Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 15 Arrêt du 10 septembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, avocat, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée et B.________, prévenue et intimée Objet Classement (art. 319 CP) – Soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) – Suppression de titres (art. 254 CP) – Violation du secret professionnel de l’avocat (art. 321 CP) Recours du 22 janvier 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, née en 1996, a travaillé pour Me A.________ tout d’abord comme apprenante, puis du 15 août 2016 au 31 octobre 2016 comme secrétaire (DO 2008, 2025). Le 3 avril 2017, Me A.________ a dénoncé B.________ au Ministère public, lui reprochant en substance d’avoir vraisemblablement conservé ou supprimé des décisions concernant l’une de ses clientes, C.________, ainsi que la correspondance liée à cette affaire; il a demandé à l’autorité d’ouvrir une procédure préliminaire et de procéder à une perquisition (DO 2008 ss). Le 11 avril 2017, une instruction pénale a été ouverte contre B.________ pour vol, soustraction d’une chose mobilière, suppression de titres et éventuellement violation du secret professionnel (DO 2003, 5000). Le 1er juin 2017, la police a procédé à une perquisition au domicile de la précitée, ce qui a permis de trouver un carton contenant des documents provenant de l’étude de Me A.________, sans lien toutefois avec l’affaire C.________ (DO 2033 s.). La police a procédé à l’audition de B.________ le 9 juin 2017 (DO 2024 ss). Cette dernière a en outre fourni des documents à la police (DO 2001). Le 13 juillet 2017, Me A.________ a pris position sur les documents séquestrés, a signalé que ces derniers ainsi que ceux que B.________ avait produits contiennent des informations couvertes par le secret professionnel, que son ancienne employée n’avait pas le droit de les présenter aux enquêteurs, ni au Procureur, de sorte qu’elle s’est rendue coupable de violation du secret professionnel, l’art. 321 CP s’appliquant également aux auxiliaires (DO 9001 ss). B. Par ordonnance du 10 janvier 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________, frais à la charge de l’Etat. Il a également rejeté la réquisition de Me A.________ tendant à l’audition de la prévenue par le Procureur. C. Le 22 janvier 2018, Me A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 10 janvier 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au Procureur afin qu’il rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation. Par courrier du 19 février 2018, le Ministère public a transmis le dossier de la cause et renoncé à déposer des observations. Invitée à se déterminer, B.________ a répondu le 25 avril 2018 qu’elle se ralliait à la prise de position du Ministère public du 19 février 2018, concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours. Ce délai a été respecté vu les dates de la décision et de l'envoi du recours. De surcroît, le recours est motivé et doté de conclusions. Il est donc formellement recevable. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (not. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). En l’espèce, la partie plaignante recourante a un intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. S’agissant en particulier de l’infraction de violation du secret professionnel, ce dernier protège non seulement l’intérêt de l’Etat à un exercice correct et sans entrave de professions particulièrement importantes pour le bon fonctionnement de la société, mais également la sphère intime et privée du particulier qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion du professionnel, l’intérêt de tiers impliqués dans les faits secrets et celui du professionnel à ce qu’un rapport de confiance existe avec son client ou son patient, de manière à pouvoir exercer son métier efficacement en étant complètement renseigné sur tous les faits importants (DUPUIS ET AL., PC CP, 2017, art. 321 n. 1 ss et les réf. citées). On retient ainsi que les intérêts privés de l’avocat, dont l’auxiliaire a éventuellement violé le secret professionnel, sont lésés directement – et non seulement indirectement –, de sorte qu’une infraction à l’art. 321 CP peut fonder sa qualité pour agir en justice pour défendre ses intérêts privés, soit en particulier celui à ce que ses client(e)s puissent, en toute confiance, lui parler et lui communiquer tous les éléments. 1.4. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public a retenu que s'agissant de l'affaire C.________, la prévenue n'avait pas de lien étroit avec les personnes impliquées. Elle n'avait dès lors aucun intérêt à ce que la décision sur opposition rendue par la SUVA ne soit pas contestée. L'hypothèse selon laquelle elle a voulu nuire à la cliente par la mise en œuvre d'un stratagème qui consistait à cacher la décision sur opposition pour empêcher tout recours doit être écartée. Dans le cadre de la procédure, elle a certifié avoir remis au recourant les deux décisions rendues dans cette affaire. Après avoir été réceptionné par la prévenue à la poste principale, l'exemplaire de l'arrêt du Tribunal cantonal du ddd 2016 destiné au recourant s'est retrouvé à un moment donné dans l'étude de ce dernier. En effet, la prévenue a dûment reporté la fin du délai de recours dans l'agenda de l'étude. Si elle avait https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1318%2F2017+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-78%3Afr&number_of_ranks=0#page78 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1318%2F2017+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1318%2F2017+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-454%3Afr&number_of_ranks=0#page454
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 voulu cacher la correspondance reçue dans l'affaire C.________, elle n'aurait pas agi de la sorte. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer pourquoi le recourant n'a pas reçu les deux décisions précitées: inadvertances commises par la prévenue dans le cadre de son travail, gestion du dossier C.________ par plusieurs collaboratrices de l'étude, problème d'organisation au sein de l'étude. La première hypothèse doit être privilégiée, le recourant ayant formellement contesté tout problème d'organisation au sein de son étude. Concernant les courriers retrouvés au domicile de la prévenue et destinés au recourant, il faut relever qu'ils se sont retrouvés à un moment donné dans l'étude de ce dernier. En effet, ils portent le sceau « reçu le... ». Dans le cadre de la procédure, la prévenue a expliqué avoir mis par mégarde les courriers dans ses affaires privées et les avoir oubliés dans un sac à main qu'elle n'utilisait plus. La procédure pénale n'a pas fait ressortir d'éléments permettant d'infirmer les explications données par la prévenue. L'hypothèse selon laquelle celle-ci a voulu causer du tort au recourant en cachant des courriers destinés à lui doit être écartée. Si la prévenue n'a pas transmis au recourant certains courriers réceptionnés à la poste principale, c'est en raison d'un manque de diligence dans le cadre de son travail, causé vraisemblablement par des problèmes privés. Quant à l’infraction de violation du secret professionnel, la procédure pénale n’a fait ressortir aucun élément permettant d’affirmer que les documents découverts au domicile de la prévenue ont été consultés par des tierces personnes, celle-ci ayant certifié n’avoir montré les documents à autrui. La perquisition a été ordonnée dans le but que le recourant puisse récupérer d’éventuels documents. Cette mesure d’instruction a été effectuée par des agents de police soumis au secret de fonction. La prévenue n’y a pas participé, seul son père étant présent. Les documents retrouvés ont été remis au Ministère public, dont les membres sont soumis au secret de fonction, pour être restitués au recourant (cf. ordonnance attaquée, p. 4 s.). 2.2. Pour sa part, le recourant soutient ce qui suit: lors de la perquisition, la police a retrouvé des documents et des titres, à savoir des décisions judiciaires comme celle du 20 janvier 2015. Il est évident que la prévenue a apporté ces documents de la poste à l'étude, y a apposé le sceau de réception, les a ensuite non pas mis dans les dossiers, respectivement remis en mains du recourant, mais les a pris à la maison. On ignore sa motivation, mais ceci ne peut être fait qu'intentionnellement. Des documents de l'étude ne glissent pas par hasard dans le sac privé d'une employée. Même si cela avait été le cas, elle aurait dû les rapporter le lendemain à l'étude. Les documents retrouvés chez la prévenue portent le sceau de réception des 14 et 21 janvier 2015, soit des mercredis où cette dernière a travaillé seule dans le secrétariat de l’étude. Dans le dossier C.________, le 2 mars 2016 (perte de la décision SUVA) et le 19 octobre 2016 (notification de l’arrêt du Tribunal cantonal) étaient aussi des mercredis. Ces décisions sont des titres au sens du droit pénal et il y a de forts soupçons que la prévenue les a également dissimulées. La première semble-t-il par hasard, la deuxième pour dissimuler qu'elle avait perdu une année et demie auparavant une décision sur opposition de la SUVA. L'instruction pénale a permis de constater, notamment en ce qui concerne les documents trouvés lors de la perquisition, que les conditions objectives pour les infractions reprochées sont réunies, de sorte qu’un classement n'est plus possible, la présomption d’innocence ne s’appliquant pas à l'instruction préliminaire. Pour l'affaire C.________, il est établi que la décision de la SUVA et l’arrêt du Tribunal cantonal ont été réceptionnés à la poste par la prévenue, mais n'ont pas trouvé le chemin vers le dossier. Le 2 mars 2016, la prévenue a réceptionné pour l'étude au total cinq lettres avec justificatifs de distribution, dont un acte judiciaire et quatre courriers recommandés. Quatre lettres ont été correctement classées dans leur dossier. Il manquait uniquement la cinquième, à savoir la décision sur opposition de la SUVA du 1er mars 2016. La situation se présente de la même manière pour le 19 octobre 2016 où elle a confirmé par sa signature avoir reçu de la poste six lettres avec
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 justificatifs de distribution dont un seul manque, soit l’arrêt de non-entrée en matière du Tribunal cantonal. Le fait que la prévenue a classé correctement d'autres recommandés ou actes judiciaires, mais pas ceux dans l'affaire C.________, rend très vraisemblable qu'elle a dissimulé volontairement à tout le moins la décision du ddd 2016 du Tribunal cantonal. Il n'est par contre pas exclu qu'elle a perdu la décision de la SUVA et n'a ensuite pas osé le dire. Pour les pièces trouvées à son domicile, elle a d’ailleurs expliqué qu'elle n'a pas osé les ramener à l'étude, raison pour laquelle elle les a gardées. Il semble ainsi que la prévenue a agi intentionnellement ou par dol éventuel. Quant au secret professionnel, il a été violé dans la mesure où la prévenue a gardé des documents soumis au secret chez elle, sans prendre de précautions spécifiques afin que le secret soit respecté. Ainsi, il semble que le père, présent lors de la perquisition, a pu prendre connaissance, du moins potentiellement, du contenu des documents. Il en va de même de la police et du Ministère public, le raisonnement de ce dernier à ce sujet tombant à faux; l’échange de données entre une employée d’une étude d’avocat et le procureur viole le secret professionnel s’il ne concerne pas le mandat confié à l’avocat, à l’instar des médecins qui ne peuvent pas librement échanger des données médicales de leurs patients (cf. recours, p. 2 ss). 2.3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 5.1, et les réf. citées). 2.4. 2.4.1. Le recourant indique qu’il ne reproche pas à la prévenue un enrichissement illégitime et qu’une instruction pénale pour vol (art. 139 CP) semblait d’emblée injustifiée. Sur ce point, l’ordonnance de classement n’est ainsi pas remise en cause. 2.4.2. A l’examen du dossier, on constate qu’il y a trois sortes de documents: ceux retrouvés au domicile de la prévenue, ceux de l’affaire C.________ et ceux que B.________ a communiqués à la police. S’agissant des premiers, la prévenue a déclaré qu’ils n’auraient pas dû se trouver chez elle (« Pour vous répondre, effectivement ces documents ont été oubliés dans mon sac sur plusieurs jours et de manière séparée. J’ai mélangé mes affaires privées et professionnelles et j’étais
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 négligente. Je souhaite relever qu’à cette période précise je traversais des moments difficiles et je suivais une thérapie auprès d’une psychologue liée à un problème privée et d’enfance […] Pour préciser, ces documents que je n’ai pas rendus à l’étude ne m’ont apporté aucun enrichissement personnel, n’ont pas été rendus public ou à connaissance de tierces personnes. Je les ai cachés dans ma chambre. Je ne les ai pas détruits. Ce sont des courriers importants que je n’ai pas jetés mais que je n’osais pas rapporter à l’étude », DO 2028). En ce qui concerne les documents de l’affaire C.________, la prévenue a déclaré qu’elle ne s’expliquait pas du tout les raisons pour lesquelles les courriers de cette affaire ne figurent pas au dossier correspondant, alors qu’elle avait réceptionné au moins deux envois recommandés, qu’elle n’avait aucun intérêt à les faire disparaître et qu’elle n’aurait pas reporté la date de l’échéance du délai de recours contre l’une des décisions à l’agenda si elle avait voulu le soustraire au dossier. A l’époque des faits, elle n’était pas seule à gérer ce dossier et il était facile de perdre ou de mélanger certaines pièces de dossier (DO 2026 s.). Pour ce qui a enfin trait aux documents que la prévenue a communiqués, non anonymisés et manifestement après la perquisition, à la police, ce point n’a pas été examiné, alors que le recourant l’avait relevé dans son courrier du 13 juillet 2017, à tout le moins sous l’angle d’une éventuelle violation du secret professionnel (DO 9002). Ceci suffit à renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure sur ce point. 2.4.3. Réprimant la soustraction d’une chose mobilière, l’art. 141 CP dispose que celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont une chose mobilière, un acte de soustraction, un préjudice considérable et l’intention, le dol éventuel étant suffisant. Pour ce qui a trait aux documents retrouvés au domicile de la prévenue, il ressort en l’état du dossier que celle-ci a emporté, peut-être par mégarde, le courrier destiné au recourant chez elle, à la maison, et ne l’a par la suite pas rapporté à l’étude. Elle a donc enlevé à l’ayant droit (acte de soustraction) la chose mobilière (le courrier). Elle ne l’a ensuite volontairement pas restitué, de sorte que l’élément subjectif de l’intention paraît également être donné. S’il est exact que la prévenue a déclaré qu’elle rencontrait au moment des faits des difficultés personnelles, rien au dossier ne corrobore pour l’heure cette explication. Enfin, il semble que la soustraction a causé un certain préjudice, étant rappelé que cette notion n’est pas nécessairement patrimoniale, le désagrément pouvant suffire à constituer un préjudice. Dire si ce dernier est suffisamment important pour justifier en l’espèce la répression pénale est une question d’appréciation (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2002, art. 141 n. 10, p. 254). Le préjudice est au demeurant un élément constitutif de l’infraction que le Ministère public doit instruire d’office (art. 6 CPP). Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête pénale, la condamnation de la prévenue pour soustraction d’une chose mobilière apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement, de sorte que le classement de l’affaire n’était en l’état pas justifié. S’agissant des documents de l’affaire C.________, il ressort du dossier que ni les décisions, ni la correspondance manquantes dans cette affaire n’ont été retrouvées, mais que la prévenue a réceptionné à tout le moins la décision sur opposition de la SUVA, le 2 mars 2016, et la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal, le 19 octobre 2016. Pour ce dernier arrêt, la prévenue a reporté l’échéance du délai de recours à l’agenda de l’étude. Il est également établi
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que les 2 mars et 19 octobre 2016 étaient des mercredis, soit des jours où la prévenue travaillait seule au secrétariat, tout comme d’ailleurs les jours de réception des documents retrouvés chez elle (14 et 21 janvier 2015), comme le démontrent les sceaux apposés sur ceux-ci. Dans sa dénonciation, le recourant avait en outre exposé que dans le dossier C.________, il avait demandé à la SUVA de lui faire parvenir l’accusé de réception de la décision, mais qu’il ne l’a jamais reçu. Afin de préserver les droits de sa cliente, il avait déposé un recours contre la décision de la SUVA auprès du Tribunal cantonal. Dans cette procédure, ni l’accusé de réception du recours avec l’information relative à la limitation de la procédure à la question de la recevabilité, ni la détermination de la SUVA, ni la décision de non-entrée en matière ne lui sont parvenus, alors que le dossier constitué auprès du Tribunal cantonal en atteste les envois. Enfin, le recourant a également précisé dans sa dénonciation qu’en été 2016, alors que la prévenue avait terminé son apprentissage et n’allait plus à l’école professionnelle, c’était elle qui se rendait tous les jours à la poste pour chercher le courrier. Sur cette question précise, la prévenue n’a pas été interrogée, mais elle a néanmoins déclaré avoir relevé le courrier à la poste tous les matins, mis à part le jour des cours, et comme elle arrivait la première à l’étude, elle s’est toujours chargée du courrier (DO 2025). Au vu de ce qui précède, on constate que, malgré le fait que les documents de l’affaire C.________ n’ont pas été retrouvés, l’enquête a mis en lumière des indices qui donnent du poids à la version du recourant, selon laquelle la prévenue n’aurait plus osé constituer correctement le dossier suite à la perte, probablement par mégarde, de la décision SUVA, tout comme elle n’a, selon ses propres déclarations, plus osé restituer les documents retrouvés chez elle. S’agissant du dommage, on relève les vaines dispositions que le recourant a entreprises pour sauvegarder les droits de sa cliente ainsi que les frais que cela a engendrés. En tout état de cause, on ne saurait affirmer en l’état que les faits ne sont clairement pas punissables; on ne se trouve pas non plus dans l’hypothèse où il n’existe aucun indice qui permet de donner plus de poids à une version plutôt qu’à une autre, de sorte qu’il pourrait exceptionnellement être renoncé à une mise en accusation (cf. arrêt TF 6B_570/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.2). En application du principe in dubio pro duriore, l’ordonnance de classement doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public, à qui il appartiendra d’examiner au préalable si la condition du dépôt de plainte conformément à l’art. 31 CP est remplie pour cette infraction. 2.4.4. Quant à la suppression de titres, l’art. 254 al. 1 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit consommée, il faut un titre, une personne qui n’a pas le droit de disposer seule du titre, un comportement typique qui consiste à rendre l’accès au titre impossible ou notablement plus difficile, l’intention et le dessein de nuire ou, alternativement, de se procurer un avantage illicite, le dol éventuel étant suffisant pour les deux desseins. Il n’est en revanche pas nécessaire qu’un préjudice soit réellement causé. Il suffit que l’auteur ait cela en vue et qu’il le veuille ou s’en accommode (CORBOZ, art. 254 n. 5 et 6, p. 288 s. et art. 251 n. 173 ss). Sont notamment des titres, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4, 1ère phrase CP). Dans les documents retrouvés au domicile de la prévenue se trouvaient notamment une décision de fixation de la liste de frais du recourant (DO 9003) ainsi qu’un commandement de payer avec la mention « pas d’opposition » (DO 9007). Ces écrits, tout comme la décision du Tribunal cantonal du ddd 2016 dans l’affaire C.________, sont destinés et propres à prouver un fait ayant une portée
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 juridique et constituent dès lors des titres au sens du droit pénal. La prévenue, employée du recourant au moment des faits, n’avait manifestement pas le droit d’en disposer seule. Le fait de ne pas rapporter à l’étude les deux premiers documents et de les cacher à la maison rend l’accès à ces titres notablement plus difficiles. Comme on l’a vu ci-devant (cf. consid. 2.4.3), la prévenue semble avoir voulu priver le recourant des titres, du moins semble-t-elle avoir agi par dol éventuel. Enfin, en ce qui concerne le dessein de nuire, on constate qu’en privant le recourant d’accès à ces documents, la prévenue l’a également privé de la possibilité de les contester par un pourvoi, s’agissant de la fixation de sa liste de frais, respectivement de requérir la continuation de la poursuite en ce qui concerne le commandement de payer attesté sans opposition; elle a à tout le moins accepté ces conséquences qu’elle devait connaître en tant qu’employée du recourant. Pour ce qui a trait à la décision du ddd 2016, les conditions pourraient également être réunies si l’on devait admettre que la prévenue est à l’origine de sa disparition. En effet, elle aurait ainsi rendu l’accès impossible et aurait à tout le moins accepté l’impossibilité de contester la décision par un recours et les conséquences qui en découlent. Sous cet angle, on ne saurait non plus soutenir qu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. La procédure ne devait ainsi pas être classée sur ce point. 2.4.5. En ce qui concerne la violation du secret professionnel, l’art. 321 ch. 1 CP prévoit notamment que les avocats ainsi que leurs auxiliaires qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études. Cette disposition suppose un auteur étant avocat ou son auxiliaire, un secret, un secret à lui confié en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, un comportement typique, soit la révélation du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé, un lien de causalité entre les deux éléments précités et l’intention, le dol éventuel étant là aussi suffisant. A l’examen du dossier, on constate que la procédure ne devait pas être classée en l’état sur ce point non plus. Tout d’abord, il y a révélation même si le destinataire non autorisé de cette dernière est également soumis au secret professionnel ou au secret de fonction (not. ATF 119 II 222 consid. 2b/dd; arrêt TF 6B_89/2014 du 1er mai 2014 consid. 1.5.2). Ensuite, il appert que la prévenue a remis à la police, à une date inconnue, mais probablement lors de son audition du 9 juin 2017 (DO 2001), des documents non anonymisés, en particulier un extrait de l’agenda de l’étude d’avocat; y figuraient des noms de clients et à tout le moins le numéro de téléphone de l’un d’eux (DO 9013 s., version anonymisée produite le 13 juillet 2017 par le recourant après avoir pris connaissance du dossier). Or, le secret professionnel porte déjà sur l’existence même d’un mandat entre le professionnel et son client (cf. not. arrêt TF 2C_508/2007 du 27 mai 2008 consid. 2.1). Quant aux documents retrouvés au domicile de la prévenue, si cette dernière a effectivement déclaré lors de son audition par la police qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance d’une tierce personne, respectivement qu’elle les a cachés dans sa chambre, on constate également que ce point n’a pas été suffisamment instruit; on ne sait notamment pas qui avait accès à sa chambre et à l’armoire, si en particulier le père a pu prendre ou a pris connaissance des documents ou encore si le carton était ouvert ou fermé, autrement dit si la prévenue a pris suffisamment de mesures pour que personne ne puisse prendre connaissance des documents. Un renvoi de la cause pour reprise de la procédure est dès lors nécessaire.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Le recourant réclame des dépens. Or, il a agi sans être représenté, ni alléguer de dépenses particulières qui justifieraient l’allocation d’une indemnité, que ce soit en application de l’art. 433 ou de l’art. 436 CPP (ATF 129 II 297 consid. 5; arrêts TF 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 4; 5A_599/2017 du 25 août 2017 consid. 2; arrêt TC/FR 101 2013 217 du 9 décembre 2013 consid. 4a). Il ne peut ainsi être fait droit à cette conclusion. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant: 1. Le chiffre 1 de l’ordonnance de classement du 10 janvier 2018 rendue par le Ministère public est modifié et prend désormais la teneur suivante: La procédure pénale ouverte contre B.________ pour vol est classée. 2. S’agissant de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour soustraction d’une chose mobilière, suppression de titres et éventuellement violation du secret professionnel, l’affaire est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de l’Etat. Les sûretés versées par Me A.________ lui seront restituées. III. Aucune indemnité n’est allouée pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2018/swo/cth Le Président: La Greffière-rapporteure: