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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2018 502 2017 204

26 février 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,769 mots·~14 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 204 502 2017 205 Arrêt du 26 février 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Déborah Keller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 11 juillet 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Depuis mars 2014, B.________ a utilisé l’atelier de A.________, sis à C.________, et en a possédé une clé. Le 9 mars 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dommages à la propriété et abus de confiance. Elle reproche à cette dernière d’avoir, entre le 1er septembre 2016 et le 3 février 2017, endommagé ses œuvres en céramique, qui se trouvaient dans son atelier. Elle se plaint également du fait que B.________ ne se serait pas acquittée des factures d’électricité pour le four en céramique de l’atelier. Finalement, du matériel, d’un montant de CHF 727.30, aurait disparu. B. Il ressort du rapport de dénonciation du 29 mars 2017 (DO/3 ss) que B.________ a, lors de son audition du 28 mars 2017, nié les faits lui étant reprochés. Elle a précisé, s’agissant des dommages à la propriété, avoir déplacé des cartons remplis de céramique mais l’avoir fait de sorte à ne rien casser. Elle soutient également s’être acquittée des factures d’électricité en temps utile et qu’elle dispose des preuves des paiements effectués. C. Le 30 juin 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les objets de cette plainte pénale. Il a retenu qu’il ne ressortait pas des investigations effectuées que B.________ ait volontairement commis les dommages en question, celle-ci ayant effectivement déplacé des cartons contenant des œuvres en céramique mais avec délicatesse. Si elle avait néanmoins abîmé l’une d’elles, elle ne l’avait pas fait volontairement. L’infraction de dommages à la propriété n’étant réalisée que si elle a été commise de manière intentionnelle, elle ne pouvait, selon le Ministère public, être retenue. Il a également été considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de déterminer que B.________ se soit effectivement emparée du matériel disparu de A.________. En ce qui concerne les factures d’électricité, le Ministère public a considéré qu’il s’agissait d’un litige de nature civile ayant trait à l’exécution d’une prestation et qu’aucune infraction pénale ne pouvait être mise en évidence. D. Par mémoire de l'avocat consulté dans l'intervalle du 11 juillet 2017, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une procédure pénale pour dommages à la propriété contre l'intimée et pour complément d'instruction. Elle conclut également à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Elias Moussa lui soit désigné comme conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle requiert qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour la procédure de recours. Dans ses observations du 2 août 2017, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée, a renoncé à se déterminer sur le recours et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa détermination remise à la Poste le 9 février 2018, B.________ conclut implicitement au rejet du recours. Elle estime que les propos de A.________ sont incohérents et contradictoires. Elle soutient qu'elle n'a jamais dérobé le moindre matériel de l'atelier et reproche de ne pas avoir été mise en courant de quels objets il s'agissait. La seule fois où A.________ l'aurait par ailleurs accusée de vol, elle l'aurait ensuite informée le lendemain qu'elle avait retrouvé le matériel manquant. B.________ relève qu'elle a remis en état l'atelier, l'a assaini, en a payé le loyer, les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 factures ainsi que les assurances. Finalement, elle précise que le jour où les photographies des cartons ont été prises, elle-même était présente et elle peut assurer que l'une des pièces a été endommagée par le frère de A.________. Ce même jour, les parties, assistées du frère de A.________ et de la sœur de B.________, ont également tenté une conciliation. Et le lendemain B.________ aurait reçu un sms de la part de A.________ disant que celle-là n'était pas responsable et que les dommages résultaient certainement du précédent carnaval lors duquel la porte de l'atelier avait été forcée. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été, au plus tôt, notifiée à la recourante le 1er juillet 2017, si bien que le recours, posté le 11 juillet 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1; ATF 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2). La recourante soutient être atteinte dans son patrimoine (art. 105 al. 1 let. a CPP). Elle a en outre déclaré dans sa plainte vouloir se constituer partie plaignante tant sur le plan pénal que civil et participer à la procédure pénale (DO/8). Elle est ainsi directement touchée par la décision querellée et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.7 Le recours ne concerne que le refus d'entrée en matière concernant la partie de la plainte relative à des dommages à la propriété. Le refus d'entrée en matière est en conséquence définitif en ce qui concerne la plainte relative à la disparition d'objets et aux frais d'électricité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1 Dans son recours, la recourante reproche au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée et d’avoir violé les art. 310 CPP et 144 CP ainsi que le principe in dubio pro duriore. La recourante allègue qu’en raison de son cancer des os et de la longue hospitalisation qui en a résulté, elle n’a pu se rendre à son atelier et qu’elle était physiquement dans l’impossibilité d’emballer ses œuvres dans des cartons et de les stocker comme il a été fait. Elle affirme également que ceux-ci étaient en bon état et produit à cet effet un dossier photographique. En outre, le placement des œuvres dans des cartons, en raison de leur volume et/ou taille, aurait impliqué d’endommager les pièces. Sur le vu de ce qui précède, la recourante soutient que la version des faits s’agissant du rangement des œuvres et de la disparation du matériel avancée par B.________ ne peut être admise, ce d’autant plus qu’elle seule avait accès à l’atelier. Finalement, la recourante soutient que la négligence ne peut être retenue. B.________, étant dans le métier de la céramique, savait très bien que lorsqu’elle a remis en ordre l’atelier et, partant, également entassé les œuvres dans les cartons, cela pouvait et devait les endommager. Ne s’étant pas abstenue de procéder de la sorte, elle aurait agi à tout le moins par dol éventuel en acceptant le résultat. 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisants. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.3 S’agissant des objets endommagés, comme l’a relevé le Ministère public, l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) est intentionnelle, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 145; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, art. 144 CP b. 16 et les références citées; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 144 n. 23). Le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation du résultat (DUPUIS ET AL., art. 12 n. 15). En l’espèce, la recourante reproche à l’intimée d’avoir entassé des œuvres en céramique dans des cartons et de les avoir ensuite empilés. Vu les contradictions ressortant du dossier quant à la question de savoir qui avait stocké de la sorte les œuvres d’art, il ne peut être exclu que les actes tels que décrits par la recourante constituent des dommages à la propriété. D’une part, le matériel endommagé semble lui appartenir. D’autre part, l’intimée, qui a éventuellement déplacé les œuvres d’art, pourrait avoir envisagé qu’ainsi stockées, elles se retrouvent endommagées. Compte tenu de sa formation dans l’art, il est plausible qu’elle ait su qu’une telle manière de procéder pouvait porter atteinte aux œuvres en céramique. Quand bien même elle ne se serait pas fixé comme but de commettre une infraction pénale, elle pourrait avoir réalisé ainsi, à tout le moins par dol éventuel, l’infraction précitée. Par conséquent et compte tenu de la version des faits opposée avancée par chacune des parties, c’est à tort que le Procureur a d’emblée exclu, sans interroger davantage les personnes en litige, la réalisation de l'infraction pénale de dommages à la propriété, une mise en prévention n'étant pas acquise mais restant possible après nouvel examen. Le recours doit donc être partiellement admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen. 3. 3.1 Au vu de l’admission du recours, les frais de procédure y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11). 3.2 La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 136 al. 1 CPC, celle-ci peut lui être octroyée pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles aux conditions cumulatives suivantes: qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. S'agissant de la première condition, sa réalisation découle des pièces produites, qui établissent un besoin reconnu des prestations complémentaires à l'AI. La seconde condition est donnée par le sort du recours. Partant, il convient d’admettre la requête d’assistance judiciaire et désigner l'avocat en qualité de défenseur d’office rémunéré par l’Etat. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ. En l’espèce, pour la rédaction du recours, portant sur un objet simple et très limité, et l’examen du présent arrêt, la consultation du dossier ainsi que pour la rédaction du courrier, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 3 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. Avec quelques autres opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %, taux applicable au moment de l'élaboration du recours) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant: 1. L’ordonnance du 30 juin 2017 rendue par le Ministère public est partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvel examen relatif à la plainte pour dommages à la propriété. 2. Il est pris acte que le refus d'entrée en matière est définitif en ce qui concerne la plainte relative à la disparition d'objets et aux frais d'électricité. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour le recours est admise. Partant, l’assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais de procédure et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Elias Moussa, avocat à Fribourg. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elias Moussa, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA incluse. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 480.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 80.-). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2018/dke Le Président La Greffière

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