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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.02.2017 502 2017 34

16 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,547 mots·~18 min·10

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 34 Arrêt du 16 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention provisoire Recours du 2 février 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 25 janvier 2017 (DO 6000 ss). Une instruction pénale a été ouverte à son encontre pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO 5000). Il est fortement soupçonné d’être impliqué dans un trafic de marijuana (DO 6010). Par ordonnance du 28 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 24 mars 2017 (DO 6015 ss). B. Le 2 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il conclut principalement à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement à ce qu’une interdiction totale lui soit faite de contacter B.________ et C.________ par quelque moyen que ce soit, et plus subsidiairement à ce que des mesures de substitution à dire de justice soient ordonnées. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 6 février 2017, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 14 février 2017, réceptionnées le 15 février 2017, par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le recours ayant été déposé le 2 février 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est manifestement respecté. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) Le Tmc a retenu que le recourant est fortement soupçonné d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. La perquisition effectuée dans son appartement a permis de découvrir et de séquestrer notamment 36 plants de chanvre indoor ainsi qu’une quantité totale d’environ 1'015 grammes de marijuana. Le recourant est en outre mis en cause par B.________ qui a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 déclaré lui avoir acheté entre janvier 2015 et octobre 2016, pour le compte de son épouse, de la marijuana pour un montant total de CHF 1'050.- ainsi que pour sa consommation personnelle environ 15 grammes de ce stupéfiant pour un montant de CHF 150.-. A ce stade de l’instruction, ces soupçons de commerce de marijuana suffisent. L’instruction débute et elle a pour but d’établir l’ampleur des activités du recourant, d’identifier sa clientèle et, le cas échéant, ses fournisseurs. A cet effet, des mesures de surveillance secrètes vont être ordonnées; elles entraîneront, cas échéant, des auditions et des confrontations puisque le recourant conteste avoir vendu des produits stupéfiants. Dès lors, on ne saurait ignorer le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur B.________, voire sur d’autres personnes qui auraient été identifiées et entendues grâce aux mesures de surveillance ordonnées. Le risque de collusion doit ainsi être retenu. Aucune mesure n’est susceptible de pallier le danger de collusion au regard de son intensité. S’agissant de la durée de la détention, l’affaire ne présente pas, du moins à première vue, de difficultés particulières, de sorte que deux mois devraient suffire pour mener à bien les opérations nécessaires. b) Le recourant reproche au Tmc d’avoir violé le principe de la proportionnalité, respectivement de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP. Il relève en particulier que les actes qui lui sont reprochés ne sauraient en tant que tels justifier la détention provisoire. Le trafic en question ne représente en réalité que sa consommation personnelle, si bien que, au vu du peu de gravité de l’infraction en résultant, une mesure de contrainte telle que la détention provisoire apparaît disproportionnée. De plus, il risque de perdre son emploi, étant précisé que ce travail lui procure le revenu nécessaire pour assurer son obligation d’entretien envers ses deux enfants, dont il a régulièrement la charge le jeudi soir et dont l’un est encore mineur. Les intérêts privés, y compris l’exercice du droit de visite sur ses enfants, ainsi mis en péril sont considérables, de sorte que la détention n’apparaît pas raisonnable au vu des intérêts privés lésés par celle-ci. Le prononcé de mesures de substitution est à même de pallier le prétendu risque de collusion. L’interdiction d’entrer en contact avec B.________ et C.________ permet en effet d’atteindre le même but que la détention, à savoir que la recherche de la vérité ne soit pas compromise, la mesure prise étant hors de proportion avec les reproches formulés par le Ministère public, ce d’autant que B.________ a déjà été entendu. Dans ses ultimes observations, le recourant ajoute pour l’essentiel que la Police a procédé à diverses auditions et qu’après avoir assisté à quatre d’entre elles, dont celle de sa sœur, il peut indiquer que l’enquête se dirige vers une culture destinée très largement à la consommation personnelle et occasionnellement remise, gratuite ou rémunérée, à des tiers. L’absence de signe extérieur de richesse et ses difficultés financières permettent également de penser qu’il n’est pas un trafiquant; c’est bien par son travail qu’il maintenait sa situation à flot. Le recourant reconnaît avoir à l’occasion dépanné ou offert de la marijuana à des tiers, sans toutefois reconnaître les montants ou les quantités avancés par ces derniers. Les auditions ont désormais pu avoir lieu, de sorte que s’il est remis en liberté, il n’a plus la possibilité de nuire à l’enquête. Eu égard à l’avancée importante qu’a déjà connue l’enquête et à l’absence de découverte d’un trafic conséquent, le maintien en détention n’est plus du tout proportionné. 4. a) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). b) A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre de céans constate en particulier ce qui suit: le recourant, âgé de 44 ans, est père de deux enfants (14 et 20 ans) et travaille comme cuisinier à D.________, à E.________. Il gagne environ CHF 4'000.- par mois, verse des pensions alimentaires pour CHF 1'000.- et paie un loyer de CHF 1'400.-, ce qui lui laisse un disponible mensuel d’environ CHF 1'600.- pour l’ensemble de ses autres charges courantes. Il a des dettes et des poursuites (DO pv audition 26.01.2017, p. 2). En 2010 et 2013, le recourant a fait l’objet de condamnations pour délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO 1000) pour avoir cultivé des plantes de chanvre à son domicile ainsi que pour l’achat et la consommation de marijuana; au moins à une reprise, il a également été dénoncé pour avoir vendu ce stupéfiant (DO pv audition 26.01.2017, p. 2, 3 et 5). Dans le cadre d’une nouvelle enquête, le recourant est désormais mis en cause par B.________ pour la vente de marijuana pour un montant de CHF 1'050.- entre 2015 et 2016 (DO rapport Police 26.01.2017). Selon cette personne, le recourant lui a fourni de la marijuana à plusieurs reprises: en 2010 déjà, puis à nouveau entre janvier 2015 et octobre 2016, soit pour le compte de son ex-épouse C.________, soit pour luimême (« […] A chaque fois j’avais pris contact avec A.________ qui est venu me livrer la marchandise […] », DO pv audition 25.01.2017 p. 5). Lors de la perquisition de l’appartement du recourant le 25 janvier 2017, la Police a notamment séquestré 1'015 grammes de marijuana, 36 plantes de chanvre, une balance électronique, du matériel de culture (not. lampes halogènes avec réflecteur et transformateur, pots), une armoire de culture, 5 graines de chanvre achetées, 15 grammes de graines de chanvre issues de plantes cultivées et un joint de marijuana (DO pv perquisition 25.01.2017). Selon l’intéressé, il a recommencé à cultiver des plantes de chanvre vers 2015, « après la fin de [s]on sursis ». Il a ainsi fait quatre cultures pour un total d’environ 107 plantes, soit entre 1'200 et 1'800 grammes environ de marijuana pour les trois premières cultures, étant précisé qu’il ne peut pas dire le poids exact car il n’a « jamais pesé ». A la question de savoir à quoi servait la balance électronique séquestrée, il a répondu: « Pour peser les dosages des engrais ». Selon lui, tout était destiné à sa consommation personnelle, il n’a rien vendu, tout au plus a-t-il donné à deux ou trois reprises une tête à des amis pour les dépanner. Il fume beaucoup, aujourd’hui environ 10 joints par jour quasiment purs, le matin, durant les pauses et dès la fin de son travail, car fumer l’aide à se calmer, étant précisé qu’il a par le passé été toxicomane et qu’il suit un traitement au Subutex depuis plus de dix ans (DO pv audition 26.01.2017 p. 3 ss). Le recourant connaît certes B.________ depuis l’adolescence et admet avoir déjà fumé des joints avec lui, mais il conteste fermement lui avoir vendu des stupéfiants. Il ne sait pas pour quel motif le précité porterait de fausses accusations à son encontre (DO 3001). Le 27 janvier 2017, soit deux jours après l’arrestation du recourant et le séquestre de son téléphone portable, le Tmc a approuvé la mesure de surveillance secrète (identification rétroactive des usagers, art. 273 CPP) sollicitée immédiatement par le Ministère public (DO 8000 ss, 8009). Le contrôle téléphonique a depuis lors permis d’identifier plusieurs personnes suspectées d’avoir acheté des stupéfiants au recourant (cf. détermination MP 06.02.2017). Il ressort en outre de l’état de situation que la Police a communiqué au Ministère public le 6 février 2017 que des SMS à caractère douteux, faisant allusion à des achats de stupéfiants, ont été découverts sur le téléphone portable du recourant. Selon la Police, il serait également probable que des personnes se rendaient directement au domicile de ce dernier afin de lui acheter des produits stupéfiants,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sans toutefois le contacter par téléphone, de sorte que des investigations sont en cours en vue de les identifier (cf. état de situation Police 06.02.2017). Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par le recourant ne parviennent pas à convaincre la Chambre de céans. Celle-ci partage au contraire l’avis du Tmc selon lequel il existe de forts soupçons que l’intéressé s’adonne à la vente de marijuana; en particulier ses déclarations concernant la quantité qu’il prétend consommer personnellement et quotidiennement (environ 10 joints de marijuana quasi pure, y compris durant la journée) paraissent peu crédibles au vu notamment de son travail de cuisinier à D.________. De plus, il ressort des ultimes observations du recourant que d’autres personnes ont dans l’intervalle déclaré qu’il les aurait occasionnellement dépannées, parfois gratuitement, parfois moyennant un montant de CHF 50.-. Force est ainsi de constater que le dossier soumis rend vraisemblable la présence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, à tout le moins à ce stade de l'enquête. 5. a) La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122/JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1). b) En l’espèce, l'enquête préliminaire a démarré récemment. Dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et confrontations. Comme le retient le Tribunal fédéral, ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Dans ces circonstances spécifiques, il se justifie de pouvoir empêcher d'éventuels contacts entre le recourant et ses acheteurs, intermédiaires, personnes intéressées à participer au trafic et/ou fournisseurs potentiels, sans qu'il y ait un quelconque besoin de les nommer ou même de les dénombrer. En l’état, il y a lieu de continuer les investigations, notamment sur le téléphone portable saisi lors de la perquisition effectuée au moment de l'arrestation du recourant, d’entendre les personnes identifiées et, le cas échéant, de procéder à des confrontations puisque comme le recourant le relève lui-même dans ses ultimes observations, s’il reconnaît avoir occasionnellement dépanné des tiers, il conteste les montants ou les quantités avancés par ces derniers. A ce stade de l'enquête, le risque de collusion est ainsi suffisamment établi. 6. a) Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1, 133 I 168 consid. 4.1 et les références). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 139 IV 270 consid. 3.1, 133 I 270 consid. 3.4.2). b) Le recourant estime que des mesures de substitution, en particulier celles tendant à ce qu’interdiction lui soit faite d’entrer en contact avec B.________ et C.________, permettront d’atteindre le même but que la détention, à savoir que la recherche de la vérité ne soit pas compromise. Il se trompe, aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP n’étant en l’état suffisante pour pallier le risque de collusion. En effet, s’il est exact que le précité ainsi qu’un certain nombre d’autres personnes ont déjà fait l’objet d’une audition, force est de constater que la Police n’a pas achevé son travail et que des confrontations seront selon toute vraisemblance nécessaires, le recourant contestant fermement les déclarations de B.________ et les montants ou quantités avancés par les tiers entendus jusqu’à présent. A l’instar du Tmc, la Chambre de céans ne peut ainsi ignorer le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur ces personnes ainsi que sur celles qui n’auraient pas encore été auditionnées, ce qui mettrait indéniablement en péril l’instruction de la cause. c) S’agissant de la durée de la détention, soit jusqu’au 24 mars 2017, elle est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction vient de débuter. La durée de la détention est ainsi proportionnée et adéquate, les intérêts privés invoqués par le recourant n’étant en l’état pas prépondérants, ce d’autant que le recourant a agi en toute connaissance de cause puisqu’il a déclaré avoir attendu la fin d’un sursis pour s’adonner à nouveau à des actes proscrits par la loi. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 28 janvier 2017. 7. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 64.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=d%E9tention+provisoire+proportionnalit%E9+stup%E9fiants&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page270

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours du 2 février 2017 est rejeté. Partant, la décision du 28 janvier 2017 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 24 mars 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Philippe Leuba, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA par CHF 64.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'464.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2017/swo Président Greffière-rapporteure

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