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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.03.2018 502 2017 265

7 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,220 mots·~16 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 265 Arrêt du 7 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – diffamation (art. 173 CP) Recours du 13 octobre 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 18 juillet 2017, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________, préposé à l'Office des poursuites de C.________ pour diffamation, calomnie, instigation à dénonciation calomnieuse et abus d'autorité. Il reproche en substance à ce dernier d'avoir incité son ex-épouse, D.________, à déposer une plainte pénale à son encontre pour violation d'une obligation d'entretien. Selon A.________, en indiquant à celle-ci de procéder de la sorte, B.________ lui aurait fait comprendre que celui-là avait commis une infraction pénale, justifiant l'ouverture d'une enquête. Il aurait ainsi fait passer A.________ pour un délinquant, ce qui serait attentatoire à son honneur, aurait été l'instigateur d'une dénonciation calomnieuse et aurait outrepassé ses fonctions dans le dessein de lui nuire. B. Le 29 septembre 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a retenu que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. Il a considéré que la diffamation suppose que l'auteur jette sur une personne le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Pour cette même raison, la calomnie n'entrait pas en considération. Le Ministère public a également relevé que D.________ avait effectivement déposé une plainte pénale à l'encontre de son ex-époux le 18 mars 2016 pour violation d'une obligation d'entretien. Dans le cadre de cette procédure, lors de son audition, elle a déclaré que, lorsque son ex-mari avait arrêté de payer les pensions, elle s'était renseignée auprès de B.________, qui lui avait indiqué que, sur la base des documents produits par A.________, l'Office des poursuites ne pouvait rien faire et qui lui a conseillé de déposer plainte, ce qu'elle a fait. En conséquence, le Ministère public a retenu qu'il serait erroné d'affirmer que la dénonciation était calomnieuse, notamment dans la mesure où la plainte du 18 mars 2016 avait conduit à une ordonnance pénale ensuite frappée d'opposition et qui a finalement abouti à une ordonnance de classement suite à un arrangement entre les parties. S'agissant de la prétendue infraction d'abus d'autorité, le Ministère public a conclu que le fait d'informer une personne sur la possibilité de déposer une plainte ne rendait pas B.________ coupable de l'infraction précitée, ce d'autant plus que la procédure pénale introduite par D.________ a nécessité l'intervention de mandataires pour régler le litige entre les parties. C. Par mémoire du 13 octobre 2017, A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation et au renvoi de la cause sous suite de frais et dépens. Dans ses observations du 3 novembre 2017, le Ministère public a "confirmé" son ordonnance de non-entrée en matière et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 3 octobre 2017, si bien que le recours, remis à la poste le 13 octobre 2017, a été adressé à temps. 1.3 En tant que partie plaignante ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ dispose de la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5 Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.7 Bien que concluant à l'annulation de l'ordonnance et à un ordre de donner suite à la plainte, la motivation du recours ne concerne que la partie de la plainte relative à la diffamation. Le recours est en conséquence irrecevable faute de motivation en ce qui concerne le reste de la plainte. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur l'infraction de diffamation. Il relève que l'ordonnance querellée retient justement que B.________ a conseillé à D.________ de déposer une plainte pénale, que ce conseil a été suivi et que, lors de son audition, cette dernière a avoué avoir agi en conséquence de ce conseil. En revanche, selon lui, le Ministère public ne pouvait en conclure que B.________ n'avait pas jeté sur lui de soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. De l'avis du recourant, le dénoncé a atteint son honneur en évoquant une opinion selon laquelle il se serait rendu coupable d'un délit intentionnel. Il aurait été également conscient d'avoir franchi une limite puisque, lorsque le recourant l'a interpellé pour connaître ses motivations, celui-ci aurait maladroitement tenté de minimiser son comportement en indiquant qu'il aurait simplement conseillé de déposer une plainte au sens de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le recourant soutient également que le dénoncé n'avait pas connaissance des jugements rendus dans le cadre de son divorce, partant il n'était pas en mesure de savoir si des pensions alimentaires n'avaient volontairement pas été payées et donc si une infraction avait été commise, si bien que le conseil donné était sans fondement. Le Ministère public ne pouvait donc pas retenir sans enquête que l'accusation de B.________ était conforme à la vérité ou qu'il était de bonne foi. Le recourant souligne que l'auteur d'une prétendue infraction ne peut pas prouver sa bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou des faits qui se sont produits ultérieurement. Qu'une ordonnance pénale ait été rendue dans la procédure pénale entamée par l'ex-épouse, laquelle a par ailleurs été anéantie par une opposition, ne permettrait pas d'affirmer que les accusations du dénoncé étaient vraies. Ainsi pour le recourant, à ce stade, la preuve de la vérité ou de la bonne foi ne pouvait pas manifestement être tenue pour réalisée, seule une enquête permettrait de la consolider ou l'écarter. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une telle ordonnance doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Une non-entrée en matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 2.3 Selon l'art. 173 ch. 1 CP relatif à la diffamation, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, adopte un comportement diffamatoire. La diffamation requiert l’intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, art. 173 n. 48). Les art. 173 ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. L’affirmation d’une conduite moralement répréhensible ou déshonorante doit ainsi être propre à léser la réputation d’un homme, c’est-à-dire le sentiment d’être honorable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, art. 173 n. 1.5 et réf.). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 dessein de dire du mal d’autrui (CORBOZ, art. 173 n. 55 ss). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Selon la jurisprudence, l'exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d'espèce. Ainsi il ne faut pas être strict lorsque l'auteur s'exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d'une plainte ou en tant que partie à un procès, ou encore lorsqu'il n'y a pas de large diffusion ou encore lorsqu'il ne s'agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et réf.). La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure. Elle doit porter sur le fait attentatoire à l’honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé. Elle est apportée si tous les éléments essentiels de l’allégation sont établis (CORBOZ, art. 173 n. 67, 69 et 71 et les réf. citées). Elle peut être fondée sur des éléments dont l’auteur n’a eu connaissance qu’après avoir tenu les propos diffamatoires ou qui ont été découverts que par la suite, car la seule question pertinente est celle de la véracité des propos (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, art. 173 n. 2.4 et réf.). La jurisprudence retient que l’accusé qui a allégué la commission d’une infraction doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de la personne visée (CORBOZ, art. 173 n. 70). Pour que la bonne foi de l’auteur soit établie, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (DUPUIS ET AL., PC CP, 2017, art. 173 n. 36). 2.4 En l'espèce, les éléments du dossier démontrent qu'un acte de défaut de biens a été délivré par B.________, préposé à l'Office des poursuites de C.________, le 4 avril 2016 à l'encontre du recourant en faveur de D.________ pour une créance de CHF 3'852.30 fondée sur un jugement du 5 mars 2001 (DO 5 et 6). Il semblerait, d'après les dires de l'ex-épouse, que les contributions d'entretien dues par le recourant ont été versées depuis 2013 par l'intermédiaire de cet Office. Plusieurs actes de défaut de biens ont été délivrés par ce même Office et le solde des arriérés de pensions s'élevait entre CHF 9'000.- et CHF 10'000.- (DO 9 et 10). Depuis février 2016, aucun remboursement ne lui parvenant, D.________ a pris contact avec B.________ pour savoir ce qu'elle devait faire et, dit-elle, ce dernier lui a conseillé de déposer plainte, ce qu'elle a fait (DO 10 l. 78 à 82). Au contraire de ce que soutient le recourant, D.________ n'a en revanche jamais déclaré avoir déposé une plainte infondée. Elle a simplement émis une réserve sur la qualification juridique du comportement qu'elle reprochait au recourant et maintenu sa plainte pénale (DO 10 l. 83 à 85). La plainte pénale de D.________ a préalablement abouti à une ordonnance pénale laquelle a fait l'objet d'une opposition du recourant. S'en est suivie une ordonnance de classement le 25 avril 2017 en raison d'une convention signée entre les parties, le recourant reconnaissant être le débiteur d'un montant de CHF 10'000.- à titre de contributions d'entretien arriérées en faveur de son ex-épouse (DO 13). L'ex-épouse a par ailleurs retiré l'ensemble des poursuites dirigées contre ce dernier, en a demandé la radiation des registres de l'Office des poursuites et a sollicité l'annulation de tous les actes de défaut de biens (DO 13). Il ressort de ce qui précède que c'est effectivement sur indication, sollicitée, de B.________ que D.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-mari. En revanche, rien n'indique que le conseil – à supposer déjà que ce soit bien un conseil et non la simple indication d'une possibilité – donné par celui-là constitue une allégation accusatoire ou soupçonneuse ayant pour conséquence de faire apparaître une personne comme méprisable. Conseiller à quelqu'un de déposer une plainte pénale n'est pas la même chose que lui dire que telle personne est coupable de telle ou telle chose. Il s'agissait d'abord d'une réponse donnée à une personne qui elle-même se plaignait de carences du recourant dans le versement des contributions d'entretien. Ensuite de telles difficultés étaient avérées et connues de l'auteur de la réponse, puisqu'elles avaient donné lieu à des actes de défaut de biens. Même si D.________ a déclaré lors de son audition dans l'enquête

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pour violation d'une obligation d'entretien, avoir "suivi un mauvais conseil" (DO 11, ligne 107), cela ne prouve en rien que B.________ aurait diffamé le recourant. Cette déclaration, faite en fin d'audition sur question de l'avocat du recourant, n'efface pas la multitude des déclarations précédentes relatives aux difficultés d'encaissement, aux poursuites préalables, à l'intervention du Bureau des pensions alimentaires, ce qui, selon son auteur, donnait lieu à déjà trente ans de lutte (DO 9-10). En tout état de cause, il y a lieu de relever que le dénoncé, en tant que préposé de l'Office des poursuites, avait connaissance du litige qui divisait ces ex-époux quant aux paiements et arriérés de pensions. Qu'il ne connaisse pas tous les tenants et aboutissants de leur querelle ne l'empêchait pas d'avoir, de bonne foi, considéré les faits exposés par D.________ pour vrais et d'avoir conseillé à celle-ci d'agir en conséquence. Au demeurant, la plainte pénale qui a suivi ce présumé conseil a concrètement donné lieu à une condamnation pour violation d'obligation d'entretien; cette condamnation est certes tombée en raison de l'opposition qui y a été faite, mais il importe de relever que dans la procédure qui a suivi cette opposition, il y a eu une convention entre les parties, dans laquelle A.________ a expressément reconnu être débiteur d'un montant de CHF 10'000.- à titre de contributions d'entretien arriérées en faveur de l'ex-épouse et que celleci, comme convenu, a retiré sa plainte du fait de l'encaissement de ce montant (cf. ordonnance de classement du 25 avril 2017 = DO 14). C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'art. 173 CP n'étaient manifestement pas remplis et n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant. Il s'ensuit partant le rejet du recours. 3. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 septembre 2017 est confirmée. II. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés versées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2018/dke Le Président La Greffière

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