Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 218 Arrêt du 13 octobre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Franziska Waser Parties A.________, recourant contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Ordonnance pénale – opposition (art. 356 al. 4 CPP) Recours du 28 juillet 2017 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 4 juillet 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 26 juin 2015 à 15h19, la Police locale de B.________ a prononcé une amende d’ordre d’un montant de CHF 40.- à l’encontre du détenteur du véhicule plaques FR ccc pour ne pas avoir placé le ticket de stationnement sur le véhicule. A.________ s’y est opposé par courrier du 30 juin 2015 au Conseil communal de B.________ (ci-après: le Conseil communal). Faisant suite au courrier du 14 juillet 2015 du Conseil communal qui l’a informé du maintien de l’amende, A.________ a déclaré par lettre du 16 août 2015 qu’il maintenait son opposition et en a exposé les raisons. Sur ce, par courrier du 1er septembre 2015, le Conseil communal a informé A.________ qu’à défaut de paiement de l’amende dans les 10 jours, il rendrait une ordonnance pénale. B. Par ordonnance pénale du 16 février 2016, le Conseil communal a condamné A.________ au paiement d’une amende de CHF 40.- ainsi qu’à des frais et émoluments de CHF 75.- pour ne pas avoir placé ou avoir placé de manière peu visible le ticket de stationnement sur le véhicule. A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale par courrier du 18 février 2016. Le Conseil communal a ensuite transmis le dossier à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) le 21 juin 2016. C. Par acte du 4 avril 2017, la Juge de police a cité A.________ à comparaître le 23 mai 2017 à 15h30 et lui a notamment imparti un délai de 10 jours pour présenter et motiver ses réquisitions de preuve, ce qu’il a fait par acte du 7 avril 2017. Le 23 mai 2017 à 15h30, A.________ a averti la Juge de police par téléphone du fait que son véhicule était en panne à D.________, de sorte qu’il était incapable de se rendre à B.________ dans l’heure qui suivait. La Juge de police l’a dès lors informé que l’audience était renvoyée à une date ultérieure et qu’une nouvelle citation à comparaître lui serait notifiée. Par avis du 1er juin 2017 de la Juge de police, A.________ a été informé du renvoi des débats au 4 juillet 2017 à 10h30. Le 4 juillet 2017, après l’ouverture de l’audience, la Juge de police a constaté l’absence de A.________. Après une suspension de 30 minutes, elle a constaté qu’il ne s’était toujours pas présenté. En application de l’art. 356 al. 4 CPP, elle a prononcé par ordonnance du même jour le retrait de l’opposition qui frappait l’ordonnance pénale du 16 février 2016 et constaté que cette dernière avait acquis force exécutoire. Les frais pénaux de CHF 150.- ont été mis à la charge de A.________, à qui la décision a été notifiée le 12 juillet 2017. D. Par courriel du 9 juillet 2017 adressé au Tribunal de la Gruyère, A.________ s’est excusé de son absence à l’audience du 4 juillet 2017, l’expliquant par l’apparition d’importantes douleurs thoraciques qui l’ont contraint à se rendre à l’hôpital et à se reposer quelques jours. Le certificat médical établi par la Doctoresse E.________ le 6 juillet 2017 atteste d’une incapacité de travail de 100% du 4 au 6 juillet 2017. Le 10 juillet 2017, le Greffier-Chef du Tribunal de la Gruyère a indiqué par courriel à A.________ que s’il souhaitait demander la restitution du délai pour comparaître, il devait le faire par pli postal signé accompagné d’un certificat médical démontrant son incapacité à comparaître.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 E. Le 28 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de la Juge de police du 4 juillet 2017, concluant à son annulation. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de police a déposé ses observations par courrier du 24 août 2017, concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, ou à ce qu’il lui soit transmis pour objet de sa compétence, afin de statuer sur la demande de restitution de délai. Après un bref rappel du déroulement de la procédure, la Juge de police a exposé en substance que le 4 juillet 2017, elle ignorait les raisons de l’absence de A.________ à l’audience mais que ce dernier avait la possibilité, en application de l’art. 94 CPP, de demander une restitution de délai à réception de la décision du 4 juillet 2017. en droit 1. 1.1 1.1.1 Le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention ainsi que contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. a et b CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Conformément à l’art. 90 al. 2 CPP, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Il est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). En l’espèce, l’ordonnance du 4 juillet 2017 a été notifiée au recourant le 12 juillet 2017, de sorte que le délai de recours de 10 jours a expiré le lundi 24 juillet 2017. Cependant, le recours daté du 26 juillet 2017 n’a été remis à la Poste suisse qu’en date du 28 juillet 2017, soit après l’échéance du délai de recours. 1.1.2 Toutefois, l’ordonnance du 4 juillet 2017 indique les voies de droit de manière incomplète. En effet, elle mentionne uniquement que l’ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une demande de révision (art. 410 ss CPP) et que la décision relative aux frais de procédure peut faire l’objet d’un recours (art. 393 ss CPP). Elle précise que les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 lettre b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la décision en cause, aucun délai n’existant dans les autres cas, et que le délai pour déposer le recours est de 10 jours. En revanche, elle n’indique nullement qu’un recours au sens des art. 393 ss CPP peut également être déposé, dans un délai de 10 jours, contre la décision qui constate le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale. On déduit du principe de la bonne foi que l’indication inexacte des voies de droit ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Une partie ne peut toutefois bénéficier de la protection de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 bonne foi que si elle ne pouvait pas constater l’inexactitude des voies de droit indiquées, même avec la diligence que l’on pouvait attendre d’elle. Mais seul celui qui s’est aperçu de l’erreur ou aurait pu s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances ne saurait invoquer sa bonne foi, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière d’une partie ou de son avocat peut empêcher cette protection (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4; arrêt TC FR 502 2017 65 du 21 avril 2017 consid. 1c). Ce principe trouve également application en procédure cantonale (arrêt TF 6B_149/2013 du 27 août 2013 consid. 1.3.2; arrêt TC FR 502 2017 65 du 21 avril 2017 consid. 1c). Savoir si l’on peut reprocher une négligence grave à une partie qui s’est fiée à une indication erronée des voies de droit s’apprécie selon les circonstances concrètes et selon les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références citées). 1.1.3 En l’occurrence, le recourant n’est pas assisté d’un avocat. Dans son écrit adressé au Tribunal cantonal le 28 juillet 2017, il ne se limite pas à contester les frais de procédure, mais requiert l’annulation de l’ensemble de l’ordonnance de la Juge de police du 4 juillet 2017 ainsi que de l’ordonnance pénale du 16 février 2016. On ne peut dès lors lui reprocher de ne pas avoir agi dans le délai de 10 jours indiqué pour un recours portant uniquement sur les frais de procédure. Vu les voies de droit mentionnées par l’ordonnance attaquée et au regard de l’objet de son recours, le recourant pouvait de bonne foi être amené à croire qu’il disposait d’un délai de 90 jours au moins pour saisir le Tribunal cantonal. Certes, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant avait également la possibilité de demander la restitution de délai en application, par analogie, de l’art. 94 CPP (arrêt TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3; arrêt TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a), comme cela lui avait été indiqué par le Greffier-Chef du Tribunal de la Gruyère par courriel du 10 juillet 2017. En l’espèce cependant, le recourant a préféré s’adresser au Tribunal cantonal, suivant en cela les indications de l’ordonnance attaquée qui, notifiée après qu’il n’ait reçu le courriel précité, indiquait au recourant d’autres manières d’agir. Partant, sous cet angle, le recours doit être déclaré recevable. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP), ce qui est le cas du recourant. 1.3 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En l’espèce, le recours satisfait à ces conditions. 1.4 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Lorsqu’elle rend sa décision, elle n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1 En matière d’ordonnance pénale, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Le Tribunal fédéral a précisé que dans ce cas, le défaut peut aboutir à une perte de toute protection légale, alors qu’en formant opposition, l’opposant recherchait précisément une telle protection
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 légale (ATF 142 IV 158 / JdT 2017 IV 46 consid. 3.2; 140 IV 82 / JdT 2014 IV 301 consid. 2.4; arrêt TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). L’art. 356 al. 4 CPP, comme c’est le cas pour l’art. 355 al. 2 CPP auquel il correspond, doit être interprété à la lumière des différentes garanties procédurales, en particulier la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) et le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 par. 1 CEDH) (ATF 142 IV 158 / JdT 2017 IV 46 consid. 3.1). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, un retrait par actes concluants de l’opposition suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d’un défaut non excusé suppose que l’opposant ait conscience de son omission et qu’il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 / JdT 2017 IV 46 consid. 3.1; ATF 140 IV 82 / JdT 2014 IV 301 consid. 2.3; arrêt TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). L’opposant doit être informé d’une manière suffisante et compréhensible sur les conséquences d’une absence non excusée (arrêt TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5.2). Le Tribunal fédéral a cependant laissé ouverte la question de savoir si une formulation incompréhensible pour des profanes qui mentionne l’ensemble des droits et obligations des parties dans le cadre d’une procédure pénale satisfait au devoir légal d’information et d’assistance de l’Etat (ATF 140 IV 82 / JdT 2014 IV 301 consid. 2.5). 2.2 En l’espèce, la première citation à comparaître du 4 avril 2017 envoyée par la Juge de police au recourant mentionnait, parmi les autres droits et devoirs des parties, que « si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP) » en gras, sur la seconde page. Lorsque le recourant s’est vu empêché d’assister à l’audience du 23 mai 2017 à 15h30 en raison d’une panne de véhicule, il en a averti la Juge de police par téléphone, le jour même, à l’heure du début de l’audience. Celle-ci l’a informé du fait que l’audience était renvoyée et qu’il recevrait une nouvelle citation à comparaître. L’avis du 1er juin 2017 qui informait le recourant du renvoi de l’audience au 4 juillet 2017 ne contenait cependant pas les informations sur les droits et devoirs de l’opposant en lien avec la procédure. Il y est seulement précisé que l’avis tient lieu de nouvelle citation. L’information sur les conséquences du défaut n’y figure donc pas, contrairement à ce qui est retenu dans l’ordonnance attaquée. Le recourant a, de manière constante depuis le début de la procédure, réagi dans les délais et a motivé son point de vue lorsque cela était requis. Bien qu’il ne l’ait fait qu’à l’ouverture de l’audience, il n’a pas manqué d’aviser la Juge de police de son absence à l’audience du 23 mai 2017. Même s’il est exact que la première juge ignorait le 4 juillet 2017 les raisons de l’absence du recourant et qu’elle devait procéder tel qu’elle l’a fait, force est de constater aujourd’hui que l’état de fait indique que le recourant a constamment manifesté son intérêt pour la procédure en cours, de sorte que sa seule absence non excusée au préalable à l’audience du 4 juillet 2017 – alors qu’il avait dû se rendre à l’hôpital ce jour-là, comme on le sait désormais – n’est pas suffisante pour en déduire un retrait de l’opposition du 18 février 2016. A cela s’ajoute que l’avis du 1er juin 2017 ne rappelait pas les conséquences du défaut. Le recourant a au demeurant informé le Tribunal de la Gruyère le 9 juillet 2017 de la raison de son absence à l’audience du 4 juillet 2017 et il s’en est excusé, soit après son arrêt maladie dûment constaté par le certificat médical du 6 juillet 2017, mais plusieurs jours avant que l’ordonnance attaquée ne lui soit notifiée, ce qui tend à démontrer qu’il ne s’est pas désintéressé de la procédure. Le recourant doit par conséquent être cité à comparaître à une nouvelle audience de la Juge de police en étant dûment informé des conséquences du défaut.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Il s’ensuit l’admission du recours. Par conséquent, l’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la Juge de police pour reprise de la procédure. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Il n’est pas alloué d’indemnité, le recourant n’en ayant d’ailleurs pas requise. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 4 juillet 2017 est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère pour reprise de la procédure. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2017/fwa Le Président La Greffière