Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 286 Arrêt du 15 janvier 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, lésée et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de suspension Recours du 8 novembre 2017 contre l'ordonnance de suspension du Ministère public du 30 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 12 septembre 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie. En substance, elle explique qu’elle a connu un dénommé B.________ sur un site de rencontres en ligne, qu’ils ont échangé des emails celui-ci utilisant l’adresse électronique « C.________ », qu’il lui a fait miroiter une relation amoureuse et qu’elle lui a versé un montant total de EUR 138'500.- sur deux ans, principalement sur des comptes bancaires en Espagne dont les titulaires ont des noms à consonance africaine. Elle a indiqué que l’argent versé lui avait été presque entièrement prêté par des connaissances. B. Le 23 octobre 2017, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu pour escroquerie. Par décision du 30 octobre 2017, il a suspendu cette instruction. C. Le 8 novembre 2017, A.________ a recouru contre la décision de suspension. D. Invitée à fournir une avance de sûreté de CHF 400.-, A.________ s’est exécutée dans le délai imparti. E. Par courrier du 30 novembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] en relation avec l’art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), soit comme en l’espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2e éd., 2016, art. 314 n. 26). 1.2 A.________, comme lésée, dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance suspendant la procédure (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Déposé le 8 novembre 2017, le recours contre une ordonnance du 30 octobre 2017 dont la notification pouvait intervenir au plus tôt le 31 octobre 2017 respecte le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Doté de conclusions et motivé, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP). 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 La recourante s’oppose à la suspension de la procédure. Elle requiert que le Ministère public mette en œuvre différentes mesures d’instruction pour identifier l’auteur de l’infraction reprochée,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 notamment sa géolocalisation avec numéro de natel et commission rogatoire en Espagne, dès lors que les versements ont été effectués sur des comptes bancaires. 2.2 Dans la décision attaquée, le Ministère public a relevé que ce type d’escroquerie était fréquemment constaté par la police et a indiqué que d’expérience les escrocs agissent dans la majorité des cas depuis l’étranger, comme probablement en l’espèce. Il a expliqué qu’il était très difficile d’identifier les auteurs de telles escroqueries car les recherches liées aux connexions internet utilisées et les mesures d’investigations internationales étaient quasiment dénuées de chance de succès. Il a indiqué que souvent les connexions internet aboutissaient à des adresses IP de serveurs de fournisseurs internet, à des internet cafés ou sur des raccordements publics, ce qui ne permet pas d’identifier les auteurs, lesquels peuvent par ailleurs aisément effacer leurs traces. 2.3 2.3.1 Le Ministère public peut suspendre une procédure en vertu de l’art. 314 CPP. Cette disposition énumère les cas dans lesquels il est possible de suspendre la procédure car elle ne peut être temporairement poursuivie, par exemple parce que le lieu de séjour de l’auteur est inconnu. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le Ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière (arrêt TF 1B_67/202 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Une décision de non-entrée en matière peut par exemple se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement être découvert (arrêt TF 1B_67/202 du 29 mai 2012 consid. 3.2). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en l’état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 314 n. 6). Si on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (CORNU, Commentaire romand CPP, 2011, art. 314 n. 4). 2.3.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). En d’autres termes, avant de suspendre la procédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 314 n. 8). 2.4 En l’espèce, les considérations du Ministère public sur les difficultés voire l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’escroquerie subie par la recourante ne sont pas d’emblée dénuées de pertinence. En effet, il s’agit d’une escroquerie opérée à large échelle, par le biais d’internet, souvent dans un contexte international et par des escrocs organisés. Un tel mode opératoire est connu des autorités de poursuite (« love scam », « romance scam »). Les circonstances d’une telle escroquerie rendent l’identification de son auteur particulièrement difficile, en ce sens que les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mesures d’investigation liées aux connexions internet n’aboutissent que rarement à l’identification de la source et que, dans un contexte international, elles nécessitent d’obtenir des informations de fournisseurs d’accès à internet situés à l’étranger. L’idée simplifiée est que l’acheminement des emails échangés entre l’escroc et sa victime peut être compliqué, notamment s’il y a plusieurs intermédiaires ou fournisseurs d’accès, si l’auteur a utilisé un proxy le rendant anonyme ou la connexion internet d’un espace public, etc. En outre, les escrocs peuvent aisément effacer leurs traces. Dans un contexte international, cette escroquerie nécessiterait aussi des mesures d’entraide internationale qui, d’expérience, présentent des chances de succès extrêmement restreintes. Cependant, il faut relever que, dans la présente cause, la recourante avait fourni à la police un numéro de natel d’un opérateur suisse (ddd) que l’escroc lui avait transmis pour le joindre. Elle a indiqué qu’elle avait encore des contacts sur ce dernier numéro (DO 6). L’autorité de poursuite n’a effectué aucune investigation sur le numéro de natel et n’a pas non plus procédé à l’analyse de l’adresse IP, ne serait-ce que pour confirmer ce qu’elle présuppose quant à un lieu de commission de l’infraction situé à l’étranger. Ces mesures demeurent néanmoins nécessaires avant de pouvoir suspendre la procédure au motif que l’identité de l’auteur demeure inconnue, puisque dans un tel cas, la loi exige au préalable d’avoir entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur. A relever toutefois que, sans connaître le résultat de ces démarches, l’examen de la pertinence d’une éventuelle commission rogatoire en Espagne requise par la recourante apparaît prématuré. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait pas suspendre la procédure. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la cause dans le sens des considérants. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP). L’avance de sûretés prestée par la recourante lui sera partant remboursée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est admis Partant, l’ordonnance de suspension rendue le 30 octobre 2017 par le Ministère public est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’avance de sûretés de CHF 400.- est remboursée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2018/cfa Le Président La Greffière-rapporteure