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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.08.2018 502 2018 110

21 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,826 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 110 Arrêt du 21 août 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 2 mai 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 26 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier daté du 13 mars 2017, A.________, domicilié à D.________, a porté plainte contre B.________, notaire, et C.________, liquidateur de société, pour abus de confiance, gestion déloyale et vol. En substance, il explique que son défunt ami et associé E.________ avait institué F.________ comme seule héritière et qu’il lui avait légué notamment des actions qu’il détenait dans la société « G.________ ». Cette association avait à son tour cédé ces actions à A.________, avec comme mission de retrouver les biens du défunt. Il reproche à B.________ et à C.________ d’avoir vendu, dans le cadre de l’exécution testamentaire, les actions précitées à un tiers, sans son accord, et d’avoir omis de lui rembourser une dette que le défunt avait à son encontre. B. Par ordonnance du 26 mai 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée. Il a considéré que la dénonciation était laconique, les documents sur lesquels le plaignant se fondait étant incomplets voire dépourvus de signature, et que les faits reprochés semblaient davantage relever de la juridiction civile ; ils ne présentaient en outre aucun élément constitutif d’une quelconque infraction pénale. C. Le Ministère public a engagé le processus de notification à l’étranger. Son ordonnance n’a, à ce jour toutefois pas encore pu être formellement notifiée au plaignant. En parallèle, il a transmis son ordonnance au plaignant par courriel du 15 janvier 2018, en lui précisant que le délai de recours ne débuterait qu’à partir de la notification officielle par les autorités D.________. D. Par courrier du 17 mai 2018, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans un courrier daté du 25 avril 2018 et posté à D.________ le 2 mai 2018, dans lequel A.________ interjette recours contre l’ordonnance précitée. Ce dernier soutient que F.________ lui a cédé les actions le 7 mars 2011 qui, elle-même, les avait obtenues du défunt E.________ le 8 février 2000. Il explique que le prix était symbolique car il avait accepté de rechercher, à ses frais, tous les biens laissés par le défunt. Il prétend que le notaire B.________, bien qu’au courant de la situation, a procédé à la vente de ses actions dans la société immobilière en faveur de H.________, ceci sans son accord, ainsi qu’à la vente d’un bien à Monsieur I.________ qu’il prétend détenir à raison de la moitié. Il semble également reprocher au notaire le fait que de l’argent provenant de différentes ventes ait disparu, et à C.________ d’avoir vendu à l’épouse de Monsieur I.________ une partie du patrimoine de la société immobilière. Dans son courrier du 17 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu’il considérait que le recours devait être déclaré irrecevable car prématuré puisque la notification officielle de l’ordonnance querellée n’avait pas encore pu avoir lieu via les canaux de notification internationaux. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (cf. art. 90 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant étant domicilié à D.________, le Ministère public a engagé le processus de notification à l’étranger de l’ordonnance de non-entrée en matière. A ce jour, le processus est toujours en cours et la décision n’a pas encore été formellement notifiée au recourant par la voie officielle. Parallèlement, le Ministère public lui a transmis copie de l’ordonnance par courriel, lui précisant toutefois que le délai de recours ne débuterait qu’après la notification officielle. Le recourant a toutefois déposé recours sans attendre, ce qu’il n’était pas contraint de faire faute de notification officielle. Il a choisi d’agir d’ores et déjà et son recours ne saurait être considéré comme étant irrecevable car prématuré puisqu’il a pu prendre connaissance de l’ordonnance litigieuse et que ses droits procéduraux ont ainsi été garantis. Autre est la question du calcul du délai. En soi, la preuve de la notification incombe à l’autorité pénale (ATF 92 II 215). Faute de notification officielle, le recours doit, dans ces conditions, être considéré comme ayant été déposé en temps utile. 1.3. Vu les suites données à sa plainte, le recourant comme partie plaignante dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.1). 2.2. En l’espèce, dans son recours, le recourant ne fait pour l’essentiel que rappeler les faits reprochés tels qu’il les avait déjà présentés dans sa plainte du 13 mars 2017. Même s’il en donne un peu plus d’explications notamment quant au contexte, la cause semble davantage relever d’un litige de nature civile, puisque le recourant se plaint que les actions qu’il dit détenir ont été vendues à un tiers dans le cadre de l’exécution testamentaire mise en œuvre par le notaire et le liquidateur de la société immobilière. La version présentée par le recourant n’apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant fonder un soupçon suffisant qu’une quelconque infraction pénale ait été commise à son détriment ; le fait d’affirmer qu’une personne aurait commis une infraction pénale est insuffisant à cet égard contrairement à ce que semble en comprendre le recourant lorsqu’il prétend sans le moindre élément à l’appui que le notaire aurait subtilisé de l’argent appartenant au défunt. Il faut également relever qu’il existe des zones d’ombres importantes sur les relations juridiques entre les parties, notamment sur la prétendue titularité des actions par le recourant et de ce fait sur la réalité de sa copropriété sur les biens du défunt comme il le prétend ; c’est dans le cadre d’une procédure civile qu’il conviendra d’éclaircir ces relations juridiques, particulièrement son éventuelle participation à la succession du défunt puisque c’est précisément dans ce cadre que ses reproches puisent leurs origines. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit partant être rejeté. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2017 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2018/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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