Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 225 Arrêt du 6 septembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays Juge suppléant: André Riedo Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour motifs de sûreté – risque de réitération Recours du 21 août 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) du 18 février 2016. Cette détention a été prolongée à cinq reprises, la dernière fois le 22 mai 2017 avec effet jusqu'au 15 août 2017. Les ordonnances de prolongation des 25 août 2016, 17 novembre 2016 et 10 février 2017 ont fait l’objet d’un recours du prévenu. Ces recours ont été rejetés par la Chambre pénale par arrêts des 15 septembre 2016 (TC FR 502 2016 222), 12 décembre 2016 (TC FR 502 2016 298) et 16 mars 2017 (TC FR 502 2017 67). L’arrêt du 16 mars 2017 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui l’a rejeté en date du 27 avril 2017 (arrêt TF 1B_144/2017). Une requête de mise en liberté du 1er juin 2017 a été rejetée par le Tmc le 13 juin 2017, rejet confirmé par la Chambre par arrêt du 7 juillet 2017 (502 2017 183). B. Le 3 août 2017, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. Il lui est reproché les infractions suivantes: - Instigation à incendie intentionnel, éventuellement participation en tant que co-auteur, tentative d’instigation à incendie intentionnel et tentative d’escroquerie au préjudice d’une assurance: ces infractions sont en lien avec l’incendie, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2015, de l’hôtelrestaurant B.________, à C.________, A.________ ayant demandé, voire obligé D.________ à mettre le feu au bâtiment, après avoir lui-même précédemment répandu de l’alcool à brûler et disposé des palettes de bois pour favoriser l’incendie, et fait garer des véhicules à proximité immédiate des façades afin qu’ils brûlent. Auparavant, A.________ avait tenté de recruter comme incendiaire E.________; - faux dans les titres et escroquerie dans le cadre de la reprise du restaurant F.________ à G.________. - instigation à vol, dommages à la propriété et violation de domicile à l’encontre de H.________; - instigation à dommage à la propriété (I.________); - tentative d’escroquerie et faux dans les titres (faux accident avec J.________); - instigation à faux dans les certificats (faux permis de séjour); - tentatives de contrainte et menace envers D.________ et E.________; - prise en dépôt de fausse monnaie et mise en circulation de fausse monnaie (une soixantaine de fausses coupures de € 50.-). - escroquerie à l’assistance judiciaire. C. Toujours le 3 août 2017, le Ministère public a rendu, en faveur de A.________, une ordonnance de classement portant sur certains faits qui lui étaient reprochés, soit la violence et les menaces contre les autorités et les fonctionnaires (propos tenus envers K.________), menace et usure (dénonciation de L.________), escroquerie et abus de confiance (dénonciation de M.________), vol d’importance mineure commis à l’encontre de N.________, participation à un vol commis au détriment de O.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Le 3 août 2017 également, le Ministère public a sollicité le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, invoquant un risque de réitération. Le recourant, par son mandataire, s’y est opposé le 9 août 2017. Par décision du 10 août 2017, le Tmc a ordonné la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 novembre 2017. E. A.________ recourt le 21 août 2017, concluant à sa mise en liberté avec effet immédiat et au prononcé de mesures de substitution, soit une prise de domicile dans le canton de Zurich, le dépôt de ses papiers auprès du greffe du Tribunal de la Sarine, l’interdiction d’approcher toutes les personnes mentionnées dans l’acte d’accusation, en particulier D.________ et E.________, et l’engagement solennel de sa part de répondre à la convocation du Tribunal de la Sarine. Dans sa détermination du 23 août 2017, le Tmc a conclu au rejet du recours. Le Ministère public en a fait de même le 24 août 2017. A.________ a adressé une détermination spontanée le 26 août 2017. Son avocat a déposé une ultime détermination le 30 août 2017. en droit 1. 1.1 La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP). 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4 Déposé le lundi 21 août 2017 à un office postal, le recours respecte manifestement le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 2. 2.1 Le premier point litigieux porte sur la réalisation ou non en l’espèce des conditions d’une détention pour risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (« qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre »). 2.2 La détention provisoire prononcée puis prolongée à plusieurs reprises à l’encontre de A.________ l’était déjà, notamment, en raison du risque de réitération. Se prononçant sur ce point dans son arrêt du 27 avril 2017 (1B_144/2017), le Tribunal fédéral avait retenu ce qui suit (consid. 4.2): « Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le recourant, au vu de ses antécédents, des actuelles préventions et de leur chronologie, présentait un risque de récidive certain en ce qui concerne des infractions contre le patrimoine potentiellement liées à des actes de violence pour arriver à ses fins. La cour cantonale a fait sienne cette appréciation, relevant que le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 recourant est prévenu d'infractions liées à de la violence (menaces, contrainte, extorsion, etc.) et dispose d'antécédents encore récents en ce sens également. Ces considérations échappent à la critique. Le recourant a notamment été condamné en appel le 25 novembre 2010 à une peine privative de liberté ferme de 42 mois pour lésions corporelles simples, agression, escroquerie, complicité et délit manqué d'extorsion et chantage, injure, menaces, délit manqué de contrainte, faux dans les titres et complicité de faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la loi fédérale sur les armes, soit pour des délits impliquant le recours à la violence physique, à la menace ou à la contrainte. Il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 26 octobre 2016 pour faux dans les titres, faux dans les titres en concours avec obtention frauduleuse d'une constatation fausse, extorsion, subsidiairement usure, usure, injure, menaces, abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, gestion déloyale, escroquerie par métier en concours avec un faux dans les titres, démontrant ainsi que ses précédentes condamnations n'ont pas eu l'effet d'amendement escompté. Dans le cadre de cette procédure, le recourant a été détenu provisoirement du 9 août au 5 septembre 2014 avant d'être relaxé, moyennant diverses mesures de substitution, au vu d'une expertise psychiatrique qui concluait à l'existence d'un risque de récidive non quantifiable et jugé insuffisant pour maintenir la détention. Or, les infractions qui lui sont actuellement reprochées et celle qu'il a admise ont été commises après sa libération provisoire, de sorte que le risque de commettre à nouveau des infractions contre le patrimoine potentiellement liées à des actes de violence ou à des menaces pouvait être retenu comme concret sans qu'il soit nécessaire de solliciter un nouvel avis médical. » 2.3 Le 4 juillet 2017, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, ferme, pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, injure, usure, gestion déloyale et tentative de contrainte. Le recourant voit dans ce jugement un motif pour nier désormais le risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, car le Tribunal pénal aurait « balayé » toutes les infractions potentiellement liées à la violence (menace, extorsion), pour ne retenir que « des infractions mineures de type exclusivement patrimonial ». En conséquence, il ne serait plus possible désormais de soutenir qu’il menace la sécurité d’autrui, la tentative de contrainte pour laquelle il a été condamné ne résidant « que » dans l’envoi d’un commandement de payer (ainsi détermination du 9 août 2017). 2.4 Le Tmc avait écarté cette argumentation, mettant en avant le casier judiciaire touffu de A.________, notamment ses condamnations de 2004 et de 2010 pour agression, extorsion et chantage, menace et contrainte, et le fait que certains des reproches qui ont motivé son renvoi en jugement le 3 août 2017 reposent sur des éléments accablants. Il en déduit que le prévenu présente un risque de récidive certain en ce qui concerne des infractions contre le patrimoine, potentiellement liées à des actes de violence ou de contrainte et des menaces, pour arriver à ses fins, et ce indépendamment du jugement du 4 juillet 2017 le condamnant entre autres pour usure, injure et tentative de contrainte, le recourant n’ayant pas hésité à adresser, depuis sa prison, des lettres à teneur clairement menaçante envers D.________ et E.________. 2.5 A.________ persiste dans son recours du 21 août 2017; il relève qu’il n’a pas été condamné le 4 juillet 2017 pour avoir menacé la sécurité physique d’une personne, et que ses courriers à ses accusateurs ne contenaient objectivement aucune menace sérieuse pour leur sécurité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.6 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 221 al. 1 let. c CPP (ATF 143 IV 9), même si elle vise avant tout les crimes contre l'intégrité corporelle et sexuelle, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des menaces de crimes ou de délits graves peut en principe concerner toute sorte de biens juridiquement protégés (consid. 2.7), par exemple des infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (arrêt TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées). Ainsi, dans l’arrêt du 27 avril 2017 qui concernait le recourant, le Tribunal fédéral avait admis l’existence d’un risque de récidive en raison d’un risque concret d’infractions contre le patrimoine potentiellement liées à des actes de violence ou à des menaces (consid. 4.2). Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (ATF 143 consid. 2.9). 2.7 Le casier judiciaire de A.________ (DO 1000) fait état de quatre condamnations antérieures à celle du 4 juillet 2017. Ainsi, le 25 novembre 2010, la Cour d'appel pénal l’avait condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, ferme, notamment pour lésions corporelles simples, agression, escroquerie, complicité de tentative d'extorsion et chantage, injure, menaces, tentative de contrainte, faux dans les titres, complicité de faux dans les titres et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, soit pour des délits impliquant le recours à la violence physique, à la menace ou à la contrainte. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît ainsi pas déterminant que le Tribunal pénal de la Sarine, le 4 juillet dernier, l’ait acquitté des infractions de menaces et d’extorsion. Le recours à la violence par le recourant est en effet attesté par un jugement relativement récent. Il faut au contraire noter que le 4 juillet 2017, certes de façon encore non définitive, A.________ a été une nouvelle fois lourdement condamné pour avoir commis des infractions graves contre le patrimoine pour des faits s’étant déroulés entre 2012 et 2014. Cela participe au pronostic défavorable déjà émis précédemment à son encontre. 2.8 Ensuite, les accusations sur lesquelles porte l’acte d’accusation du 3 août 2017 sont elles aussi graves et, pour certaines, en lien avec le recours à la violence physique et à la menace. Tel est le cas de l’incendie de l’hôtel-restaurant B.________, l’acte d’accusation retenant au demeurant que le recourant a mis la pression sur D.________ pour qu’il passe à l’acte. Quant aux courriers adressés à D.________ et E.________ à l’insu du Ministère public, le recourant considère qu’une lecture objective de ces courriers écarte toute menace et toute malveillance. Mais la propension de A.________ à citer l’enfant de D.________ dans un courrier où il attend de lui qu’il se rétracte, et les termes au minimum ambigus qu’il utilise (« Beaucoup de salutation à ta maman sur tout à ton fils (mon copain) dis lui si, il veut faire du box avec moi il adoré faire la bagarre avec moi » [sic]), pouvaient, compte tenu des circonstances et des liens d’alors entre les deux protagonistes, être de nature à inquiéter, ce qui selon D.________ a bien été le cas (procèsverbal du 19 octobre 2016 p. 3 DO 3104). 2.9 Dans ces conditions, la thèse du Ministère public, retenue par le Tmc, selon laquelle A.________ est une personne qui, d’une part, a commis à réitérées reprises et sans presque discontinuer depuis de nombreuses années des infractions graves contre des personnes et des biens, d’autre part, a eu recours, soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers, à la violence et à l’intimidation, trouve appui au dossier. Le risque de récidive pouvait être retenu. Il s’ensuit le rejet de ce grief.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. Le recourant entend tirer avantage, dans le cadre de la présente procédure, du fait que le Tribunal pénal de la Sarine n’a pas jugé utile de requérir sa détention aux fins de sûreté après l’avoir condamné à 22 mois de prison. Le 4 juillet 2017, le recourant se trouvait alors déjà en détention provisoire jusqu’au 15 août 2017, de sorte que saisir d’ores et déjà le Tmc d’une telle requête n’aurait pas eu de sens. Le Ministère public ne l’avait du reste pas requis. 4. 4.1 Enfin, il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 4.2 En l’espèce, cette possibilité peut être écartée sans de grands développements. On ne perçoit pas en quoi le déménagement du recourant dans le canton de P.________, à quelques heures de voiture du canton de Fribourg, serait de nature à empêcher un risque de récidive. Quant à l’engagement de ne pas contacter les protagonistes de l’affaire, outre le fait qu’il est sans rapport avec le risque retenu pour justifier le maintien de sa détention (de même que le dépôt de ses papiers d’identité ou son engagement à se rendre à l’audience), il suffit de relever que A.________ a déjà tenté de contacter ses accusateurs à l’insu du Ministère public. 5. 5.1 Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 5.2 Selon la pratique de la Chambre, celle-ci arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. Une indemnité d'un montant de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, sera partant allouée (art. 57 al. 1 et 2 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2017 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu’au 3 novembre 2017 est entièrement confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'464.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ le permette. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2017/jde Le Président La Greffière