Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2018 502 2018 119

31 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,938 mots·~10 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 119 Arrêt du 31 juillet 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – calomnie et diffamation – délai de plainte (art. 31 CP) Recours du 8 juin 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte adressé au Ministère public le 12 mars 2018, la Juge de paix A.________ a déposé une plainte et dénonciation pénale contre inconnu, possiblement contre B.________ et C.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et pour toute autre infraction que la procédure permettra de prouver. En substance elle indique faire l'objet d'atteintes à son honneur sur le site de l'internet "D.________" en rapport avec un dossier dont elle avait charge et qui concerne l'une de ces personnes. B. Le 24 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a retenu que le délai légal de trois mois pour le dépôt de la plainte n'a pas été respecté. C. Par mémoire de son conseil du 8 juin 2018, A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale contre inconnu consécutivement à la plainte déposée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public dans le sens des considérants. Par courrier du 14 juin 2018, le Ministère public a transmis son dossier, communiqué sa détermination et conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Visant une ordonnance notifiée le 29 mai 2018, le recours, motivé et doté de conclusions, adressé le 8 juin 2018, respecte le délai légal de dix jours prescrit aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP et les conditions de forme selon les art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP. 1.3. En tant que partie plaignante pour une atteinte à l'honneur, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée et dispose de la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre statue sans débats. 2. 2.1 Le Ministère public a considéré que le délai de trois mois pour le dépôt d'une plainte pénale n'a pas été respecté étant donné qu'elle a été adressée le 12 mars 2018 alors que la consultation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 du site litigieux remontait au 21 novembre 2017 et que la partie plaignante savait alors qui pouvait en être à l'origine. Dans son recours, la partie plaignante soutient tout d'abord qu'il lui est en réalité très difficile de déterminer qui serait l'auteur de la page en question, la façon et le style utilisé par l'auteur étant à même de laisser penser qu'une personne a récolté des propos au sujet de la recourante auprès des deux personnes mentionnées dans la plainte. Elle expose ensuite que se pose la question du délit continu étant donné que la page litigieuse a été inaccessible pendant plusieurs semaines. Dans sa détermination, le Ministère public relève qu'il importe peu que la recourante ignore qui serait le rédacteur et diffuseur de la page critiquée étant donné que la date de point de départ du délai ne peut être que celle où elle a eu connaissance de l'infraction et simultanément des personnes qui en seraient à l'origine. 2.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une telle ordonnance doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). 2.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 et les réf. citées). 2.3.1. En cas de participation accessoire (instigateur ou complice), il est admis que le délai ne commence à courir que lorsque le plaignant connaît l'auteur principal (ATF 132 IV 49 consid. 3.2). S'agissant de coauteurs, la question de savoir si la connaissance d'un seul d'entre eux suffit pour faire partir le délai est controversée tant en doctrine qu'en jurisprudence (cf. DUPUIS ET AL., PC CP, 2017, art. 31 n. 10; BSK StGB-RIEDO, 2013, art. 31 n. 31 et les réf. citées). Lorsqu'une infraction a été commise sous forme de publication par un média, si l'auteur primaire n'est pas connu, le délai ne commence à courir que lorsque la victime sait clairement qui doit en répondre (BSK StGB- RIEDO, 2013, art. 31 n. 32). 2.3.2. En cas d'infraction continue, le délai de plainte ne commence à courir que dès la dernière omission ou activité coupable (DUPUIS ET AL., PC CP, 2017, art. 31 n. 8 et les réf. citées). Cette situation est à distinguer de pluralité d'infractions formant une unité; auquel cas le délai doit être calculé pour chaque infraction de manière séparée, mais avec exception pour les infractions présentant une unité d'action (cf. BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 31 n° 18 et les réf. citées). 2.4. En l'espèce, il ne paraît pas contestable que les deux personnes mentionnées à titre potentiel dans la plainte ont dû exercer une activité non négligeable en rapport avec la publication litigieuse, puisque directement porteuses des rôles attribués à la maman et la grand-maman de la publication. Pour autant, l'activité exacte n'est pas connue, ne serait-ce que parce que rien n'indique que le site internet en question, d'un contenu très disparate, serait leur propriété. Apparemment la diffusion n'émane donc pas de ces personnes. Du moins le dossier ne permet pas de l'affirmer, aucune investigation de fait n'ayant été effectuée. Il ne permet pas non plus de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 déterminer qui assume en dernier ressort le choix et la responsabilité des textes mis en ligne. On ignore même si les deux précitées sont intervenues ou si ce serait seulement l'une d'elles. Dès lors, il n'est pas possible, à ce stade, de qualifier pénalement le mode ou degré de participation des personnes qui sont intervenues, et conséquemment le point de départ exact du délai de plainte quant à la connaissance de l'auteur. Le dossier ne permet pas non plus d'établir le temps de publication, ou le nombre de moments durant lesquels la page était accessible, voire encore si le contenu a été le même tout au long du temps de mise en ligne. Il est ainsi difficile à ce stade de trancher avec certitude entre délit unique, délit continu ou délits répétés, d'autant que par nature cela n'est pas aisé s'agissant d'infractions commises par ce type de publication, qui diffère sensiblement des publications écrites et des publications par médias "classiques". Force est dès lors de constater qu'il ne paraît pas clairement, au sens de l'art. 310 al. 1 CPP précité, que les faits ne seraient pas punissables pour cause de péremption du droit de déposer plainte, ce d'autant qu'en cas de doute en ce domaine, selon la jurisprudence, le délai de plainte doit être considéré comme respecté (cf. ATF 97 I 769 consid. 3). Il s'ensuit l'admission du recours et l'annulation de l'ordonnance attaquée, avec renvoi de la cause au Ministère public. 3. 3.1. Quant aux frais de la procédure de recours (cf. art. 33 ss du Règlement sur la justice), vu le sort de celui-ci et l'art. 428 al. 4 CPP, ils doivent être mis à la charge de l'Etat. 3.2. La recourante, partie plaignante à la procédure, ayant conclu à l'admission de son recours avec suite de frais et dépens, il en découle qu'elle réclame l’octroi d’une équitable indemnité. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Il se justifie partant d’allouer à la recourante, en évaluant le temps de travail de son avocat, vu l'objet limité du recours, à environ 5 heures, une indemnité de CHF 1'250.-, débours compris mais TVA, calculée au taux applicable au moment du recours, soit 7.7 %, en sus.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 mai 2018 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour nouvel examen de la plainte. II. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-) et ils sont mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 1'346.25, TVA par CHF 96.25 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

502 2018 119 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2018 502 2018 119 — Swissrulings