Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 72 Arrêt du 29 août 2017 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: André Riedo Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 6 mars 2017 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 23 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ exerçait les fonctions de président du comité et de directeur technique et artistique de l’Association C.________ (ci-après: l’Association) dont le but était d’organiser des festivals de jazz en ville de D.________, à l’instar de E.________ qui se tenait chaque année sur la place F.________. Au cours de l’assemblée générale du 6 mars 2014, il a été remplacé à la présidence du comité de l’Association par B.________ mais a conservé sa fonction de directeur technique et artistique au bénéfice d’un contrat de travail. G.________ était porte-parole de l’Association et H.________ chargé de communication. Le projet était d’organiser une édition de E.________ du 3 au 12 juillet 2014 sur l’ancien site de l’entreprise I.________ à J.________, la ville de D.________ n’ayant pas autorisé la poursuite de cette manifestation sur son site « historique » de la place F.________. Le 3 juillet 2014, le comité de l’Association a licencié A.________ et l’a relevé de sa fonction avec effet immédiat. Le même jour, le Préfet de la Sarine a suspendu son autorisation de tenir la manifestation, le site n’étant pas en mesure d’accueillir le public, notamment pour des motifs de sécurité. Toujours le 3 juillet 2014, le comité de crise constitué sous l’égide de B.________ a décidé d’annuler l’édition 2014. La défense des intérêts de l’Association a été confiée à K.________, avocate. Par décision du 25 août 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de l’Association. B. Le 1er octobre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, G.________, K.________, L.________ et H.________ pour diffamation et calomnie. En ce qui concerne plus précisément B.________, A.________ lui reproche d’avoir tenu une conférence de presse le 3 juillet 2014 accompagné de la porte-parole G.________, lors de laquelle il a été question de l’annulation de l’édition 2014 de la manifestation et des circonstances du licenciement avec effet immédiat, circonstances également abordées dans un courriel adressé dans la soirée par G.________, informant les agences artistiques et artistes concernées de l’annulation du festival et précisant les motifs de la séparation d’avec le directeur technique et artistique comme suit: « La présidence s’est vue dans l’obligation de se séparer de son directeur artistique et technique A.________, avec effet immédiat, pour rupture de contrat, manquements importants et fautes évidentes aggravées de menaces d’entraves au déroulement de la manifestation ». L’édition du 4 juillet 2014 de La Liberté a reproduit les griefs qui avait amené l’Association à se séparer de A.________: « Rupture de contrat, manquements importants et fautes évidentes, aggravées de contraintes, menaces d’entraves au bon déroulement de la manifestation et abus de confiance ». Les Freiburger Nachrichten y ont également consacré un article et les deux journaux régionaux sont revenus sur le sujet dans leur édition du 5 juillet 2014, en particulier le journal alémanique dont l’article mentionnait « […] Der Vorstand wirft seinem ehemaligen Programmator unter anderem Vertragsbruch, Vertrauensmissbrauch und « offensichtliche Fehler » vor […] ». Les nouvelles déclarations de B.________ au sujet du paiement des salaires des employés et du démontage du site ont en outre été retranscrites dans les éditions de La Liberté et des Freiburger Nachrichten du 8 juillet 2014: « Oui, mais pas le démontage de tout ce qui n’appartient pas à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A.________ ! On ne va pas payer pour quelqu’un qui nous a escroqué » et le président du comité de l’Association d’ajouter qu’une procédure pénale serait ouverte à l’encontre de A.________ « qui avait piqué de l’argent devant les gendarmes pour [sic] mettre dans sa poche ». C. Par ordonnance du 23 février 2017, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour diffamation et calomnie, contravention à la loi fédérale sur les étrangers et délits contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de tentatives de contrainte, de menaces et de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Les procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, abus de confiance, escroquerie, contravention à la loi fédérale sur les étrangers, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et pour menace suite au dépôt de plaintes pénales par B.________, M.________ Ltd. et N.________ ainsi que O.________ ont été classées, à l’instar des procédures pénales ouvertes à l’encontre de L.________ et H.________ pour diffamation et calomnie suite au dépôt de plaintes pénales par le recourant. Le Ministère public a également rendu plusieurs ordonnances de non-entrée en matière sur les plaintes pénales déposées par P.________ à l’encontre de A.________ pour injures et de ce dernier à l’encontre de K.________ et de G.________ pour diffamation et calomnie. D. Le 6 mars 2017, A.________ a contesté les ordonnances de classement rendues en faveur de B.________ et de H.________, et les ordonnances de non-entrée en matière prononcées en faveur de G.________ et K.________. S’agissant de la procédure contre B.________, invité à déposer ses observations, le Ministère public s’est déterminé par courrier du 21 mars 2017, concluant au rejet du recours et à ce que B.________ soit également invité à produire ses observations. Il soutient en substance que ce dernier pouvait, de bonne foi, conclure que A.________ s’était approprié l’argent des stands. B.________ a déposé ses observations le 18 avril 2017 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement. Substantiellement, il invoque avoir eu à tout le moins des raisons sérieuses de tenir ses propos de bonne foi pour vrais, dans la mesure où ils se basaient notamment sur les constatations solides du comité de l’Association, et que l’engagement d’une procédure pénale à l’encontre du recourant avait été annoncé avec toutes les mesures de prudence utiles. Le 24 avril 2017, A.________ a fait parvenir une détermination spontanée. en droit 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) A l’appui de son mémoire du 6 mars 2017, le recourant a produit deux pièces, à savoir un document manuscrit établi par l’intimé le 3 juin 2014 ainsi qu’un courriel daté du 25 juin 2014 adressé par le recourant à l’intimé et à diverses personnes assumant des tâches pour le compte de l’Association. b) Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Conformément au principe de célérité et d’efficacité, l’investigation sur les preuves déjà administrées lors de la procédure préliminaire ou de première instance n’est en principe pas répétée lors de la procédure de recours (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale; FF 2006 1057 p. 1294). L’art. 389 al. 2 CPP dispose en revanche que l’administration des preuves n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Selon l’art. 389 al. 3 CPP enfin, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu’ils soient pertinents. L'autorité cantonale peut toutefois refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). c) Au vu de ce qui précède et de ce qui suit, il ne ressort pas de la décision attaquée que le courriel du recourant du 25 juin 2014 ait été pris en considération par l’autorité précédente. Il s’agit dès lors d’en tenir compte dans le cadre du traitement du recours. Par ailleurs, le décompte manuscrit produit est recevable et il en sera également tenu compte dans le cadre du présent recours. 3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 2 al. 1 CPP, la justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. La compétence pour décider d'un classement total ou partiel appartient au ministère public (art. 319 al. 1 CPP). Celui-ci dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, et doit ainsi se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (cf. ATF 137 IV 285 s'agissant d'une ordonnance de nonentrée en matière). L'absence de précédents dans l'application du droit pénal matériel peut également constituer un motif de mise en accusation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1-2; ATF 138 IV 186 consid. 4.). 4. Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. La diffamation requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 48). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, art. 173 n. 55 ss). Déterminer ce que l’auteur avait à l’esprit (en particulier le dessein de dire du mal d’autrui) relève de l’état de fait alors que la notion de motif suffisant est une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 et réf.). L’auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit celle de sa bonne foi; il peut aussi offrir les deux (ATF 124 IV 149 consid. 3a; BSK Strafrecht II-RICKLIN, art. 173 n. 19). Apporte la preuve de la vérité quiconque établi que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. Il n’est pas nécessaire que l’accusé se fonde sur des éléments connus au moment où il a tenu les propos litigieux ; des éléments dont il n’avait pas connaissance peuvent fonder ses allégations (CORBOZ, art. 173 n. 66 ss). La jurisprudence retient que l’accusé qui a allégué la commission d’une infraction doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de la personne visée, même par un jugement ultérieur ou qui n’était pas encore revêtu de l’autorité de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 force jugée au moment de l’allégation (ATF 116 IV 39 consid. 4; ATF 109 IV 37 consid. b; ATF 106 IV 117 ss consid. 2b à e; ATF 122 IV 318; ATF 122 IV 318). Pour que la bonne foi de l’auteur soit établie, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, PC - CP, 2012, art. 173 n. 36). Deux conditions doivent être réalisées pour admettre la bonne foi. Premièrement, il faut que l’auteur démontre que des raisons sérieuses l’ont poussé à croire à ce qu’il disait. Dans ce contexte, il doit satisfaire à un devoir de prudence et de diligence qui consiste à accomplir toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de l’exactitude de ses allégations qu’il s’apprête à exprimer à l’égard d’autrui (DUPUIS ET AL. art. 173 n. 37 et réf.). L’auteur doit deuxièmement avoir effectivement tenu ses propos pour vrais (ibidem). L'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi, il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsque les allégations ne sont pas publiquement formulées (ATF 116 IV 205 consid. 3.b/JdT 1992 IV 107 et réf.). En revanche, celui qui veut répandre ses opinions par la voie de la presse doit vérifier la véracité de ce qu’il avance avec un soin particulier (ATF 105 IV 114, consid. 2a / JdT 1980 IV 111). L’auteur qui n’émet que des soupçons peut quant à lui se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés (DUPUIS ET AL. art. 173 n. 38 et réf.). 5. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que les propos tenus dans la presse par l’intimé à l’endroit du recourant, selon lesquels le licenciement de ce dernier serait intervenu pour menaces, contraintes, abus de confiance et escroquerie et en raison du fait qu’il avait « piqué dans l’argent pour mettre dans sa poche » tombaient indéniablement sous le coup de l’atteinte à l’honneur. Il a considéré que, ce nonobstant, les reproches ont été formulés dans des circonstances particulières, soit l’absence de tout dialogue serein entre le recourant et les membres du comité de l’Association qui connaissait d’importantes difficultés, notamment financières, A.________ n’hésitant pas à lancer des invectives lors de ses contacts avec eux en se montrant agressif, en particulier le 3 juillet 2014, jour de son licenciement, lorsqu’il a traité L.________ de « petit directeur de merde ». Il ajoute que les éléments de l’enquête ont permis d’établir qu’avant la conférence de presse et les interviews accordées par l’intimé aux journalistes, le recourant avait proféré des menaces à son encontre et à l’encontre de H.________, faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale du 23 février 2017. Le Ministère public en a conclu que l’intimé était ainsi admis à faire valoir la preuve libératoire de la vérité conformément à l’art. 173 ch. 2 CP. Il retient en outre que les membres du comité de l’Association avaient constaté que le recourant avait encaissé sans droit des locations auprès des commerçants de stands, de sorte que l’intimé pouvait également se prévaloir de la preuve de la bonne foi au sens de la disposition précitée. Dans ce contexte, le Ministère public ajoute qu’une dénonciation pénale a été déposée par l’Association contre le recourant quelques semaines après les faits pour abus de confiance et escroquerie, lui reprochant de s’être approprié sans droit une somme de CHF 40'020.-, soit le montant total encaissé auprès des commerçants pour la location des stands, et que les soupçons en ressortant ont conduit à l’ouverture d’une procédure pénale, le recourant ayant bénéficié d’une ordonnance de classement faute de charges suffisantes et dans le doute (DO 10022). Le Ministère public s’interroge enfin si le recourant a réellement été affecté par les propos de l’intimé ; ainsi, il note que A.________ n’a déposé sa plainte pénale que le 1er octobre 2014, soit quelques jours avant la fin du délai légal de trois mois pour porter plainte et émet
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l’hypothèse que cette dernière constitue une réplique à la dénonciation pour abus de confiance. Il a donc prononcé le classement de la procédure. b) Nul ne conteste que le fait d’accuser une personne d’avoir commis un abus de confiance, d’avoir « piqué dans la caisse » et d’être un escroc est attentatoire à l’honneur. c) Ensuite, il convient de noter que l’affirmation de B.________ selon laquelle le recourant a « piqué de l’argent devant les gendarmes pour le mettre dans sa poche » n’a fait l’objet d’aucune mesure d’instruction. L’intimé n’a en particulier pas été invité à expliquer sur quoi il s’appuyait pour proférer cette accusation. Le recourant s’en plaint avec raison (détermination du 24 avril 2017). d) S’agissant des reproches d’avoir conservé sans droit des montants revenant à l’Association, il n’est pas contesté que A.________ a personnellement encaissé auprès des locataires des stands CHF 40'020.-. Qu’il en avait la compétence est en revanche discuté, en tous les cas pour l’entier de cette somme. Selon le procès-verbal de la séance du 30 juin 2014, le recourant s’est alors vu accorder la possibilité d’encaisser les montants issus des locations pour le compte de l’Association à condition que l’autorisation du festival soit délivrée par la Préfecture (DO 2089), ce qui n’a en définitive pas été le cas. Pour la période antérieure, le recourant soutient qu’il a agi en toute transparence (déclarations du 6 octobre 2015, PV p. 12 DO 3011: « B.________ savait que j’avais signé des contrats et touché des avances.»). Ce qui est toutefois déterminant en lien avec les reproches formulés par B.________ et relayés par la presse, ce n’est pas tant le fait que le recourant ait prélevé lui-même l’argent auprès des locataires des stands, mais bien plutôt qu’il a conservé ces sommes pour lui-même prétendument sans droit. La question est ainsi de savoir si B.________ pouvait de bonne foi estimer que A.________ conservait illégalement ces montants. La débâcle de E.________ a donné lieu à une violente polémique passablement relayée par voie de presse entre A.________, qui avait organisé les 25 précédentes éditions et qui, en quelque sorte, personnifiait cette manifestation, et les membres du comité de l’Association. Ainsi, alors que le Préfet justifiait sa décision de refus d’autorisation par les « divergences faites par les organisateurs de E.________, notamment par A.________… et les informations qui [lui] sont parvenues par d’autres canaux », ce dernier se disait « soulagé » et niait toute responsabilité (« Pour ma part, je n’ai aucune responsabilité, je n’ai pas le droit de signature. »: édition de La Liberté du 4 juillet 2014 DO 2135). Le lendemain, toujours dans La Liberté, A.________ se déclarait « serein », estimant n’avoir rien à se reprocher dans ce fiasco, précisant: « J’ai pris de l’argent provenant de la location des stands pour me rembourser les 25'000 francs de frais que j’ai engagés et me payer un salaire de 10'000 francs. C’est ce qui a été convenu avec le comité. » (DO 2139). A supposer que le recourant dise vrai, il n’aurait alors pas gardé les montants illégalement. Pour tout le moins, on ne saurait retenir ce fait comme établi pour justifier un classement. A relever qu’il apparait au minimum vraisemblable que A.________ avait personnellement pris en charge des dettes de l’Association. Le comité de l’Association a formellement contesté la façon d’agir du recourant. Ainsi, selon le procès-verbal du 30 juin 2014 (DO 2089): « A.________ hausse le ton et revendique l’argent de la location des stands pour lui-même, ainsi que les premières rentrées, ce qui correspond à Frs 30'000 environ. Il menace violemment le Comité de démonter ses installations techniques s’il n’est pas entendu sur ce point. S’ensuivent insultes envers le Président, B.________ ». Mais A.________, d’une part, conteste la teneur de ce procès-verbal, d’autre part, affirme qu’à la séance du 30 juin 2014, G.________ lui a dit qu’il pouvait rembourser les avances qu’il avait
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 consenties au nom de l’Association envers les fournisseurs impayés en conservant les revenus perçus auprès des locataires des stands (PV du 9 juin 2016 p. 3 DO 3031). Si cela est vrai, d’une part, cela démontrerait que le recourant pouvait bien percevoir ces loyers déjà avant l’autorisation préfectorale, d’autre part, qu’il ne les a pas conservés indûment. Savoir si la porte-parole de l’Association a dit au recourant de se rembourser sur les loyers encaissés apparaît dès lors être un élément important, voire décisif. Or, le Ministère public n’a pas jugé utile d’entendre G.________, alors que son audition est pourtant propre, selon les circonstances, à modifier l’issue de la cause, y compris envers B.________. L’instruction de la cause est ainsi lacunaire. Il n’est pas possible à la Chambre de se forger une conviction. e) Dans ces conditions, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 23 février 2017 annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à l’audition de G.________, ce qui implique la mise en prévention formelle de cette dernière (art. 309 al. 3 CPP). 6. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Le recourant, partie plaignante à la procédure, a requis une indemnité de partie, qu’il a chiffrée à CHF 1’592.30. c) aa) L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. bb) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En l’espèce, la partie plaignante, bien qu’ayant vu son recours contre une ordonnance de classement admis, ne saurait être considérée comme ayant eu gain de cause au sens de l’art. 433 CPP, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, le prévenu n’a pas été reconnu coupable et aucunes prétentions civiles n’ont été admises. Il s’ensuit qu’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions n’en étant pas remplies. cc) Quant à une indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP, elle doit également être exclue, le recourant ayant un avocat d’office (ATF 138 IV 205). dd) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ). En l’espèce, la présente cause présente des larges similitudes avec d’autres recours déposés dans le même complexe de fait par A.________ envers d’autres protagonistes. Pour la rédaction du recours,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 l’examen des déterminations et les ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-; l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 60.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 23 février 2017 concernant le dossier F 14 9491 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Fabien Morand, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 750.-, TVA par CHF 60.- en sus. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2017/ege Le Vice-Président La Greffière