Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 137 Arrêt du 15 février 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 2 juillet 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 13 mai 2018, A.________, domicilié à B.________, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour "modification illicite et violation des données personnelles protégées". En substance, il explique qu'une intrusion dans ses données personnelles par "un organe ayant un accès illimité" est intervenue en avril 2017 dans le registre des allocations familiales (ci-après: RAFam). Il allègue notamment la mention soudaine, sur sa fiche de salaire du mois d'avril 2018, de déductions de la différence de l'allocation de formation de ses deux enfants. Selon lui, cette modification ferait suite à "l'altération illégale intervenue dans le fichier par l'autorité cantonal (sic) ayant accès en la matière". Il indique avoir réagi par courrier adressé le 27 avril 2018 à la Caisse de compensation du canton de Fribourg et à l'Office du personnel de l'Etat de Berne en alléguant être le seul bénéficiaire des allocations familiales. Une correction aurait ensuite été effectuée par décision du 7 mai 2018 du Service du personnel de l'Université de Berne. B. Par ordonnance du 20 juin 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée. Il a considéré que dans la mesure où la Caisse de compensation du canton de Fribourg n'avait aucune compétence dans cette affaire et ne s'était nullement occupée du dossier du plaignant, les éléments au dossier ne permettaient pas de mettre en évidence la commission d'une quelconque infraction pénale. C. Le 2 juillet 2018, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à l'admission du recours, à ce qu'il soit reconnu victime de violation de ses données personnelles, au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d'investigation, identification et condamnation de l'autorité ayant instigué ou participé à la violation de ses données personnelles et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais de procédure. D. Par courriers des 18 et 31 juillet, 20 août, 11 et 25 septembre 2018, A.________ a complété son recours et produit de nouvelles pièces à l'appui de celui-ci. E. A.________ s'est acquitté par deux fois, les 11 et 12 septembre 2018, de l'avance de frais de CHF 500.- requise à titre de fourniture de sûretés par le Président d'alors de la Chambre. F. Invité à déposé ses observations, le Ministère public s'est, par courrier du 24 septembre 2018, référé à son ordonnance de non-entrée en matière et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. G. Le 24 octobre 2018, A.________ a transmis à la Chambre ses données relatives à son identité. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, la date de notification de l'ordonnance du 20 juin 2018 ne ressort pas du dossier. Cependant, elle a été notifiée au plus tôt le 21 juin 2018, de sorte que le délai légal, qui arrivait à échéance le samedi 30 juin 2018, a été reporté au lundi 2 juillet 2018, soit le premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP). Par conséquent, le recours déposé le 2 juillet 2018 l'a été en temps utile. 1.3. 1.3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.3.2. En l'espèce, l'infraction de l'art. 144bis CP protège non seulement l'intégrité des données, mais également l'intérêt – individuel – de l'ayant droit à un usage sans perturbation. Par conséquent, la qualité pour recourir du recourant, qui explique autant que faire ce peut en quoi il serait lésé et directement atteint, doit être admise. 1.4. 1.4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2011, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2e instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3 et les références citées). 1.4.2. En l'espèce, le mémoire de recours présente une certaine prolixité. Il mélange des argumentations qui ne concernent pas l'objet du recours et portent sur d'autres procédures pénales et civiles, mais aussi administratives. Il manque de clarté dans les griefs entremêlés, formulés tantôt à l'encontre d'autres ordonnances rendues par le Ministère public, tantôt à l'encontre d'une décision du Juge de police de la Sarine dans diverses causes concernant notamment le recourant et sa fille, ou encore de manière générale à l'encontre de l'Etat, en lien avec la demande d'autorisation de séjour déposée par lui et son épouse pour le compte de ses parents. Il aurait pu être retourné à l'expéditeur (art. 110 al. 4 CPP). Il ne l'a toutefois pas été, mais il n'en demeure pas moins que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) n'impose pas à la Chambre l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. not. ATF 133 III 439 consid. 3.3). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue pour des motifs juridiques, par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 exemple lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé ne constitue pas une infraction et n’est par conséquent pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (PC CPP, 2016, art. 310 CPP n. 7 et les références citées). La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (CR CPP-CORNU, art. 310 n. 10). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêts TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1 et la référence citée, 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). Une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.2. Le Ministère public a relevé, dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, qu'au vu de la détermination de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, les éléments au dossier ne permettaient pas de mettre en évidence la commission d'une quelconque infraction pénale. Il a rapporté que, selon la Caisse de compensation du canton de Fribourg, celle-ci n'était pas compétente pour traiter les allocations familiales mentionnées dans la plainte; elle n'avait d'ailleurs à ce titre jamais versé d'allocations familiales à A.________, ces dernières étant versées par la Caisse à laquelle le plaignant était affilié, à savoir la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne (CAB). Ainsi, il a estimé qu'il ne convenait pas de donner d'autres suites à la procédure. 2.3. Le recourant explique que la caisse de compensation du canton de Fribourg subordonnée au service du personnel (SPO) lui a versé des allocations familiales. Il soutient qu'une autorité cantonale, ou son autorité de surveillance ayant accès au RAFam, a modifié ses données personnelles lui octroyant la qualité d'ayant droit aux allocations familiales, ce qui a contraint son employeur à lui déduire la différence pour le versement des allocations de formation en faveur de ses enfants C.________ et D.________. Cette intrusion dans ses données personnelles par un organe ayant un accès illimité au RAFam se serait déjà produite à plusieurs reprises, depuis 2016, modifiant de manière infondée ses données relatives à son identité. 2.4. 2.4.1. Aux termes de l'art. 144bis ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office. Au titre des conditions objectives, l'art. 144bis ch.1 CP exige des données informatiques comme objet de l'infraction. La donnée se définit comme une information relative à un état de fait, représentée sous forme de lettres, de nombres, de signes, de dessins etc., qui est transmise, traitée ou conservée en vue d'une utilisation ultérieure (PC CP, 2e éd. 2017, art. 143 n. 7 et la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 référence citée). Le terme informatique se rapporte pour sa part à l'enregistrement de telles informations, sous une forme généralement codée et non perceptible à l'œil, de façon à permettre leur traitement au sein de systèmes informatiques (CR CP II-MONNIER, 2017, art. 143 n. 3 et les références citées). L'art. 144bis ch. 1 CP protège l'intégrité des données informatiques et l'intérêt de l'ayant droit à un usage sans perturbation. Le comportement typique de l'auteur doit être un acte de détérioration. L'auteur doit agir sans en avoir le droit, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est luimême le maître des données concernées ou lorsque la volonté expresse ou tacite de l'ayant-droit ou une autorisation légale a été donnée. A teneur de l'art. 144bis ch. 1 CP, les comportements délictueux réprimés consistent en la modification, l'effacement ou la mise hors d'usage des données. Chaque remaniement de données enregistrées constitue une modification qui peut intervenir par une suppression partielle, par un ajout apporté à un texte, qu'il s'agisse d'une modification de fond ou de forme, ou encore par une association avec d'autres données, comme l'introduction de virus informatiques (BSK Strafrecht II-WEISSENBERGER, 4 éd. 2019, art. 144bis n. 21). L'effacement consiste en la modification par excellence: la donnée enregistrée ne se trouve plus sur son support électronique et a été retirée de la communication. La norme a aussi été étendue à la mise hors d'usage qui ne requiert pas nécessairement que la donnée soit intrinsèquement atteinte; il suffit qu'elle ne puisse plus être utilisée, autrement dit point n'est besoin que l'atteinte touche en elle-même la donnée (PC CP, art. 144bis n. 10-12 et les références citées; CR CP II-MONNIER, art. 144bis n. 3 et 4 et les références citées). Sur le plan subjectif, la détérioration de données est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (CR CP II-MONNIER, art. 144bis n. 6 et les références citées). La détérioration de données par négligence n'est pas pénalement réprimée. L'intention doit être réalisée en ce qui concerne l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction. Dans la pratique, l'erreur sur les faits et l'illicéité devront plus particulièrement être examinées (BSK Strafrecht II-WEISSENBERGER, art. 144bis n. 37 s.). 2.4.2. Selon l'art. 21a de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2), la Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans le but de prévenir le cumul d'allocations familiales visé à l'art. 6 LAFam (let. a), d'établir la transparence sur les allocations familiales versées (let. b), de soutenir les services cités à l'art. 21c LAFam dans l'exécution de la loi (let. c) ainsi que d'informer la Confédération et les cantons et fournir les données nécessaires aux analyses statistiques (let. d). L'accès aux données en ligne au registre des allocations familiales est déterminé à l'art. 18b de l'Ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 (OAFam; RS 836.21). Ont notamment accès au registre des allocations familiales par une procédure d'appel les services cité à l'art. 21c LAFam, à savoir les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14 LAFam (art. 21c let. a LAFam). L'art. 18c OAFam dispose que dès que la caisse de compensation ou un autre service cités à l'art. 21c LAFam accepte une demande d'allocations familiales ou effectue une modification influençant le droit aux allocations, elle communique les données selon l'art. 18a al. 1 OAFam à la Centrale de compensation dans le délai d'un jour ouvré. 2.5. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci a perçu des allocations de formation de la part de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg lorsqu'il était au chômage (cf. pièce 3 bordereau du recourant). Les allocations familiales des personnes sans activité lucrative relèvent en effet du canton dans lequel elles sont domiciliées (cf. art. 19 al. 1 LAFam). On ignore en revanche combien de temps le recourant, domicilié dans le canton de Fribourg, a été sans emploi et par conséquent jusqu'à quand il a perçu des allocations
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de formation de la part de son canton de domicile. Le recourant n'allègue rien à ce sujet. Il appert cependant que son nouvel employeur a porté le montant des allocations de formation de ses enfants en déduction de son salaire du mois d'avril 2018 (DO 2005 et pièce 2 du bordereau du recourant). On peut donc en déduire qu'il avait un nouveau travail dans le canton de Berne à cette période. La prise d'un nouvel emploi a pour conséquence le versement des allocations par la caisse de l'employeur, soit en l'occurrence la Caisse d'allocations familiales du canton de Berne (CAB). Une telle situation entraîne des modifications de part et d'autre pour les caisses de compensation et l'employeur, ce qui peut engendrer certaines compensations avant que la situation ne se régularise. Quoi qu'il en soit, les faits dénoncés par le recourant ne permettent pas de mettre en évidence la commission d'une infraction au sens de l'art. 144bis CP. La compensation effectuée par l'employeur du recourant semble davantage liée aux changements dans sa situation personnelle qu'il n'étaye pas, ni dans sa plainte, ni dans son recours. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 3. 3.1. Au vu du rejet du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), à la charge de A.________ (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de CHF 500.- versé en trop lui sera toutefois remboursé. 3.2. Le recourant succombant dans son recours, il ne lui sera pas alloué d'indemnité. la Chambre arrête: I. Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 juin 2018 dans le dossier F 18 4643 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées, le montant de CHF 500.- versé en trop par A.________ lui étant remboursé par le Service comptable du Tribunal cantonal. III. Il n'est pas alloué d'indemnité à A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 février 2019/ege Le Président: La Greffière: