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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.02.2018 502 2017 302

23 février 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,099 mots·~20 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 302 Arrêt du 23 février 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – dommage à la propriété Recours du 27 novembre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est propriétaire du bâtiment « C.________ », sis à D.________, construit en 1906. Sur les murs d’une cage d’escalier de ce bâtiment figurent des peintures réalisées en 1985 par deux peintres locaux, E.________ et F.________. En décembre 2014, A.________ a fait poser sur ces peintures un papier peint afin de recouvrir leur surface. Ces peintures font l’objet d’une procédure administrative pendante devant la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal portant sur la question de savoir si elles doivent ou non être protégées. En vue d’une vision locale prévue dans le cadre de cette procédure, A.________ a mandaté la société G.________ Sàrl pour retirer les tapisseries recouvrant les peintures. Le 5 septembre 2017, il s’est entretenu avec B.________, employé auprès de cette entreprise, concernant le travail à effectuer. Le 6 septembre 2017, B.________ et H.________, également employé de G.________ Sàrl, ont retiré les tapisseries recouvrant les fresques. Celles-ci sont désormais très endommagées. B. Le 7 septembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour dommage à la propriété. Le 12 septembre 2017, le Ministère public a transmis à la police la plainte pénale pour enquête. B.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 29 septembre 2017. Le 5 octobre 2017, la police a rendu au Ministère public son rapport d’enquête. C. Par ordonnance du 16 novembre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________, retenant qu’aucun élément au dossier ne permet de déterminer que B.________ avait intentionnellement endommagé les fresques, de sorte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis. D. Par mémoire du 27 novembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours et a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. B.________ n’a quant à lui pas répondu à l’invitation à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1 Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 17 novembre 2017, si bien que le recours, posté le 27 novembre 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.3 Le recourant, partie plaignante, est directement touché par la décision de non-entrée en matière et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêts TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1 et la référence citée, 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 3. 3.1 Le Ministère public a retenu dans son ordonnance que B.________ a déclaré qu’il avait tout mis en œuvre pour enlever la tapisserie le plus délicatement possible et que, d’après son expérience, il était impossible de retirer une tapisserie sans endommager ce qui se trouvait dessous, ce dont A.________ avait été averti avant le début des travaux. Sur la base de ces faits,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’autorité intimée a considéré qu’aucun élément au dossier ne permet de déterminer que B.________ aurait intentionnellement endommagé les fresques en effectuant les travaux, de sorte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis. Dans sa détermination du 14 décembre 2017, le Ministère public a ajouté qu’il ne saurait être reproché à B.________ de ne pas avoir d’expérience en matière de restauration d’art. Compte tenu de la solide expérience de A.________ dans la rénovation de bâtiments anciens, il ne pouvait ignorer que, pour sauvegarder l’état d’œuvres d’art, il aurait fallu faire appel à des personnes spécialisées dans la conservation et la restauration d’art et non à un peintre en bâtiment. Le Ministère public relève également avoir examiné l’infraction dénoncée sous l’angle du dol direct et du dol éventuel. 3.2 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir nié tout élément intentionnel dans le comportement de B.________. Il soutient que l’appréciation des preuves faite par le Ministère public est insoutenable. Il allègue que la police ne retient pas, dans son rapport, que le prévenu a indiqué à A.________ que le travail entraînait inévitablement un dommage pour les peintures, ce qui laisse entendre, selon le recourant, que la police n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du peintre. Aussi, le Ministère public aurait dû se fonder sur ce rapport qui n’exclut pas toute infraction. Il souligne également que la police a omis d’interroger le prévenu sur les aspects financiers du litige alors que le recourant avait indiqué dans sa plainte qu’ils avaient convenu d’un prix approximatif entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-, ce qui implique un travail d’une certaine ampleur. Le recourant relève également que le prévenu ne l’a pas informé du fait que la peinture se décollait, malgré les consignes qu’il lui avait données concernant l’exécution du travail et l’importance d’œuvrer avec soin en vue de l’expertise. Son silence pendant l’exécution du travail trahit le fait qu’il a pris le risque de s’accommoder des dommages qu’il était en train d’occasionner, de sorte qu’il a agi par dol éventuel. Il reproche également à l’autorité intimée de ne pas l’avoir entendu et de ne pas avoir procédé aux mesures d’instruction adéquates avant de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière. Partant, le Ministère public n’aurait pas dû refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale dans un tel cas où les versions des protagonistes s’opposent. 3.3 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Cette disposition institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel pouvant suffire. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l’usage d’autre, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143 consid. b; PC CP, DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, 2017, art. 144 CP n. 16 et les références citées). Il faut aussi que l’auteur ait la volonté de changer, sans autorisation de l’ayant droit, l’état de la chose ou qu’il accepte cette éventualité (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 144 CP n. 23). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel implique l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L'auteur doit ainsi envisager le résultat dommageable et s'en accommoder, voire l'accepter comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (PC CP, art. 12 CP n. 15 et les références citées). Les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables (CORBOZ, art. 144 CP n. 24). 3.4 En l’espèce, il est établi qu’un dommage a été causé aux fresques du bâtiment « C.________ », lesquelles ont sérieusement été détériorées, comme cela ressort des photos produites au dossier (DO 11 à 23). 3.4.1 Le recourant soutient qu’à tout le moins par dol éventuel, B.________ a commis l’infraction de dommage à la propriété. Il ressort du dossier que A.________ a mandaté la société G.________ Sàrl pour enlever les tapisseries recouvrant les fresques se trouvant sur les murs du bâtiment. Le 5 septembre 2017, il s’est entretenu avec B.________, employé auprès de l’entreprise, concernant le travail à effectuer. B.________ a déclaré que A.________ lui avait indiqué que des fresques se trouvaient derrière les tapisseries « qu’il fallait enlever ces tapisseries, tout en faisant attention et prendre le temps, afin de ne pas abîmer les fresques » (DO 26, 27). Il lui aurait alors répondu que « ce n’était pas simple et que ce n’était pas possible d’enlever la tapisserie sans aucun dommage sur les fresques » (DO 26). B.________ a précisé qu’il était « conscient que si on enlève une tapisserie, le support qui se trouve derrière, peut venir avec et qu’il n’était pas possible de préserver les fresques totalement », ce dont il soutient avoir averti A.________ lors de l’entretien du 5 septembre 2017 (DO 28, 29), mais que ce dernier conteste (cf. recours, ch. 34, p. 8). B.________ prétend qu’il a malgré tout promis à A.________ de faire de son mieux et de faire attention, sans ne donner aucune garantie (DO 26). Il a déclaré avoir tout fait pour préserver un maximum les fresques et avoir pris le temps nécessaire (DO 28). Il a en outre indiqué n’avoir reçu aucune instruction de la part de l’architecte quant à la technique à utiliser pour enlever la tapisserie. Il lui aurait uniquement demandé de ne pas l’arracher (DO 26, 27), ce que conteste le recourant (cf. recours, ch. 9, p. 4). B.________ a par ailleurs admis qu’il avait « compris qu’une plainte existait entre la Préfecture de la Gruyère et A.________ concernant les fresques » (DO 27). S’agissant de la technique utilisée pour décoller les tapisseries, B.________ a indiqué avoir passé le rouleau à piques et mouillé la tapisserie pour ramollir la colle, puis la retirer avec les mains tout en continuant à mouiller avec de l’eau (DO 28, 29), étant précisé que H.________ mouillait la tapisserie avec l’arrosoir à pression et ramassait les déchets, tandis que l’intimé décollait les tapisseries (DO 27, 28). Il a ajouté qu’« il y avait des endroits où la fresque partait avec la tapisserie. C’était impossible de l’éviter. Le fait qu’une partie de la peinture était restée collée sur la tapisserie était pour [lui] quelque chose de naturel et qu’ [il] a toujours vécu en retirant des tapisseries » (DO 29). A la question « aviez-vous pensé, en constatant que les fresques subissaient des dommages, interrompre votre travail et d’aviser le mandataire du résultat ? », B.________ a répondu: « Non, je n’ai pas pensé à ça. Pour moi c’était naturel qu’une partie de la peinture reste collée à la tapisserie » (DO 29). Pour conclure, le prévenu a déclaré qu’il était impossible de retirer cette tapisserie sans provoquer de dégâts sur les fresques et que s’il avait su qu’on lui demandait un tel résultat, il aurait certainement refusé le mandat (DO 30). Il découle des déclarations de B.________ qu’il savait parfaitement qu’il endommageait les fresques dans la mesure où la peinture restait collée sur les tapisseries qu’il enlevait. Malgré cela, il a poursuivi son travail et continué à enlever les tapisseries, ne pouvant ignorer les dégâts que cela causait. On ne peut donc pas retenir que le prévenu n’était pas conscient dudit dommage. Au contraire, on peut à tout le moins admettre que B.________ s’est accommodé des dommages qu’il causait aux fresques et qu’il constatait. Ainsi, au moins par dol éventuel, il y a lieu de retenir que B.________ a agi intentionnellement et non par négligence.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.4.2 B.________ ne conteste du reste en soi pas avoir abîmé les fresques en enlevant la tapisserie, ce qu’il ne pouvait pas ne pas constater. Mais il se défend en exposant que le contraire n’était pas possible, et que A.________ le savait, respectivement ne pouvait l’ignorer. La seule chose qui était attendue de lui était qu’il fasse de son mieux et abîme les fresques le moins possible, ce qu’il a précisément fait. Une exigence plus élevée l’aurait conduit à refuser le travail. Les dégâts ont dès lors été causés initialement par la pose de la tapisserie, qui rendait illusoire par la suite une mise à nue des œuvres sans les abîmer, ce que le recourant savait parfaitement. De son côté, le recourant conteste que la pose des tapisseries ait été la cause des dommages. Il allègue qu’il dispose d’une solide expérience en matière de rénovation de bâtiment et qu’une tapisserie spéciale (Varolies « Erfurt ») destinée à recouvrir les peintures de manière réversible et sans en changer la nature a été posée avec une colle à base d’amidon dissoluble à l’eau tiède (blancol), ce qui était conforme aux règles de l’art (cf. recours, ch. 5, 6, p. 3 et ch. 36, 37, p. 8). La police a pris des renseignements et relève qu’il ne figure aucune mention selon la fiche technique que l’application de la colle serait réversible sans dommage (DO 2). Dans la mesure où cette question n’a pas été instruite par le Ministère public, on ne peut conclure, comme le soutient B.________, que la dégradation des fresques était inévitable. Ainsi, la question de savoir si les fresques avaient déjà été endommagées au moment de la pose des tapisseries ou si ce sont uniquement les actes de B.________ qui ont causé les dommages aux fresques demeure ouverte à ce stade et l’on ne saurait se fonder sur cet argument pour refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale. 3.4.3 S’agissant d’un éventuel consentement aux dommages causés, que le recourant aurait pu avoir donné à l’intimé et qui pourrait justifier son comportement, la Chambre relève ce qui suit: Le recourant soutient ne jamais avoir été informé par l’intimé, contrairement à ce que prétend ce dernier, qu’il n’était pas possible d’enlever les tapisseries sans infliger de dommages aux peintures (cf. recours, ch. 34, p. 8). Il relève qu’il n’avait du reste aucun intérêt à confier le travail à quelqu’un qui pensait pouvoir endommager les peintures (cf. recours, ch. 35, p. 8). Dans la mesure où les versions des deux protagonistes sont diamétralement opposées, le Ministère public ne pouvait, au stade de la non-entrée en matière, se fonder sur les seules déclarations de l’intimé, et retenir qu’il avait averti ce dernier du fait qu’il n’était pas possible de retirer les tapisseries sans endommager les fresques, ce que ce dernier avait accepté (cf. ordonnance attaquée), et qu’il avait ainsi implicitement donné son consentement aux dommages. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2), le principe « in dubio pro duriore » exige qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Le Ministère public aurait ainsi dû, à tout le moins, confronter les parties et entendre la version des faits de A.________ au lieu de privilégier une version plutôt qu’une autre, sans motif ni indice valable, alors que des doutes subsistaient, se substituant ainsi, à tort, au juge du fond. Dans sa détermination, le Ministère public retient également que A.________, qui dispose d’une solide expérience dans la rénovation de bâtiments anciens, ne pouvait ignorer qu’il fallait faire appel à des personnes spécialisées dans la conservation et la restauration d’art pour sauvegarder l’état des fresques et non à un peintre en bâtiment, comme c’est le cas en l’espèce (cf. détermination du MP du 14.12.2017). Or, le recourant soutient avoir indiqué à B.________, lors de leur entretien du 5 septembre 2017, que des peintures qui devaient faire l’objet d’une expertise se trouvaient sous les tapisseries de sorte que ces dernières devaient être enlevées très délicatement afin de ne pas endommager les peintures. Il prétend avoir donné à l’intimé des instructions claires concernant la méthode à utiliser pour retirer le papier peint (cf. recours, ch. 9, p. 4; plainte du 07.09.2017, p. 2). B.________ reconnaît du reste lui-même qu’il savait que les fresques faisaient l’objet d’une procédure judiciaire (DO 27) et que A.________ lui avait demandé « d’enlever les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 tapisseries délicatement, en évitant les dommages un maximum et d’éviter d’endommager les fresques » (DO 27, également 26). Il a également admis n’avoir pas pensé interrompre son travail et aviser le maître d’ouvrage du résultat car pour lui, il était normal qu’une partie de la peinture demeure collée à la tapisserie (DO 29). Certes, B.________ est peintre en bâtiment et n’a pas d’expérience en matière de conservation et de restauration d’art. Cela étant, dans ces conditions, il ne devait vraisemblablement pas accepter ce travail, sauf à s’assurer que le recourant n’ignorait pas que ce faisant, les fresques risquaient d’être fortement abîmées, ce qui ne ressort pas du dossier. Pour tout le moins, on ne peut conclure à ce stade, comme le fait le Ministère public, que le recourant s’est accommodé du fait que les fresques pourraient être détruites par l’enlèvement des tapisseries. Du reste, le Ministère public retient lui-même, dans sa détermination, qu’il existe « un doute s’agissant d’une éventuelle responsabilité pénale de B.________ », ce qui aurait dû le conduire à instruire cette question, qui est propre à orienter l’issue de la cause, en particulier en confrontant les parties et en entendant l’autre employé qui a effectué les travaux avec le prévenu. 3.4.4 Il découle de ces considérations qu’en l’état actuel du dossier, il subsiste des zones d’incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu être commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être éclaircies par le biais de mesures d’instruction complémentaires telles que la confrontation des parties et l’examen par un expert des tapisseries et des fresques. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise davantage en vue d’élucider les faits. 4. Compte tenu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant. 5. 5.1 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ) et les sûretés qui ont été ordonnées et qui ont été versées par le recourant devront lui être restituées. 5.2 Le recourant, partie plaignante à la procédure, réclame l’octroi d’une équitable indemnité. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. Aux termes de l’art. 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s’applique lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause au Ministère public sur la base de l’art. 397 al. 2 CPP (arrêt 6B_1004/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.3). Cette solution doit ainsi être appliquée lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière, seul le renvoi étant alors envisageable, sans qu’il soit nécessaire qu’un vice important puisse être reproché au Ministère public. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce. Il se justifie partant d’allouer à A.________, en évaluant le temps de travail de l'avocat à environ

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6 heures au lieu des 8 heures requises qui semblent exagérées vu l’ampleur et la complexité du dossier, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA, calculée au taux applicable au moment du recours, soit 8 %, en sus. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 novembre 2017 concernant le dossier iii est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Les sûretés pour frais versées par A.________ lui seront restituées par le Greffe du Tribunal, sur le compte postal ou bancaire qu'il indiquera. III. Une indemnité de CHF 1'620.-, TVA par CHF 120.- comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2018/say Le Président La Greffière-rapporteure

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