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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.01.2018 502 2017 315

31 janvier 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,120 mots·~16 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 315 Arrêt du 31 janvier 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – accident de travail Recours du 11 décembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est engagé depuis le 1er octobre 2013 au service de la société B.________ AG, auprès de laquelle il travaille en qualité de monteur. Le 1er juin 2017, vers 10h15, A.________ devait remplacer une vanne d’un bassin de rétention équipant C.________. Pour effectuer cette tâche, il semblerait que A.________ devait se tenir sur un petit muret à l’intérieur de la fosse. Il se serait tout d’abord équipé d’un harnais de sécurité et d’une corde munie d’un mousqueton, qu’il aurait ensuite retirés car il ne parvenait pas à effectuer son travail. Après s’être libéré de son équipement, il serait redescendu sur le muret, aurait commencé à meuler la vanne, aurait été déséquilibré et serait tombé sur la pompe située 7 mètres en contrebas. D.________, son collègue également monteur, présent sur les lieux de l’accident, l’aurait aidé à remonter. Blessé au dos, il a été pris en charge par les ambulanciers et acheminé à l’Hôpital cantonal de E.________ pour un contrôle. L’IRM n’a pas révélé de traumatisme particulier, toutefois A.________ a souffert d’un hématome au bas du dos à gauche et a été mis en arrêt de travail. B. Il ressort du rapport d’enquête du 11 juillet 2017 (DO/2'000) que F.________, inspecteur du travail, a constaté, sur le lieu de l’accident, plusieurs manquements au niveau de la sécurité, notamment l’emploi d’une corde non conforme et l’absence de harnais de sécurité et de stopchute. Lors de son audition du 7 juillet 2017, G.________, directeur de l’entreprise B.________ AG, section Suisse Romande, a révélé que ses collaborateurs sont renseignés sur l’équipement de protection individuel (ci-après: EPI) par le chef d’atelier, H.________. Il a précisé que ni ce dernier ni ses employés n’ont suivi de formation particulière s’agissement de ce matériel ou de son contrôle, mais a souligné que les travaux nécessitant l’EPI ne sont qu’occasionnels. G.________ a en outre indiqué avoir sollicité de la SUVA un audit sécuritaire et que celui-ci a rapporté plusieurs points à corriger d’ici le mois d’octobre 2017. Il ressort du rapport d’accident du 9 octobre 2017 de la SUVA que A.________ et D.________ disposaient de tout le matériel nécessaire à la révision de la pompe et à leur sécurité. Selon la SUVA, la décision de ne pas s’assurer pour effectuer ses travaux émanait de A.________. C. Le 30 novembre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de cet accident du travail. Il a retenu que les employés de B.________ AG étaient instruits par le chef d’atelier sur la manière de s’assurer pour ce type de travaux et que le matériel était contrôlé une fois par année. Il a conclu que l’accident de A.________ ne trouve pas son origine dans le comportement d’un tiers, comme son employeur ou son collège, qui aurait violé une prescription de sécurité, mais dans sa propre décision de renoncer à s’assurer. D. Par mémoire du 11 décembre 2017, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant au renvoi de la cause au Ministère public. Il conclut également à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité. Dans ses observations du 19 décembre 2017, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée et a renoncé à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant, sous pli simple, le 1er décembre 2017 au plus tôt, si bien que le recours, remis à la poste le 11 décembre 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1; ATF 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2). En tant que le recourant s’est vu atteint dans son intégrité corporelle (art. 105 al. 1 let. a CPP) et a déclaré dans son mémoire de recours vouloir se constituer partie plaignante sur le plan pénal, il est directement touché par la décision querellée et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans son recours (p. 8 ss), le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que « l’accident du 1er juin 2017 ne trouve pas son origine dans le comportement d’un tiers, qui aurait violé une prescription de sécurité, mais dans la décision de A.________ de renoncer à s’assurer ». Il soutient qu’en trois ans d’activité auprès de B.________ AG, ses supérieurs ne lui ont jamais dispensé de formation spécifique sur l’utilisation des EPI, raison pour laquelle il ne maîtrisait pas, le 1er juin 2017, les techniques permettant de sécuriser les activités professionnelles par encordement. Il est d'avis que l’interrogatoire de H.________ et d’autres de ses collègues aurait permis de prouver que le chef d’atelier ne disposait ni d’expérience ni de savoir-faire spécifique relatif à la maîtrise des risques lors de travaux avec protection par encordement et qu’il n’avait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 jamais prodigué la moindre formation à ses subordonnés, mesure d’instruction à laquelle n’a pas procédé le Ministère public. Compte tenu des prescriptions des art. 5, 6 al. 1, 18 et 19 de l’ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et maladies professionnelles (RS 832.30; OPA), l’employeur du recourant aurait violé l’art. 229 CP. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et requiert du Ministère public de procéder à un complément d’instruction, sous la forme notamment de l’audition de la totalité des employés de la société B.________ AG et de la mise en œuvre d’une expertise sur le respect des règles de sécurité qui s’imposaient au vu de la configuration des lieux. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2017 239 du 13 octobre 2017 de la Chambre pénale consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.3 Selon l’art. 229 CP, "[c]elui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée" (al. 1) // La peine sera une peine privative de liberté de trois

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence" (al. 2). Celui qui dirige ou exécute une construction se porte garant du respect des règles de l’art de construire dans sa sphère de responsabilités. La responsabilité pénale d’un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, comme sur toutes circonstances concrètes (TF, arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1). En principe, la règle doit être respectée par celui qui accomplit l’activité qu’elle régit; il existe cependant aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l’exécution. Celui qui engage des employés sur un chantier est dans une position de garant, de sorte qu’une omission peut lui être reprochée. L’omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, art. 229 n. 17 et 18). La direction vise l’activité consistant à concevoir l’ouvrage, à déterminer les matériaux, les dimensions et les formes, à planifier et à organiser le travail, à choisir les exécutants, à leur donner les instructions et les recommandations nécessaires et à en surveiller l’exécution (arrêt 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 & 2 et les références citées). Par exécution, il faut entendre l’activité de celui qui accomplit directement le travail (CORBOZ, art. 229 n. 3 et 4). Il appartient à la direction des travaux de coordonner et de surveiller l’ensemble des travaux de construction. Elle doit prendre les mesures de sécurité commandées par les circonstances et veiller au respect des règles de l’art de construire (arrêt TF 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.2). Sur le plan subjectif, l’infraction par négligence est réalisée si l’accusé n’a pas eu conscience du danger pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, mais qu’il aurait pu et dû en avoir conscience. La jurisprudence est ici sévère: il importe peu que l’auteur n’ait pas saisi le risque concret dès lors qu’il a par négligence violé une règle protectrice destinée à éviter des accidents peu prévisibles. Par ailleurs, il a été jugé que celui qui utilise une méthode de construction inhabituelle doit acquérir les connaissances nécessaires ou se renseigner auprès d’un expert (CORBOZ, art. 229 n. 32 et 33). 2.4 In casu, il ne fait aucun doute que l’activité professionnelle du recourant est soumise aux dispositions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance accident (RS 832.20; LAA) et à celles de l’OPA, lesquelles valent incontestablement règles de l’art au sens de l’art. 229 CP. Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, le recourant ne portait pas d’équipement de sécurité (DO/2'004, l. 27). En revanche, rien au dossier ne permet de déterminer si les travaux de remplacement de la vanne nécessitaient un matériel sécuritaire spécifique, notamment compte tenu de la particularité des lieux, le cas échéant, si celui-ci était mis à disposition du recourant. Des interrogatoires de D.________ (DO/2'007 ss) et G.________ (DO/2'011 ss) ne résultent que des considérations d’ordre général. Rien n’étaye quelles mesures auraient dû être concrètement prises ni quel procédé aurait dû être suivi pour assurer la sécurité du recourant. Il en va de même pour le rapport de la SUVA du 9 octobre 2017 qui se contente de conclure que le matériel nécessaire était à disposition des employés. De plus, l’on ne peut savoir si le recourant disposait d’instructions de la part de ses supérieurs ou encore s’il devait avoir lui-même connaissance des mesures particulières à prendre. Il semblerait que le recourant ait pris contact avec son supérieur, H.________, après que le concierge de C.________ l’ait interpellé sur le matériel de sécurité à ses yeux inadapté. Celui-là aurait alors

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 demandé au recourant de mener à bien sa mission, avec le matériel de sécurité dont il disposait (mémoire de recours, p. 11). Par ailleurs, le directeur avait fait état des consignes sécuritaires dispensées par son chef d’atelier, mais celui-ci n’aurait en fait pas suivi de formation à cet égard; il y avait à tout le moins lieu d’interroger ce dernier sur sa manière d’enseigner la sécurité à ses subordonnés et, plus particulièrement, sur les instructions données au recourant le jour de son accident. Vu que cette audition n’a pas eu lieu, il est prématuré de retenir qu’aucune infraction n’a pu avoir été commise. Force est de constater que des incertitudes subsistent quant à la réalisation d’une infraction, de sorte qu’elle ne peut être exclue. Celles-ci devraient pouvoir être élucidées, notamment par le biais d’auditions complémentaires, cas échéant de confrontations, voire par la production de pièces ou encore par la mise en place d’une expertise. La non-entrée en matière n’était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains du Ministère public. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. 3. 3.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 3.2 Le recourant réclame également l’octroi d’une équitable indemnité. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Il se justifie partant d’allouer à A.________, en évaluant le temps de travail de l'avocat à environ 6 heures, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA, calculée au taux applicable au moment du recours, en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 novembre 2017 concernant le dossier iii est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. III. Une indemnité de CHF 1'620.-, TVA comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2018/dke Le Président La Greffière

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