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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.09.2017 502 2017 64

1 septembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,229 mots·~11 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 64 Arrêt du 1er septembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, plaignant et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me Pierre Moret, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – violation de domicile Recours du 23 février 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ et C.________ pour violation de domicile. En bref, il a expliqué que le 21 novembre 2016 ces deux hommes se sont introduits sans droit dans un local fermé de la partie rurale de l’immeuble, sis à D.________, dont il est propriétaire. Lors de son audition par devant la police du 5 janvier 2017, B.________ a déclaré s’être rendu dans ledit local avec son employé dans le but de relever le compteur d’eau. Il a précisé qu’il louait, depuis de nombreuses années, avec son frère E.________, la partie rurale appartenant à A.________ et a présenté un contrat de bail conclu le 20 février 1965. De plus, il a fait savoir que le contrat de bail avait été résilié au 31 décembre 2016. B. Le 14 février 2017, le Ministère public a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière, l’une à l’égard de B.________ et l’autre à l’égard de C.________, considérant qu’aucune infraction pénale ne pouvait leur être reprochée. Il a relevé que les éléments au dossier ne permettaient pas de constater que B.________ et C.________ se soient rendus en ce lieu avec une intention délictueuse dès lors qu’ils ont agi en se prévalant du contrat de bail dont B.________ bénéficiait jusqu’au 31 décembre 2016 et que leur unique but était de relever le compteur d’eau. C. Par courrier du 23 février 2017, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance relative à B.________. En substance, il expose que le local visité n’était pas objet du contrat de bail et que B.________ n’y avait aucun droit d’accès. A.________ a précisé limiter son recours à l’ordonnance rendue à l’égard de B.________ en déclarant « par ailleurs, je désire que C.________ qui ne faisait qu’exécuter les ordres de B.________ soit libéré de l’accusation de violation de domicile ». Le recourant a versé dans le délai le montant de CHF 600.- ordonné à titre de sûretés pour les frais. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par missive du 20 mars 2017, conclu au rejet du recours. Au surplus, il a indiqué se référer intégralement à la teneur de ses ordonnances et a renoncé à déposer de plus amples observations. Dans ses observations du 30 mars 2017, B.________, par l’intermédiaire de son avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Invité à se déterminer sur l'allégué no 8 de cette écriture, le recourant l'a fait – sur toute celle-ci – par acte du 14 août 2017, lequel a été communiqué en copie à l'intimé et au Ministère public par courrier du 17 août 2017. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de nonentrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 23 février 2017 à un office postal, le recours contre l’ordonnance notifiée à une date inconnue doit être considéré comme interjeté en temps utile. c) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande clarté mais on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l’indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) aa) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de nonentrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 présence d’une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). bb) Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Non seulement l’auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu’il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l’ayant droit ou l’injonction de sortir donnée par celui-ci (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, art. 186 n. 47). b) aa) Dans le cadre de son recours, le recourant souligne que le contrat datant du 20 février 1965, présenté par B.________ à la police, n’a plus lieu d’être puisqu’il a été plusieurs fois modifié et remplacé par des contrats plus récents. Le dernier contrat de bail existant a été conclu le 21 janvier 2008 et résilié le 26 septembre 2016, avec effet au 31 décembre 2016. Selon le recourant, le local "visité" par B.________ ne faisait pas partie des locaux loués. Dès lors, B.________ n’avait aucun droit d’accès audit local. Au surplus, il prétend que B.________ et son frère, E.________, n’y ont jamais entreposé de matériel. Dans ses observations sur le recours, l’intimé admet que le local où se situe le compteur d’eau du recourant ne faisait pas partie du périmètre loué mais soutient qu'il abrite encore une lourde meuleuse installée à cet endroit de longue date, qui lui appartient et dont il se sert une dizaine de fois par an, ce qui était connu et accepté de tout temps de la part du recourant. De plus, il affirme que le recourant n’a jamais signifié d’une manière ou d’une autre à l’intimé que celui-ci ne devait pas pénétrer dans ledit local. En outre, il relève que le courrier du recourant du 18 octobre 2016 ne fait aucune mention d’une quelconque interdiction dans ce sens. Dès lors, l’intimé considère que la prétendue interdiction qui lui a été faite n’était ni connue ni reconnaissable. Au demeurant, il allègue qu’il n'a procédé, accompagné de son employé C.________, qu’au relevé du compteur d’eau du recourant, usage qui relève d’une habitude bien connue de celui-ci et contre laquelle il ne s’est jamais manifesté jusqu’alors. Dans sa détermination du 14 août 2017, le recourant conteste les affirmations de l'intimé, soutenant notamment que la meuleuse n'a jamais appartenu à celui-ci et que ce dernier n'a jamais demandé d'accès pour relever le compteur d'eau. bb) Au regard de ce qui précède, force est de constater qu'il est constant que le local dans lequel s'est rendu l'intimé ne faisait pas l'objet du bail, contrairement à ce qui ressort de l'ordonnance attaquée. Reste à examiner si, selon le dossier, l'intimé avait une raison légitime de s'y rendre ou s'il peut se prévaloir d'un usage connu, respectivement d'un consentement présumable. Selon l'ordonnance, le but de l'entrée dans le local était le relevé d'un compteur d'eau. Le dossier ne contenait et ne contient encore rien à cet égard. Au demeurant un relevé de l'eau qui a été consommée par le bailleur ne relève pas de l'exercice du contrat de bail et le fait en question est contesté par le propriétaire. Quant au prétendu accès connu pour usage d'une meuleuse qui appartiendrait à l'intimé, sont contestés tant l'accès à cette machine que la propriété de celle-ci, pour laquelle le recourant a du reste produit un écrit du prétendu vendeur contestant une vente à la famille de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'intimé. Les circonstances dont l'intimé voudrait faire déduire un consentement présumable de la part de la partie plaignante sont donc au teinte d'un gros doute. Force est de constater qu'il existe en l’espèce des zones d'incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu avoir été commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être élucidées, notamment par le biais d'auditions complémentaires, de confrontations ou encore par la production de pièces. Une non-entrée en matière n'était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains du Ministère public. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP) et les sûretés qui ont été ordonnées et qui ont été versées par le recourant devront lui être restituées. b) Pour la même raison, B.________ n'a pas droit à l'indemnité qu'il sollicite. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 février 2017 concernant le dossier F 17 312 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et ils sont mis à la charge de l'Etat. Les sûretés pour frais versées par A.________ lui seront restituées par le Greffe du Tribunal sur le compte postal ou bancaire qu'il indiquera. III. La requête d'indemnité de B.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2017 Le Président Le Greffier

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