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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2017 502 2017 56

30 mars 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,891 mots·~14 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 56 & 81 Arrêt du 30 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et requérant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre LE PROCUREUR GENERAL DU MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Récusation (art. 56 à 60 CPP; art. 18 LJ) Demandes des 13 février et 6 mars 2017 contre le Procureur général

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Plusieurs instructions pénales sont en cours contre A.________, dont une procédure préliminaire pour incendie intentionnel (coaction et/ou instigation) et tentative d'escroquerie, portant sur l'incendie de B.________ et des véhicules des environs, ainsi qu'une autre pour mise en circulation de fausse monnaie (faux euros), escroquerie, usure et menaces. Un acte d'accusation a par ailleurs été rendu le 26 octobre 2016, renvoyant ce prévenu à comparaître pour faux dans les titres, extorsion, injures, menaces, abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie par métier. Ce prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du 18 février 2016. Des prolongations de cette détention ont été prononcées depuis lors. A.________ a lui aussi déposé diverses plaintes pénales, en particulier contre C.________ et D.________ qui ont fait des dépositions allant à son encontre. Ces procédures sont ou ont été traitées au sein du Ministère public par le Procureur général. B. a) Par courrier du 9 février 2017, adressé par lui-même à la Chambre pénale le 13, A.________ a déposé une requête de récusation du Procureur général. Dans sa détermination du 20 février 2017, celui-ci a relevé la tardiveté de la plupart des reproches et contesté le seul qui ne le serait pas. Le demandeur a réitéré ses griefs dans une "réplique" manuscrite télécopiée le 23 février 2017. b) Par mémoire de son défenseur d'office du 6 mars 2017, le prévenu a déposé une nouvelle demande de récusation auprès du Ministère public, qui l'a transmise à la Chambre avec la détermination du Procureur général du 8 mars 2017, dans laquelle celui-ci conteste derechef se trouver dans une situation de récusation. en droit 1. a) Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 al. 1 let. f CPP). Lorsqu’un tel motif de récusation est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal, lorsque le ministère public est concerné (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.1]). b) Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2). c) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP. En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF arrêt 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; arrêt 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 2. Dans sa requête initiale, et pour autant qu'on la comprenne, le requérant reproche tout d'abord au Procureur général d'avoir libéré un autre prévenu, qui se serait ensuite empressé d'agir contre ses intérêts. Sans plus ample démonstration, il n'y a manifestement là aucun motif de récusation, sans compter que cette libération est intervenue il y a de nombreux mois déjà. Il expose ensuite qu'il soupçonne le Procureur général d'être à l'origine depuis février 2016 de l'ouverture de courriers de l'avocat et d'écoutes d'entretiens téléphoniques en temps réel, à 2 m. de lui, dans les prisons où il s'est trouvé incarcéré. Non seulement il ne s'agit que de soupçons, comme le requérant l'indique lui-même, mais ils sont de plus manifestement tardifs. Enfin, il invoque un refus de changement de défenseur d'office et un refus de consultation médicale. Pour ce qui concerne le premier refus, un recours a été interjeté. A supposer qu'il soit admis, la décision attaquée ne saurait en tous les cas être qualifiée de faute grave. Quant au second, l'intimé indique qu'il n'y a pas eu de refus de consultation médicale mais que le médecin

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de la prison a émis l'avis qu'il n'y a aucune urgence à une intervention et que par ailleurs cet avis remonte à plusieurs mois. Cette détermination a été communiquée au requérant lui-même comme aussi à son défenseur et elle n'a suscité aucune contestation. Il s'impose d'en déduire qu'aucun reproche ne peut être fait au Procureur général et que, même si cela était, il serait invoqué tardivement. 3. S'agissant de la seconde requête, elle repose sur plusieurs reproches. a) aa) Le principal est celui d'avoir rendu deux ordonnances de non-entrée en matière sur les deux plaintes pénales déposées par lui contre C.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur ainsi que pour abus de confiance et gestion déloyale, et contre D.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (demande p. 4 s.). A cet égard, l'intimé relève et souligne, par rapport à ces dernières infractions, qu'il n'y a rien de particulier contre le requérant dans ce mode de faire, utilisé aussi vis-à-vis d'autres plaignants dans d'autres causes. Cette façon de procéder n'est au demeurant pas plus préjudiciable pour le plaignant que l'alternative inévitable représentée par la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les faits initialement dénoncés, puisque l'art. 323 CPP permet de reprendre la procédure de manière simplifiée avec des exigences allégées. S'agissant des prétendus abus de confiance et gestion déloyale concernant l'attribution d'un véhicule appartenant à E.________ Sàrl, le Procureur général relève que refuser d'entrer en matière sur une matière considérée ab ovo comme civile n'est pas une rareté du Ministère public qui serait réservée à A.________. bb) Il convient tout d'abord de préciser d'une part que la présente décision n'est pas destinée à statuer sur le bien-fondé ou non des non-entrées en matière, ce qui ne doit intervenir que dans le cadre de recours contre dites ordonnances. D'autre part, il n'y a pas lieu non plus de dire ici quel procureur devrait, ou ne devrait pas, reprendre la cause si le cas devait se présenter. Pour ce qu'il en est de la comparaison faite par l'intimé entre la suspension et la non-entrée en matière, l’art. 310 al. 2 CPP précise, pour la non-entrée en matière, que les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. L’art. 323 CPP qui prévoit la reprise de la cause, close par un classement, après découverte de faits nouveaux, trouve ainsi application en cas de reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière et il est exact que, comme le signale l'intimé, cela intervient dans ce cas avec des exigences allégées. La jurisprudence publiée retient en effet que les conditions de la reprise sont alors moins sévères qu’en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 / JdT 2016 IV 228, consid. 2.3 et les réf. citées). Il n'y a ainsi en tous les cas pas d'apparent préjudice, qui plus est réservé au seul requérant, dans les ordonnances prononcées. En ce qui concerne par ailleurs la non-entrée en matière sur abus de confiance et gestion déloyale pour cause de nature purement civile, force est de constater que l'ordonnance contient une motivation circonstanciée sur ce point («D.________ était l'administrateur délégué de dite société, mais […] celle-ci semble avoir été créée par le plaignant. Cette société n'a pas d'activités connues. D.________ prétend qu'il devait recevoir un montant mensuel et un véhicule pour avoir mis son nom à disposition de la société, mais qu'il n'a jamais été payé»). On ne saurait donc retenir que l'ordonnance aurait été prononcée sans la moindre raison. Pour le reste, la Chambre n'ignore pas, pour avoir connu de recours y relatifs, que des non-entrées en matière sont quelquefois prononcées pour cause de nature de litige purement civil, si bien que le sort en l'occurrence donné à la plainte ne constitue en aucun cas une forme de brimade qui serait réservée au seul requérant. Par ailleurs, même si le sort donné devait par hypothèse être erroné, on ne saurait manifestement qualifier cette erreur de particulièrement lourde, de sorte qu'il n'y a pas de violation grave des devoirs du magistrat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 b) Le requérant émet encore le grief de placements dans des établissements carcéraux éloignés, dont dernièrement à F.________, choisis de manière à l'isoler de sa famille et de son conseil (demande p. 5). L'intimé y répond qu'en ce qui concerne le placement à F.________, il se trouvait en vacances à cette période, si bien qu'il ne s'en est pas occupé, et que s'agissant des placements hors canton, c'est le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons qui en a charge. Il ajoute que le requérant s'est jusqu'ici rendu indésirable dans bon nombre d'établissements. C'est en particulier le cas pour la prison de Fribourg, où le préfèrerait le procureur général, contre la direction de laquelle A.________ a du reste déposé une plainte pénale. Force est de constater que les motifs donnés par le procureur le mettent à l'abri du reproche qui lui est fait. Le requérant s'est abstenu de répliquer, manifestement pas sans raison. Quoi qu'il en soit, les premiers motifs sont objectifs et il est connu de la Chambre par des recours antérieurs que le comportement de ce détenu peut ne pas être de nature à l'y rendre bienvenu (cf. arrêt 502 2016 52 du 4 avril 2016 consid. 2 pour comportement menaçant). c) Le requérant émet aussi le reproche d'un refus réitéré d'un téléphone anodin à une avocate, qui serait sans interférence sur la procédure en cours (demande p. 5). L'intimé relève à ce propos que son refus a fait l'objet d'une ordonnance motivée, contre laquelle il y a recours. Là encore, à supposer que le refus était infondé, il n'est pas possible d'y voir une violation grave des devoirs du magistrat. d) Le requérant émet enfin le reproche d'avoir traité ses courriers de «bouts de torchon» (demande p. 5). L'intimé signale la tardiveté de ce grief portant sur un fait d'octobre 2016, et objecte en sus qu'il était alors question du dépôt d'une plainte pénale et qu'il avait invité le conseil du requérant à y procéder dans les formes et non pas de la manière parfois difficilement compréhensible utilisée par son mandant via les billets manuscrits. La tardiveté alléguée est manifeste pour une remarque faite en octobre 2016. De toute manière, il n'y pas là d'expression d'une prévention. A cet égard, il est rappelé que les déclarations et interventions de la part du magistrat qui instruit doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5.1 et les réf. citées). On constate ainsi que l'expression en cause a été prononcée en fin d'une confrontation de plus de deux heures. Il est à relever aussi que le procès-verbal indique textuellement: «Me Olivier Carrel indique déposer une plainte pour abus de confiance. Le Procureur général l'invite à déposer une plainte par écrit dans la mesure où de nombreuses plaintes figurent dans ce dossier et parfois dans des bouts de torchons envoyés par A.________», ce qui montre que l'expression n'était pas jetée à la figure du prévenu et que l'auteur de l'expression n'émettait pas une qualification de tous les écrits du prévenu, contrairement à ce que laisse croire le texte de la requête de récusation. Cela étant, la partie 9 du dossier contient d'innombrables courriers manuscrits de cette personne et certains le sont effectivement sur des bouts de feuilles déchirées, parfois avec des termes que l'on ne qualifiera pas d'élégants. Il n'y a certes pas de quoi justifier le terme effectivement péjoratif de "torchon". Il reste que l'esprit de la remarque se comprenait et qu'elle provenait tout de même en quelque sorte d'un "terreau" fertilisé par les courriers du requérant. e) Il découle de ce qui précède qu'aucun des griefs articulés par le requérant ne donne l'apparence d'une prévention et ferait redouter une activité partiale du Procureur général. f) L'on constate de même que l'on ne trouve pas, dans plusieurs de ceux-ci, un degré d'apparence, insuffisant à lui seul, qui ferait toutefois que, mis ensemble, ils fourniraient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 objectivement une telle apparence. L'apparence qui s'en dégage est au contraire que le requérant cherche à contester la manière dont suite est donnée à diverses plaintes déposées et à remettre en cause différentes décisions incidentes ou finales qui sont ou ont été prises, quand bien même il en a été recours. g) Les demandes de récusation ne sont dès lors pas fondées et elles doivent ainsi être rejetées. 4. Vu le sort des demandes, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du requérant en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP. la Chambre arrête: I. Les demandes de récusation sont rejetées. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2017 Président Greffière

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