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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.09.2017 502 2017 231

26 septembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,775 mots·~9 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 231 Arrêt du 26 septembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, avocat, requérant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Autorisation de visite - Déni de justice Recours du 1er septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants est instruite à l’encontre de B.________, lequel est actuellement détenu à C.________. Il est assisté d’un avocat d’office en la personne de Me D.________, avocat. Le 7 juin 2017, Me A.________, avocat, a écrit au Ministère public un courrier dans lequel il lui signalait qu’il avait été consulté par E.________, pour son frère B.________, qu’il souhaitait rencontrer ce dernier, et qu’il sollicitait dès lors la délivrance d’une autorisation de visite. Il a produit une procuration signée le 7 juin 2017 par E.________ donnant à l’avocat mandat de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de l’affaire pénale de son frère B.________. Etant sans réponse, il a relancé le Ministère public le 19 juin 2017. Le 20 juin 2017, le Ministère public lui a répondu qu’il n’existait pas de motif de décharger Me D.________ de son mandat, et qu’étant consulté par le frère du prévenu alors que le rôle des proches de ce dernier dans la commission des infractions n’était pas encore établi, il n’était pas judicieux qu’il assume un double mandat. Me A.________ s’est insurgé contre ce courrier le 10 juillet 2017, se plaignant du temps mis par le Ministère public à lui répondre et contestant les motifs invoqués pour lui refuser l’autorisation de visite, niant en particulier assister E.________. Il a sollicité de l’intimé qu’il soit statué par une décision formelle sur sa requête du 7 juin 2017. Le 3 août 2017, le Ministère public a informé Me A.________ que B.________ ne souhaite pas un nouvel avocat, ce qu’il a confirmé lors de son audition du 28 juin 2017, et qu’il n’a pas sollicité de son frère qu’il lui cherche un nouveau mandataire. Le 4 août 2017, Me A.________ a réitéré sa requête de délivrance d’une autorisation de visite, et a sollicité cas échéant une décision formelle de refus de délivrance, ce d’ici au 10 août 2017. Le Ministère public n’a pas donné de suite à cette lettre. B. Le 1er septembre 2017, agissant au nom de B.________, « et/ou » en son propre nom, le recours étant également déposé « et/ou » par E.________, Me A.________ a saisi la Chambre pénale d’un recours pour déni de justice, concluant à ce que l’autorisation de visite lui soit accordée par mesures superprovisionnelles, et au fond que le déni de justice soit constaté, un bref délai étant imparti au Ministère public pour qu’il statue sur la requête. Par décision du 6 septembre 2017, la requête de mesures superprovisionnelles a été déclarée irrecevable, frais à la charge de Me A.________. Le 15 septembre 2017, le Ministère public s’est déterminé sur le recours. Me A.________ a déposé une détermination spontanée le 20 septembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1 Le recours devant la Chambre pénale est ouvert pour déni de justice et retard injustifié lorsque l’inaction est le fait du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et al. 2 let. a in fine CPP); il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). 1.2 Me A.________ ayant sollicité l’autorisation de visite, il a qualité pour recourir contre la prétendue inaction du Ministère public. En revanche, faute d’être mandaté – c’est précisément l’objet de sa visite en prison – il ne peut pas agir au nom de B.________. Il a également précisé ne pas défendre les intérêts de E.________ nonobstant la procuration du 7 juin 2017 (courrier du 10 juillet 2017 p. 2 in fine). Le recours, en tant qu’il est déposé au nom des deux précités, est irrecevable. 1.3. Le recours est doté de conclusions et motivé (art. 385 CPP). Il est recevable en la forme. 2. Même si les parties développent dans leurs écritures devant la Chambre pénale les motifs pour lesquels une autorisation de visite devrait ou non être délivrée à Me A.________, la présente procédure n’a pas pour objet cette contestation. Le recours pour déni de justice et retard injustifié tend à faire constater par l’autorité de recours que le Ministère public s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai raisonnable (MOREILLON-PAREIN REYMOND, PC CPP, 2ème édition, art. 393 n. 29), et à obtenir qu’un délai soit imparti à cette autorité pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP), non à obtenir de l’autorité de recours qu’elle statue elle-même sur la question litigieuse. La Chambre pénale n’a dès lors pas à examiner si le Ministère public a mal appliqué en l’espèce l’art. 235 CPP. 3. 3.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.2 Me A.________ se plaint en l’espèce de l’inertie du Ministère public. Mais ce dernier lui a, à deux reprises, manifesté son refus de lui délivrer une autorisation de visite, et lui en a expliqué les motifs. Les lettres des 20 juin et 3 août 2017 ne pouvaient être comprises autrement. La sollicitation du recourant de pouvoir aller rendre visite à B.________ n’a dès lors été ignorée par l’autorité intimée. 3.3 Le refus d’autoriser une visite en prison pris par la direction de la procédure peut indéniablement être contesté auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 notamment arrêt TC FR 502 2016 319 du 30 janvier 2017). Un tel prononcé est rendu par écrit et est motivé (art. 80 al. 2 CPP). Par ailleurs, selon l’art. 81 al. 1 let. d CPP, les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent, s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit. Il est toutefois admis par la jurisprudence que cette exigence s’applique à tous les prononcés sujets à recours (arrêt TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2 in SJ 2015 I 377; arrêt TC FR 502 2014 240 consid. 2d in RFJ 2014 p. 302 et les références citées). 3.4 Ainsi, Me A.________ était en droit de réclamer qu’une décision remplissant les exigences légales de forme lui soit notifiée. Le Ministère public ne pouvait en effet pas se contenter d’exprimer des refus implicites, mais devait rendre une décision formelle rejetant la requête, ce que l’avocat réclamait expressément. Pour ce faire, il lui suffisait d’expliquer sommairement pourquoi il refusait l’octroi d’une autorisation de visite à l’avocat – ce qu’il a certes fait les 20 juin et 3 août 2017 – et d’indiquer que le recours à la Chambre était ouvert contre ce refus dans un délai de dix jours. En outre, à supposer qu’il considérait ses courriers des 20 juin et 3 août 2017 comme suffisants, respectivement la demande d’une décision formelle de l’avocat comme injustifiée, il lui incombait d’en informer sans détour et rapidement le recourant, afin que celui-ci soit au clair sur ses intentions et n’attende pas la notification d’une hypothétique décision ultérieure. Face à ce mutisme, il n’est dès lors pas déterminant que Me A.________ aurait sans doute déjà pu se plaindre auprès de l’autorité de recours des refus exprimés les 20 juin et 3 août 2017. 3.5 Cela étant, il y a lieu de constater que le Ministère public a bien commis un déni de justice au préjudice de Me A.________ en ne rendant pas et en ne voulant pas rendre une décision remplissant les exigences de l’art. 81 al. 1 CPP, ce à quoi il convient de remédier rapidement, la requête datant du 7 juin 2017. Le recours du 1er septembre 2017 doit ainsi être admis et un délai de dix jours dès notification de la présente fixé au Ministère public pour qu’il statue formellement sur cette requête. 4. 4.1 Les frais judiciaires de la présente décision seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-). 4.2 Une indemnité de CHF 350.-, débours compris mais TVA en sus, sera allouée à Me A.________ à charge de l’Etat, étant relevé que son recours contenait des développements inutiles sur une éventuelle violation de l’art. 235 CPP, et qu’il a été déposé à tort aux noms de B.________ et de E.________. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours pour déni de justice déposé aux noms de B.________ et de E.________ est déclaré irrecevable. II. Le recours pour déni de justice déposé au nom de Me A.________ est admis. III. Partant, un délai de dix jours dès notification de la présente décision est imparti au Ministère public pour qu’il rende une décision formelle sur la demande d’autorisation de visite déposée par Me A.________ le 7 juin 2017. IV. Une indemnité de CHF 378.- (TVA comprise) est allouée à Me A.________ à charge de l’Etat de Fribourg. V. Les frais judiciaires de la présente décision, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2017/jde Président Greffière

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