle était « bonne pour l’asile » et « foutue ». Le 27 mars 2017, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ en indiquant que le même jour, vers 18h00, alors qu’elle marchait avec son fils de huit ans sur le chemin communal, celle-ci les avait suivis en les photographiant. B. Par ordonnance du 12 mai 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes pénales précitées. Par arrêt du 27 novembre 2017 (502 2017 155), la Chambre de céans a partiellement admis le recours que A.________ a interjeté contre cette ordonnance. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2017 s’agissant des plaintes pénales des 7 juin 2016 et 27 mars 2017. L’ordonnance de non-entrée en matière a par contre été annulée en ce qui concerne les plaintes pénales des 16 septembre 2016 et 20 janvier 2017, et la cause a été renvoyée au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvel examen. C. Sur délégation du Procureur, la police a entendu la vétérinaire C.________ en lien avec la plainte du 16 septembre 2016 et D.________ en relation avec celle du 20 janvier 2017. Par ordonnance du 22 juin 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour diffamation et menaces, frais de procédure à la charge de l’Etat. D. Le 5 juillet 2018, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans l’« opposition » formée le 29 juin 2018 par A.________ à l’encontre de cette ordonnance comme objet de sa compétence et a conclu à l’irrecevabilité faute de motivation et, subsidiairement, au rejet du recours, une condamnation apparaissant, après complément d’instruction, impossible. Le 6 juillet 2018, A.________ a formellement interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et à la condamnation de B.________ pour diffamation et menaces à son encontre. Par acte du 13 août 2018, le Ministère public a produit le dossier de la cause et conclu au rejet du recours en se référant à l’ordonnance querellée et aux observations formulées dans son courrier du 5 juillet 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 B.________ s’est quant à elle déterminée le 2 novembre 2018, faisant sienne la motivation contenue dans l’ordonnance du 22 juin 2018. en droit 1. Le 5 juillet 2018, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale l’« opposition » non motivée que la recourante a formée le 29 juin 2018 à l’encontre de l’ordonnance du 22 juin 2018 comme objet de sa compétence. Dans la mesure où la recourante a ensuite, par l’entremise de son mandataire, utilement déposé un recours auprès de la Chambre, « l’opposition » du 29 juin 2018 est classée sans suite, ni frais. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. Dans la mesure où la recourante conclut à la condamnation de l’intimée pour diffamation et menaces, son recours est irrecevable sur ce point, la Chambre pénale n’étant pas compétente pour prononcer une telle condamnation. 4. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est «la parole de l’un contre la parole de l’autre») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe in dubio pro duriore. Cela vaut en particulier lorsque l’on doit juger typiquement d’infractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond. Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe in dubio pro duriore doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont «clairs», respectivement «exempts de doute», de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe in dubio pro duriore, il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1 let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée in dubio pro duriore, c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 5. 5.1. S’agissant de la plainte pénale du 16 septembre 2016, la recourante fait valoir une violation du principe in dubio pro duriore et de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Elle reproche également au Ministère public d’avoir constaté des faits de manière incomplète et erronée, en omettant de mentionner certains faits qui ressortent des déclarations de la vétérinaire et du rapport de la SPA, ainsi que d’avoir relevé, à tort, que la vétérinaire avait globalement confirmé la version de l’intimée (cf. recours, p. 4 ss). 5.1.1 Le 16 septembre 2016, la recourante a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation et calomnie. Le 29 juillet 2016, elle avait en effet reçu la visite du Service d’inspectorat de la SPA, sur dénonciation, concernant un cas de maltraitance sur des chevaux. Le service a procédé au contrôle des animaux et des installations, lequel s’est révélé négatif; il a ainsi classé l’affaire (DO 2009 ss, en particulier 2011). 5.1.2. Dans l’ordonnance attaquée, on peut lire notamment ce qui suit (consid. 3.1.): le Procureur constate, d’une part, (…) que l’intimée, lors de son audition par la police du 29 novembre 2016, a contesté avoir tenu des propos portant atteinte à l’honneur de la recourante. Lors de cette audition, elle a en effet nié avoir dit à sa vétérinaire que la recourante aurait maltraité d’une quelconque manière ses chevaux quand bien même elle a admis avoir évoqué certains faits objectifs https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=04.10.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=138+IV+186&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=04.10.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=138+IV+186&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-186%3Afr&number_of_ranks=0#page186

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 concernant lesdits animaux, en produisant une photographie à l’appui de ses dires. Elle a précisé que cette photographie, illustrant un cheval sur le dos dans une mangeoire, avait été publiée par la recourante elle-même sur les réseaux sociaux. La recourante avait commenté ce document en indiquant que l’animal se trouvait dans cette position depuis environ six heures. L’intimée a expliqué qu’elle avait été choquée par ces événements. D’autre part, il y a lieu de relever que la témoin a globalement confirmé la version de l’intimée et évoqué la photographie précitée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les propos qu’a tenus l’intimée en présence de la vétérinaire ne procédaient pas d’une volonté de porter atteinte à l’honneur de la recourante mais de celle de s’assurer que les animaux de cette dernière bénéficient de conditions d’existence adéquates. La photographie en question (dont l’existence a été confirmée par la témoin et dont l’origine, faute de tout autre élément, doit être celle qui lui est prêtée par l’intimée) pouvait en effet lui donner des raisons sérieuses de douter du bien-être de ces animaux. Il y a également lieu de souligner que l’intimée s’est confiée à un vétérinaire, à même de prendre les mesures nécessaires dans un tel cas. Il ressort en outre de l’ordonnance querellée (consid. 2.1) que la témoin a été auditionnée par la police le 12 janvier 2018 et qu’elle a notamment déclaré que l’intimée était une cliente occasionnelle. Elle s’était présentée à son cabinet, le 1er juin 2016, pour une consultation concernant son chat. Au terme de cette consultation, sa cliente lui avait dit qu’elle se faisait du souci pour les chevaux de ses voisins, sans nommer leurs noms, car ces équidés, selon elle, n’étaient pas tenus convenablement. En effet, d’après sa cliente, ces animaux ne pouvaient pas sortir librement, leurs boxes étaient éventuellement trop petits, parfois ils ne sortaient pas de l’écurie et pour finir l’un d’entre eux était très maigre. S’agissant de ces chevaux, l’intéressée lui avait remis la photographie d’un poulain qui se trouvait sur le dos, dans une crèche, et avait affirmé que c’était elle qui l’avait prise. L’intimée avait également parlé de poules qui étaient tenues dans une petite cage et ne disposaient ainsi pas de beaucoup de liberté de mouvement. La témoin a précisé que l’intimée ne lui avait pas formellement demandé d’aviser une autorité mais n’avait pas émis d’avis contraire lorsqu’elle lui avait annoncé qu’elle allait procéder à un signalement (…). 5.1.3. A l’examen du dossier, on constate qu’il ressort du procès-verbal d’audition de la témoin, mais non de l’ordonnance querellée, que celle-là a également déclaré ceci, à la question de savoir si elle avait ressenti une volonté de sa cliente de dénoncer ce cas pour qu’il y ait un suivi: « Oui très clairement. D’après notre échange, il était clair qu’elle désirait que je signale le cas. D’ailleurs le fait qu’elle me présente une photo me conforte dans cette idée (…) » (DO 2154). L’intimée a pour sa part déclaré à la police ce qui suit (DO 2120): « (…) J’ai effectivement relevé que [les chevaux de la recourante] étaient rarement sortis. (…) Je n’ai néanmoins jamais déclaré que les animaux étaient maltraités au sens physique, ni trop maigre[s], en tout cas je ne m’en souviens pas. Pour vous expliquer, j’ai discuté durant le mois de mai avec ma vétérinaire concernant les animaux en généra[l]. Je lui ai parlé du problème de mes voisines et de leurs chevaux, notamment à cause du bruit qu’ils font. De la discussion, j’ai expliqué qu’il y avait de nombreux problèmes avec ces derniers animaux. J’ai relaté de nombreux autres faits similaires. Notamment des plaintes précédentes faites au service vétérinaire cantonal. Je lui ai montré également une photo publiée par [la recourante] laquelle met en scène un cheval sur le dos dans une mangeoire. Cette dernière a commenté la photo en disant que cela faisait environ six heures que l’équidé était dans cette position. Cela m’avait choquée à l’époque. Ma vétérinaire a alors, comme expliqué plus haut, fait part de la possibilité qu’elle avait de dénoncer le cas et c’est ainsi que la dénonciation a eu lieu ». A la question de savoir si elle ne devait pas reconnaître que ses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 agissements sont motivés par un désir de représailles ou de vengeance, l’intimée a répondu « Non. Mon souhait est simplement de vivre en paix ». Enfin, selon le rapport de la SPA (DO 2011), la vétérinaire l’a contactée « car elle a été informée par une cliente d’un cas de chevaux qui seraient maltraités, rarement sortis, l’un d’entre eux serait très maigre, etc…. Le SAAV aurait déjà effectué des démarches, mais selon cette cliente, rien ne change… ». 5.1.4. Au vu de ce qui précède, on constate que l’état de fait n’est pas aussi clair que le retient l’ordonnance querellée. Si l’intimée a contesté avoir dit à sa vétérinaire que les animaux étaient maltraités ou trop maigres, il n’en demeure pas moins qu’il ressort du rapport de la SPA que cet organisme a été contacté par la vétérinaire, laquelle a indiqué avoir été informée par une cliente d’un cas de chevaux qui seraient maltraités, rarement sortis, l’un d’entre eux étant très maigre, etc.; il y est en outre précisé que le SAAV aurait déjà effectué des démarches mais que, selon cette cliente, « rien ne change ». Lors de son audition par la police, la vétérinaire a confirmé que l’intimée lui avait dit que, selon elle, les chevaux n’étaient pas tenus convenablement, qu’ils ne pouvaient pas sortir librement, que leurs boxes étaient éventuellement trop petits, qu’ils ne sortaient parfois pas de l’écurie et que l’un d’entre eux était trop maigre, sans oublier que des poules étaient tenues dans une petite cage. L’intimée ne conteste pour sa part pas s’être déjà plainte à plusieurs reprises auprès du vétérinaire cantonal. Or, malgré les contrôles effectués par le SAAV, elle a insisté et exposé le cas à la vétérinaire qui a ressenti une volonté claire de l’intimée que le cas soit signalé pour qu’il y ait un suivi. Pour appuyer ses dires, cette dernière lui a présenté une photographie – un poulain dans les tons bruns se trouvant sur le dos dans une crèche – qu’elle aurait prise elle-même (« Elle m’a aussi affirmé que c’était elle qui l’avait prise », « D’ailleurs le fait qu’elle me présente une photo me conforte dans cette idée » [soit qu’elle désirait qu’elle signale le cas], DO 2154), alors que l’intimée a déclaré à la police que la photographie avait été prise par la recourante. A ce sujet, il est rappelé que celle-ci avait déjà exposé dans son pourvoi du 29 mai 2017 (dossier 502 2017 155) qu’il s’agissait d’une photographie vieille de 6 ans montrant un poulain, et qu’elle l’avait publiée elle-même sur son compte Facebook, ce que l’intimée ne conteste pas. On peine ainsi à suivre le Ministère public lorsqu’il retient qu’une photographie datant de plusieurs années pouvait donner à l’intimée des raisons sérieuses de douter du bien-être des animaux, ce d’autant que la vétérinaire soutient que l’intimée aurait affirmé l’avoir prise elle-même. Au final, la SPA a classé l’affaire le jour même de la visite, les faits dénoncés n’étant pas avérés. Ce constat de la SPA ne concorde pas avec les dires de l’intimée tels que relatés par sa vétérinaire. Dans ces conditions, une condamnation n’apparaît nullement impossible, comme le soutient le Ministère public dans son courrier du 5 juillet 2018, ni même moins probable qu’un acquittement, de sorte qu’un classement ne se justifiait pas au regard de la jurisprudence citée ci-devant. Il convient d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance attaquée sur ce point et de renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. 5.2. En ce qui concerne la plainte pénale du 20 janvier 2017 relative à des menaces que l’intimée aurait proférées à l’égard de la recourante, celle-ci invoque également une violation du principe in dubio pro duriore et de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir pris les déclarations de D.________ avec une certaine circonspection, étant donné les relations cordiales que celle-ci entretient avec l’intimée et les relations conflictuelles avec la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 recourante, alors que dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2017, il avait bien pris les déclarations du témoin E.________ avec « une certaine circonspection ». Dans l’ordonnance de classement, le Ministère public n’a au demeurant pas tenu compte du témoignage de E.________, se limitant à considérer que D.________ avait confirmé la version de l’intimée (cf. recours, p. 11 ss). 5.2.1. Selon la plainte pénale du 20 janvier 2017, l’intimée aurait tenu les propos suivants: « viens ici que je te gifle, que je t’en foute une, que je te tape », « que [la recourante] étai[t] bonne pour l’asile, qu[‘elle] étai[t] foutue ». L’intimée l’aurait menacée du poing, puis aurait continué à dire: « t’es finie, t’es foutue » (DO 2030). 5.2.2. Dans l’ordonnance querellée, on peut notamment lire (consid. 2.2) que lors de son audition par la police en date du 18 janvier 2018, D.________ a déclaré que le jour en question, elle était chez l’intimée pour une visite de courtoisie. Lorsque l’intimée est sortie pour discuter avec la recourante au sujet d’un article paru dans un journal local qui émanait de celle-ci et qui visait la famille de l’intimée, elle-même s’est postée devant la fenêtre de la cuisine pour s’assurer que tout allait bien se dérouler. La témoin a certifié que l’intimée n’avait ni injurié ni menacé la recourante. En conséquence, le Ministère public a constaté que, d’une part, l’intimée a contesté les faits qui lui sont reprochés et que, d’autre part, la témoin a confirmé cette version. Les soupçons relatifs à la commission d’infractions étant insuffisants pour conduire à une condamnation, voire pour fonder un renvoi devant une autorité de répression, il a classé la procédure pénale ouverte pour menaces (consid. 3.2). 5.2.3. A l’examen du dossier, il appert que E.________ a été entendu par la police le 20 janvier 2017 et qu’il a déclaré notamment ce qui suit: « Je me trouvais dans l’écurie où se trouvai[en]t les chevaux. A un moment donné, [la recourante …] est sortie (…). Là j’ai entendu une personne cri[er] contre [la recourante]. (…) J’ai entendu cette personne avec une voix de femme qui disait « toute façon tu es bientôt foutue, tu mérites d’aller à l’asile psychiatrique, viens ici que je te colle une gifle, viens ici viens ici que je te mette la fessée, de toute façon t’es foutue » (…) » (DO 2033 ss). 5.2.4. Au vu de ce qui précède, on constate que les déclarations de la recourante tendent à être confirmées par le témoignage de l’ami de celle-ci, ce que le Ministère public n’examine pas, et que celles de l’intimée tendent à l’être par le témoignage d’une amie de cette dernière. Même en application du principe in dubio pro reo, une telle constellation ne conduit pas nécessairement à un acquittement et il appartient au tribunal d’apprécier de manière définitive les différentes déclarations. La recourante n’ayant pas tenu de propos contradictoires – ni le Ministère public, ni l’intimée ne le prétendant d’ailleurs – qui laissent apparaître ses déclarations comme moins crédibles par rapport à celles de l’intimée, un classement ne se justifie pas. Le recours doit être admis sur ce point également, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. 6. 6.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). L’avance de frais prestée à hauteur de CHF 500.- par la recourante lui est ainsi restituée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6.2. L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public (cf. not. arrêt TC/FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2). En tenant notamment compte du temps consacré à la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée, à un entretien avec la cliente, à la rédaction du mémoire de recours, à la prise de connaissances des déterminations et du présent arrêt ainsi qu’à leur communication/explication à la cliente, la juste indemnité due à la recourante pour la présente procédure est fixée à CHF 1'500.-, débours compris, et 7.7% de TVA par CHF 115.50 en sus. la Chambre arrête: I. L’« opposition » du 29 juin 2018 est classée sans suite, ni frais. II. Le recours du 6 juillet 2018 est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement prononcée le 22 juin 2018 par le Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais prestée par A.________ lui est restituée. IV. Une juste indemnité de CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2018/cth La Vice-Présidente: La Greffière-rapporteure:

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