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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.05.2017 502 2017 66

23 mai 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,362 mots·~12 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 66 Arrêt du 23 mai 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, intimé Objet Peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) Recours du 24 février 2017 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) du 5 mars 2014, A.________ a été reconnu coupable de conduite en état d’incapacité (sous l’influence de stupéfiant), de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (non porteur du permis de conduire) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (acquisition et consommation de marijuana) et a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.-, sans sursis, et au paiement d’une amende de CHF 200.-. Il a en outre été condamné au paiement des frais de procédure. B. Le 10 avril 2014, le Juge de police a imparti à A.________ un délai au 19 mai 2014 pour s’acquitter du montant de CHF 2'500.- correspondant à la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné et l’a informé qu’en cas de non-paiement de cette peine pécuniaire dans le délai fixé et si celle-ci était inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle ferait place à 50 jours de peine privative de liberté de substitution. C. Par ordonnance du 17 février 2017, le Juge de police a converti le solde impayé de la peine pécuniaire à concurrence de CHF 1’593.85 en 31 jours de peine privative de liberté de substitution. D. Par courrier du 22 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. E. Invité à se déterminer sur le recours, le Juge de police s’est référé à l’ordonnance querellée et à la motivation qu’elle contient. F. Le 8 mars 2017, le Président de la Chambre pénale a invité le recourant à lui apporter la preuve, dans un délai de 10 jours, que le solde de sa peine pécuniaire a été payé, ce qu’il n’a pas fait. en droit 1. a) La décision attaquée concerne la conversion d’une peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution au sens de l’art. 36 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0); il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; PC CPP, MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2016, art. 363 CPP n. 6). Aux termes de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. La voie du recours au sens de l’art. 393 ss CPP devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre la présente décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 393 al. 1 let. b CPP ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]; PC CPP, art. 365 CPP n. 7). b) Le recours doit être adressé par écrit à l’autorité de recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 et 384 let. b CPP), ce qui est le cas en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) Directement atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de celle-ci. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les raisons qui justifieraient la modification de l’ordonnance attaquée. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. e) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant allègue qu’il fait l’objet d’une saisie de salaire et qu’il pensait que la peine pécuniaire avait été réglée directement par l’office des poursuites. Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il est prêt à régler le solde du montant dû mais s’oppose à ce que sa peine pécuniaire soit convertie en une peine privative de liberté de substitution. b) Selon l’art. 35 al. 1 CP, l’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de la peine pécuniaire de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Selon l’al. 2, si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. Enfin, l’al. 3 dispose que si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes pour autant qu’un résultat puisse être obtenu. Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. Une certaine marge de manœuvre est laissée à l’autorité d’exécution qui peut ordonner la poursuite à condition qu’un succès partiel de la poursuite soit probable. En revanche, elle peut renoncer à la poursuite lorsqu’aucun résultat ne peut en être attendu, notamment en cas d’insolvabilité de l’auteur (PC CP, DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, 2012, art. 35 CP n. 5). La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire (PC CP, art. 36 CP n. 1). En vertu de l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c). La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation. Il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière (PC CP, art. 36 CP n. 8). Une faible variation à la baisse de la situation financière ne suffit pas pour entraîner l'application de l'art. 36

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 al. 3 CP (CR CP I-JEANNERET, 2009, art. 36 CP n. 14). Pour se voir octroyer l’une des solutions de rechange, le condamné doit saisir le juge compétent par une requête car le juge n’intervient pas d’office (PC CP, art. 36 CP n. 10). c) En l’occurrence, le 10 avril 2014, le Juge de police a imparti un délai au 19 mai 2014 au condamné pour payer le montant de sa peine pécuniaire, soit CHF 2'500.-, et l’a informé qu’en cas de non-paiement de cette peine pécuniaire dans le délai fixé et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle ferait place à 50 jours de peine privative de liberté de substitution. Le Juge de police n’a certes fait aucune allusion à la possibilité d’autoriser un paiement par acomptes ou d’obtenir une prolongation du délai fixé. L’art. 35 CP n’impose toutefois pas une obligation à l’autorité de proposer une telle possibilité de manière spontanée. L’autorité avait d’autant moins à le faire que le condamné peut, sur requête, obtenir une telle prolongation ou un paiement échelonné (CR CP I-JEANNERET, art. 35 CP nn. 10 et 12). Or, le recourant n’a jamais présenté de requête en ce sens à l’autorité d’exécution. Il a en outre disposé d’un délai de près de trois ans pour s’acquitter de sa peine pécuniaire car ce n’est que le 17 février 2017 que le Juge de police a constaté qu’il restait un solde impayé de CHF 1'593.85 et qu’il a converti ce solde en 31 jours de peine privative de liberté de substitution. Le Juge de police a donc agi conformément à l’art. 35 al. 1 CP. Au demeurant, le Président de la Chambre pénale a également donné un délai de 10 jours au condamné pour apporter une preuve du paiement du montant dû, ce qu’il n’a pas fait. S’agissant des conditions de l’art. 36 al. 1 CP permettant la conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté, force est de constater qu’elles sont remplies - ce que le recourant, qui se borne à soutenir qu’il pensait que sa peine pécuniaire avait été payée par l’office des poursuites, ne conteste au demeurant pas - et que l’examen du premier juge à ce propos ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la première condition, à savoir le non-paiement de la totalité de la peine pécuniaire, est réalisée. De plus, il apparaît, au vu de la situation financière du condamné, que sa peine pécuniaire est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. En effet, dans le questionnaire relatif à la situation personnelle du prévenu, que ce dernier a rempli le 4 mars 2014, il a indiqué qu’il avait des dettes auprès de l’office des poursuites à concurrence de CHF 33'000.- (DO 10'013). Dans le jugement du 5 mars 2014, il a été retenu que le prévenu faisait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 960.- par mois de la part de l’office des poursuites (DO 10'022). Dans son recours, A.________ a indiqué qu’il avait fait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 960.- par mois jusqu’en juillet 2015 et que depuis juin 2016, le montant prélevé par l’office des poursuites se chiffre à CHF 350.- par mois en raison du fait qu’il a déménagé de chez ses parents et qu’il paie maintenant un loyer plus important. Cette situation est suffisamment éloquente pour admettre qu’une procédure de recouvrement n’a aucune chance d’aboutir (art. 35 al. 3 in fine CP) et convertir la peine pécuniaire en peine privative de liberté. Enfin, le recourant n’allègue aucune détérioration non fautive de sa situation financière postérieure à l’entrée en force du jugement condamnatoire au sens de l’art. 36 al. 3 CP; il ressort de son recours qu’il est toujours employé et que sa situation financière est largement obérée depuis plusieurs années. Cette situation financière difficile prévalait déjà lorsqu’il a été condamné en 2014 (DO 10'013, 10'018 et 10’022) et au vu de la valeur modérée des jours-amende retenue, soit CHF 50.-, le Juge de police a tenu compte de la précarité de sa situation. Le simple fait qu’il ne vive plus chez ses parents mais qu’il dispose de son propre logement ne fonde pas une détérioration de sa situation financière dans la mesure où l’art. 36 al. 3 CP l’exige, d’autant que comme il le relève, sa saisie de salaire a été adaptée et qu’elle se monte maintenant à CHF 350.par mois. Du reste, le recourant indique qu’il est prêt à payer le solde de sa peine pécuniaire, ce

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’il n’a toutefois pas fait dans le délai imparti par le Président de la Chambre. Partant, la situation financière du recourant n'a pas significativement changé depuis la condamnation du 5 mars 2014, de sorte que l’art. 36 al. 3 CP ne trouve pas application et qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder un délai de paiement au condamné, de réduire le jour-amende ou d’ordonner un travail d’intérêt général en lieu et place de la peine privative de liberté de substitution. En conséquence, c'est à juste titre que le Juge de police a converti le solde de la peine pécuniaire de CHF 1'593.85 en 31 jours de peine privative de liberté de substitution. Au surplus, il est rappelé que tout paiement d'acompte vient en déduction de la peine (art. 36 al. 1 CP). Le recourant peut donc encore éviter tout ou partie de l'exécution de la peine privative de liberté en effectuant des paiements appropriés en main de l'autorité d'exécution (CR CP I-JEANNERET, art. 36 n. 5). Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 17 février 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2017/say Président Greffière

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