Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 120 + 136 Arrêt du 5 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG , intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 12 juin 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et feu C.________ ont eu deux enfants, soit D.________, née en 1998, et E.________, née en 2001. Le 5 avril 2010, A.________ a tué son épouse. Par arrêt du 22 mars 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l’a condamné pour assassinat à la privation de liberté à vie. Le Tribunal fédéral a confirmé ce verdict le 18 juillet 2017. B.________, chef de secteur au Service de l’enfance et de la jeunesse fribourgeois (ci-après : SEJ), a été curateur de représentation des enfants dès l’incarcération de leur père. Lorsque l’autorité parentale a été retirée à ce dernier, il est devenu leur tuteur. B. Le 25 septembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, pour « détournement de fonds et abus de pouvoir ». Il lui reproche d’avoir détourné à son profit une somme de CHF 500.- qui lui aurait été remise par le Procureur F.________ en 2010 à l’attention de ses filles. Il explique que le tuteur n’a versé le montant sur le compte des enfants que deux ans après l’avoir reçu et qu’il ne s’est exécuté qu’après intervention du plaignant. Par courrier du 18 septembre 2017, la Justice de paix a informé le plaignant que les comptes de ses filles avaient été contrôlés par le service comptable et qu’ils étaient exacts. Entendu par la police le 18 avril 2018, B.________ a indiqué qu’il n’avait jamais reçu d’argent de la part du Procureur. Il a précisé qu’en revanche, lorsque les filles du plaignant avaient été placées en foyer en 2010, une somme de CHF 500.- avait été rangée dans le coffre-fort du foyer à la disposition des deux filles. Selon B.________, cet argent aurait été donné aux filles par leur père avant son interpellation. Il a enfin expliqué que, le 19 septembre 2012, il avait versé les CHF 500.- sur le compte des deux enfants. Le 1er juin 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. C. Le 12 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 26 juin 2018, il a presté les CHF 400.- à titre d’avance de sûretés et, par courrier du 29 juin 2018, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 9 juillet 2018, conclu au rejet du recours sous suite de frais, se référant à l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.01]). Le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Les conclusions tendant à la fin du mandat de B.________, à la désignation d’un nouveau représentant en la personne du père du plaignant et à « l’ouverture d’une procédure de révision approfondie sur toutes les opérations financières douteuses gérées par Monsieur B.________ » doivent être déclarées irrecevables dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de nonentrée en matière qui relève du domaine pénal. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant prétend que le Ministère public ne motive pas sa décision, estimant insuffisant de se fonder sur l’avis de la police pour écarter la plainte. Il soutient que l’enquête est incomplète et que le rapport de police viole le principe d’impartialité et de neutralité de la police, puisqu’il n’examine que son grief relatif aux CHF 500.- et non les autres, qu’il a été rédigé par un seul policier tout comme l’audition a été menée par un policier, etc. Il prétend que B.________ a versé tardivement l’argent sur le compte des enfants, en le faisant plus de deux ans après l’avoir reçu, sans s’expliquer sur les raisons de ce retard. Il relève que les comptes 2010 et 2011 ne font pas état du montant de CHF 500.-, puisque le tuteur avait caché avoir reçu cet argent, de sorte que le contrôle effectué par la Justice de paix ne peut pas être complet. Le recourant considère que ce retard constitue un détournement puisque ce n’est qu’après de multiples rappels, que le tuteur a finalement versé l’argent sur le compte des enfants en septembre 2012. Il prétend encore que le tuteur a reconnu les faits lors de leur entretien et requiert l’audition de la comptable présente à cet entretien. Il requiert également la mise en œuvre d’une expertise comptable, estimant que la vérification des comptes faite par la Justice de paix est forcément fausse. 2.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une telle ordonnance doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). 2.3. En l’espèce, lors de son audition menée sans vice de forme (DO 2009) le tuteur a expliqué qu’il n’avait jamais reçu personnellement les CHF 500.- de la part du Procureur, mais qu’il pensait que cet argent avait été directement donné par le recourant à ses filles avant son arrestation. Il continue en indiquant que ce montant était à disposition des deux filles dans le coffre-fort du foyer (Fondation G.________) dans lequel elles ont été placées suite aux infractions commises par leur père et que lorsqu’elles ont quitté ce foyer, le tuteur a alors fait transférer cet argent sur leur compte. Il s’ensuit que l’argent n’a jamais été détenu personnellement par le tuteur, puisqu’au début il se trouvait dans le foyer dans lequel les filles résidaient, à leur disposition, puis lors de leur départ, il a été transféré sur leur compte, ce que prouve l’extrait de compte n° 61139 libellé « D.________ et E.________ enfants, s/rbt Fondation G.________ ». Le recourant n’avance, dans aucune de ses écritures, aucun autre élément concret et sérieux propre fonder un soupçon suffisant qu’une infraction a été commise par le tuteur. D’ailleurs, sa propre version diffère puisque, dans sa plainte, il indique que c’est le Procureur qui aurait transmis l’argent au tuteur, mais dans son recours (p. 3), il précise que le tuteur a reçu l’argent de sa fille D.________ en 2010, requérant même le témoignage de cette dernière. Cette réquisition de preuve doit de toute évidence être écartée puisque elle se révèle inutile à apporter des éléments nécessaires au traitement de la cause ; les mesures d’instruction n’ont, en principe, pas pour but de savoir quelle version du plaignant est à privilégier au vu de ses propres déclarations contradictoires et si la fille devait être auditionnée pour confirmer qu’elle a donné l’argent au tuteur, ses déclarations ne viendraient que renforcer celles du tuteur qui a indiqué qu’il n’avait pas reçu l’argent du Procureur. Quoi qu’il en soit, il est rappelé au recourant que le montant de CHF 500.- a toujours été à disposition de ses enfants ; il n’apporte aucun élément sérieux propre à démontrer le contraire. Ses suppositions sont à cet égard insuffisantes. L’audition de la comptable présente à l’entretien durant lequel le tuteur aurait admis les faits devant le recourant n’est d’aucune utilité, puisque le tuteur s’est déjà expliqué devant la police. Doit également être écartée l’expertise comptable requise par le recourant ; en effet, d’une part, les comptes ont été vérifiés et approuvés par l’autorité compétente (cf. lettre de la Justice de paix du 18 septembre 2017), et, d’autre part, à bien le comprendre, le recourant souhaite la mise en œuvre d’une telle expertise pour mettre en lumière les soupçons qu’il nourrit à l’égard du tuteur - dans sa volonté de lui faire retirer le mandat sur ses filles -, mais qui ne sont constitués, en l’état, que d’hypothèses sans fondement concret ou d’exemples tirés de sa propre appréciation du cas d’espèce, infondés et parfois difficilement compréhensibles (cf. plainte du 6 septembre 2017 : « je n’écarte pas d’autres dysfonctionnements et détournements de différentes méthodes. Tel que, factures gonflées, titres faux, mauvaise gestion, ou il n’a jamais défendu les intérêts de ses pupilles, a titre d’exemple ; l’ex employeur de la victime a dû verser aux pupilles au moins un mois de salaires plus une indemnité selon le code des obligations art. 338 et non seulement 1380,00+460,00 comme l’été effectuée, selon les pièces comptables respectivement n° 100810 et 101286 du 13.07.2010. Autre exemple, il a pris sur les charges des pupilles des grosse sommes à titre des frais pour la t(a)nte, au lieu qu’elle soit prise en charge par le service de l’action sociale, (…) ».). Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Il convient de relever que le recourant a presté l’avance de sûretés requise tout en requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.1. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, en l’absence d’élément concret et sérieux propre à mettre en doute les éléments révélés par l’enquête retenus dans la décision attaquée ; les griefs du recourant étaient ainsi largement mal fondés et procédaient en majorité d’une interprétation toute personnelle de la situation et des principes juridiques régissant la procédure pénale et le droit pénal en général. En outre, à lire tant les conclusions de la plainte que celles du recours, on comprend que le dépôt de cette plainte pénale s’inscrit dans une démarche plus large du recourant visant à faire retirer le mandat de tutelle institué en faveur de ses filles afin de le faire transférer à leur grand-père. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui a la charge des frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er juin 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 29 juin 2018 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucun indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 octobre 2018/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :