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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2017 502 2017 203

31 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,027 mots·~25 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 47 ff. ZPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 203 Arrêt du 31 août 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et requérante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Demande de récusation Demande de récusation du 6 février 2017 Nouvelle décision suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 1B_120/2017 du 30 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Suite à des placements à risque, le Fonds de prévoyance B.________, auquel était affiliée comme employeur B.________, a perdu une importante partie de sa fortune et s’est retrouvé en liquidation. Des procédures pénales ont été ouvertes à la suite de la débâcle de cette caisse de pension fribourgeoise à l’encontre de plusieurs membres du conseil de fondation de la caisse pour abus de confiance et gestion déloyale. Le 11 septembre 2015, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________, administratrice de la société C.________ AG et experte en prévoyance professionnelle, pour délit au sens de l’art. 76 al. 5 LPP en relation avec l’art. 53 al. 1 LPP (version 2011). Il lui est reproché d’avoir gravement violé son devoir d’analyser si l’institution de prévoyance était en tout temps en mesure d’offrir la garantie de pouvoir remplir ses engagements. B. Le 19 janvier 2017, le Ministère public - représenté par la Procureure D.________ – a procédé à l’audition finale de A.________. Durant cette audition, A.________ a déclaré que son mandat d’expert professionnel LPP du Fonds de prévoyance B.________ avait pris fin avec le bouclement des comptes 2008 et que dès 2009, son collègue, E.________ avait repris ce mandat et exercé cette activité à titre indépendant. La Procureure lui a alors posé la question suivante: « Souhaitez-vous que j’ouvre une instruction pénale contre ce dernier et ou C.________ selon l’art. 102 CP ? », ce à quoi la prévenue a répondu que la société C.________ SA n’est pas reconnue comme expert en prévoyance professionnelle et que tous les experts de la société sont reconnus à titre individuel, ce qui est le cas de E.________ qui est employé de la société mais exerce le métier d’expert à titre individuel. La Procureure a informé la prévenue que l’instruction pénale dirigée à son encontre était étendue à l’art. 102 CP. Plus tard durant l’audition, A.________ a indiqué que la facturation des prestations de E.________ était établie par C.________ SA et non par E.________ à titre personnel, à la suite de quoi la Procureure a lancé à A.________: « Parce que vous être gentille et que vous lui rendez service ou parce que l’argent va dans la caisse de C.________ SA ? ». C. Par courrier du 1er février 2017, la Procureure D.________ a rappelé à A.________ que lors de l’audition du 19 janvier 2017, elle avait « dénoncé son collaborateur, E.________ » et qu’elle allait donc procéder à son audition en qualité de prévenu. Elle a également relevé que rien n’indique que E.________ effectuait sa fonction d’actuaire-conseil à titre individuel, comme le prétend A.________, de même quant à la responsabilité de C.________ SA, de sorte qu’il faut en déduire que E.________ était un employé au sein du département des experts LPP et subordonné à A.________. Par conséquent, la Procureure a étendu l’instruction ouverte à l’encontre de A.________ au chef de prévention d’infraction commise dans la gestion d’une entreprise au sens de l’art. 77 al. 2 et 3 LPP, en sa qualité d’administratrice, de directrice générale et de directrice du département des experts LPP de C.________ SA, lui reprochant d’avoir omis de prévenir une infraction commise par un subordonné. D. Le 6 février 2017, A.________ a requis la récusation de la Procureure. E. Dans sa prise de position du 13 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. F. Le 22 février 2017, la requérante a déposé ses déterminations, y annexant notamment la plainte pénale déposée le 20 février 2017 contre la Procureure pour atteinte à son honneur au motif qu’elle aurait faussement déclaré que A.________ a dénoncé son collaborateur aux autorités

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 pénales. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public en date du 10 mars 2017. Un recours contre cette ordonnance, interjeté par A.________ le 17 mars 2017, est actuellement pendant devant la Chambre pénale (doss. 502 2017 92). G. Par arrêt du 13 mars 2017, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation, considérant que le comportement de la magistrate n'apparaissait pas de nature à mettre objectivement en doute son impartialité (arrêt TC FR 502 2017 54 du 13 mars 2017). H. Par acte du 27 mars 2017, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours, annulé l’arrêt rendu le 13 mars 2017 par la Chambre pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a relevé que la Chambre pénale avait tout d’abord rappelé les éléments soulevés à l’appui de la requête de récusation, soit la plainte pénale déposée contre la Procureure, les propos tenus par cette dernière lors de l’audition du 19 janvier 2017 et le courrier de cette magistrate du 1er février 2017, mais ne s’était prononcée que sur les deux premiers points, le traitement du troisième point ne ressortant pas de l’arrêt, ce qui équivaut à une violation du droit d’être entendu. I. Le 13 juillet 2017, A.________ a requis la récusation de F.________, de G.________ et de H.________, respectivement président et membres de la Chambre pénale, soit des trois membres "ordinaires" de cette Chambre, ainsi que de I.________, greffière-rapporteure dans l’arrêt du 13 mars 2017. A.________ a également requis la récusation des Juges F.________, G.________ et H.________, ainsi que de I.________, greffière-rapporteure, dans la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue ensuite de la plainte pénale déposée contre la Procureure. Par arrêt du 21 août 2017, la Cour d’appel pénal a rejeté ces requêtes de récusation. Cet arrêt n’est, à ce jour, pas encore entré en force. en droit 1. Selon l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2/ JdT 2010 I 251 consid. 2). Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1 et 6B_947/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a relevé que la Chambre pénale avait tout d’abord rappelé les éléments soulevés à l’appui de la requête de récusation, soit la plainte pénale déposée http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_947%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-334%3Afr&number_of_ranks=0#page334 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_947%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_947%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-IV-276%3Afr&number_of_ranks=0#page276

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 contre la Procureure, les propos tenus par cette dernière lors de l’audition du 19 janvier 2017 et le courrier de cette magistrate du 1er février 2017 (cf. TC FR 502 2017 54 du 13 mars 2017 consid. 2/a). Il a indiqué que la Chambre s'était ensuite prononcée sur les deux premiers points susmentionnés (ibidem consid. 3/b et 4/b) mais qu’elle n’avait pas traité le dernier grief - pourtant identifié -, ce qu’il a qualifié de violation du droit d’être entendu de la requérante. Le Tribunal fédéral a donc annulé la décision de la Chambre, sans même procéder à l’examen des deux premiers griefs traités par la Chambre pénale (arrêt TF 1B_120/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.2). Il appartient donc à la Chambre de rendre une nouvelle décision et de statuer sur tous les motifs de récusation invoqués par la requérante dont le bienfondé n’a pas été examiné par le Tribunal fédéral. 2. A.________ a développé ses motifs dans sa requête du 6 février 2017 et dans sa détermination du 22 février 2017; la Procureure a déposé ses observations le 13 février 2017. Ainsi: 2.1 La requérante fonde sa demande sur l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP. Elle considère en substance que les propos de la Procureure lors de l’audition du 19 janvier 2017 et dans son courrier du 1er février 2017 constituent une forme de pression déplacée exercée à son égard, en particulier lorsque la Procureure lui a demandé si elle souhaitait qu’une enquête pénale soit ouverte à l’égard de son entreprise ou de son collaborateur E.________, alors qu’elle n’avait fait qu’indiquer qu’elle n’était plus l’experte LPP à partir de 2009 et que ce mandat avait été repris à titre individuel par celui-ci. Elle reproche à la Procureure de ne pas avoir instruit à charge et à décharge, notamment lorsque celle-ci lui a demandé sur un ton narquois « parce que vous êtes gentille et que vous lui (E.________) rendez service ou parce que l’argent va dans la caisse de C.________ AG ? ». Elle estime enfin que lorsque la Procureure a indiqué dans son courrier du 1er février 2017 que la prévenue avait dénoncé E.________, de tels propos portaient atteinte à son honneur, car ils laissent notamment entendre que la prévenue veut se disculper en inculpant son collaborateur alors que tel n’a jamais été son intention. 2.2 Dans sa prise de position, la Procureure résume la procédure pénale dirigée contre la requérante, ainsi que son contexte plus général et précise que la prévenue avait indiqué lors de son audition finale que son mandat d’expert avait pris fin en 2009 et que le nouvel expert était E.________, alors employé de sa propre entreprise mais agissant selon elle à titre individuel. La Procureure a exposé qu’au vu de ces nouveaux éléments et de l’apparente contradiction avec la lettre de résiliation du mandat d’expert adressé par l’entreprise de la prévenue en 2011 signée par elle-même et E.________, elle se devait d’élucider les éventuelles responsabilités pénales en jeu en posant la question aujourd’hui litigieuse à la prévenue. Elle prétend que dans ces conditions – à savoir lorsque le Ministère public décide de l’ouverture ou non d’une instruction – sa manière d’instruire était conforme à la jurisprudence et n’emportait ni prévention ou apparence de prévention. Concernant la deuxième question litigieuse, la Procureure indique qu’elle a été sortie de son contexte et qu’elle faisait suite à deux déclarations de la requérante et à une question du mandataire d’un des prévenus qu’elle-même a précisée en posant la question litigieuse. Enfin, la Procureure soutient qu’au vu des propos tenus par la requérante en audition (mandat individuel de l’expert LPP, etc.), de l’enjeu de la procédure pénale tendant précisément à analyser l’activité de l’expert LPP au profit du Fonds de prévoyance et des soupçons suffisants que l’activité déployée par l’expert LPP serait constitutive d’une infraction, signaler au Ministère public qu’une autre personne déterminée, soit E.________, aurait commis un délit présumé revient à la dénoncer.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.3 Dans ses dernières déterminations, A.________ soutient qu’au vu de la plainte pénale actuellement déposée contre la Procureure pour atteinte à son honneur, celle-ci a un intérêt personnel dans l’affaire pénale au sens de l’art. 56 let. a CPP. Elle revient en outre sur ses considérations relatives au cas de récusation de l’art. 56 let. f CPP. Elle précise que la Procureure lui a reproché de vouloir gagner du temps pour obtenir la prescription et soutient que celle-ci a été énervée par le fait qu’elle avait indiqué le changement d’expert LPP qui ressortait par ailleurs du dossier et que le mandat d’expert LPP agréé s’exerçait à titre individuel. Cette attitude trahit selon la requérante une pression exercée à son égard qui est constitutive d’un motif de récusation. Elle a également relevé qu’elle n’a jamais soutenu ni même imaginé que son collaborateur E.________ ait commis une infraction et on ne peut comprendre cela dans ses propos de sorte que la Procureure s’en prend à son honneur et que la plainte déposée à son encontre est fondée. Elle ajoute que postérieurement à la demande de récusation, la Procureure a refusé de révoquer le délai imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve sans motif, alors que l’instruction n’est pas complète et que la prévenue n’a pas été entendue sur la dernière mise en prévention. La requérante prétend qu’un tel procédé traduit encore une fois la partialité de l’autorité d’instruction. 3. S’agissant du premier grief soulevé par la requérante, à savoir la plainte pénale qu’elle a déposée contre la Procureure intimée, la Chambre renvoie et se réfère au considérant 3 de son arrêt du 13 mars 2017 dont elle n’a pas de raison de s’écarter. Il a la teneur suivante: « 3. a) Selon l’art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire. La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie dans une cause et indirect lorsqu’elle a des liens personnels avec un partie à la procédure ou a un intérêt dans l’affaire. Tel sera le cas lorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Concrètement c'est de cas en cas que la cause d’empêchement sera examinée (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 4). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu'un plaideur dépose plainte pénale contre son juge ou saisisse l'autorité disciplinaire, en raison de l'exercice de la fonction judiciaire, pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts TF 1B_465/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3; 6B_20/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014 I p. 139; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22). b) En l’espèce, vu la jurisprudence précitée, la plainte pénale déposée en cours de procédure par la requérante à l’égard de la Procureure est insuffisante à fonder un motif de récusation, d’autant plus que la requérante ne démontre pas que la Procureure y a donné une suite propre à établir que celle-ci n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte. Il s’ensuit que la Procureure n’a aucun intérêt personnel dans l’affaire au sens de l’art. 56 let. a CPP. » Ce grief doit ainsi être rejeté. 4. S’agissant des deux derniers griefs allégués par A.________ pour justifier la récusation de la Procureure, à savoir les propos tenus par la magistrate intimée lors de l’audition du 19 janvier 2017 et son courrier du 1er février 2017, ils sont fondés sur l’art. 56 let. f CPP. 4.1 Un magistrat est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 s.; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités). Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP; arrêt TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). Des décisions ou des actes de procédure erronés du procureur ne fondent pas en soi une apparence de partialité. Il en va autrement lorsqu’il existe des erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violation grave des devoirs du magistrat (ATF 138 IV 142 c. 2.3 p. 146; ATF 125 I 119 c. 3e p. 124, JdT 2000 IV 34; ATF 115 Ia 400 c. 3b p. 404, JdT 1990 I 559; tous avec les réf. cit.; KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, 2001, pp. 105 s.). Dès lors, des propos déplacés du procureur peuvent donner l’apparence d’une prévention lorsqu’ils constituent un manquement grave (ATF 127 I 196 c. 2d pp. 200 ss et les réf. cit., JdT 2006 IV 240). L'autorité d'instruction ne fait cependant pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données; on ne peut exclure qu'une telle manière de procéder - pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux - puisse faire progresser l'enquête. Les déclarations et interventions de la magistrate instructrice doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt TF 1B_397/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les exigences d'impartialité et de neutralité n'étaient pas identiques pour l'autorité d'instruction et pour celle de jugement. L'autorité d'instruction peut en effet être amenée, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou faire état de ses doutes ou convictions à un moment donné de l'enquête (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145; arrêt TF 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 consid. 3 publié in SJ 2003 I p. 174). 4.2 En ce qui concerne les deux remarques tenues par la Procureure lors de l’audition du 19 janvier 2017 (« Souhaitez-vous que j'ouvre une instruction pénale contre [E.________] et ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 C.________ SA selon l'art. 102 CP ? » et « Parce que vous êtes gentille et que vous lui [E.________] rendez service ou parce que l'argent va dans la caisse de C.________ SA ? », la Chambre renvoie et se réfère également au considérant 4b de son arrêt du 13 mars 2017 qui garde toute sa pertinence et duquel il n’y aucune raison de s’écarter. Il a la teneur suivante: « 4. b) Face aux critiques de la requérante sur l’imprécision des chefs de prévention et sur la fin alléguée de son mandat, il convient de relever certains points. Il ressort du dossier qu’une première audition de la prévenue a eu lieu le 19 janvier 2016 et que l’audition finale s’est tenue le 19 janvier de l’année suivante. La lecture du procès-verbal du 19 janvier 2016 permet de constater que, lors de l’exposé des charges, la Procureure a précisé à la prévenue que celle-ci était mise en cause en sa qualité d’experte LPP agréée (« en tant qu’expert LPP vous aviez une position de garant envers le FP B.________ »: DO 300319 lignes 28-29). Aussi, on peine à suivre la requérante lorsqu’elle indique, une année plus tard, ne pas avoir compris à quel titre elle était prévenue. En outre, lors de sa première audition, il faut souligner qu’elle n’a jamais précisé que son mandat d’expert agréé, selon elle exercé à titre individuel, aurait pris fin en 2009 comme elle l’a indiqué lors de son audition finale, alors qu’elle en aurait eu l’occasion (cf. notamment la question n. 4 DO 300320: « Pourquoi avezvous, en date du 27 avril 2011, résilié avec effet immédiat votre mandat d’expert agréé du Fonds B.________ (…) ? »). Face aux déclarations de la prévenue sur la reprise de son mandat par son employé E.________ dès 2009, la Procureure a étendu sa mise en prévention à l’art. 77 al. 2 et 3 LPP, dès lors qu’une infraction pourrait avoir été commise par son employé au sein de son entreprise; elle a également mis en prévention E.________ pour délit à la LPP au même titre que A.________. Ces précisions faites, il sera procédé à l’examen du motif de prévention de l’art. 56 let. f CPP. S’agissant de la première remarque de la Procureure consistant à demander à la prévenue si elle souhaite qu’une procédure pénale soit ouverte contre son collaborateur ou sa société alors que celle-ci a précisé qu’il était le nouvel expert LPP agréé à partir de 2009, la requérante indique l’avoir ressentie comme une pression exercée sur elle face à ses précisions temporelles quant à son mandat. Quant à la Procureure, elle explique qu’elle n’arrivait pas à concilier les nouvelles déclarations de la prévenue avec notamment la résiliation du mandat d’expert LPP adressée par la société de la prévenue en 2011, signée par elle-même et E.________, et qu’elle se devait d’élucider les éventuelles responsabilités pénales en découlant. Si tant la formulation de la question adressée à la prévenue, notamment par l’utilisation du « souhaitez-vous », que le fait même de poser une telle question à la prévenue alors qu’une mise en prévention demeure de la compétence exclusive de l’autorité pénale étaient certes peu habiles, la manière de procéder de la Procureure demeure conforme à son devoir d’instruire la cause. En effet, la précision temporelle de la prévenue n’était pas sans conséquence vu la portée de la procédure pénale; preuve en sont l’extension de sa mise en prévention et la mise en prévention de E.________. La prévenue ne pouvait l’ignorer notamment à l’égard de E.________ puisque lors de son audition finale, elle a insisté pour apporter cette précision temporelle ainsi que celle sur l’exercice individuel du mandat d’expert LPP, alors qu’il ne lui avait pas semblé utile d’en parler lors de sa première audition. Quant à la deuxième remarque de la Procureure (« Parce que vous êtes gentille et que vous lui rendez service ou parce que l’argent va dans la caisse de C.________ SA ? » DO 301276 ligne 353), il est nécessaire de la contextualiser. La prévenue ayant apporté les précisions

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 précitées sur son mandat, le mandataire d’un des prévenus a posé deux questions relatives à la reprise du mandat par E.________ et des contacts de celui-ci avec le fonds de prévoyance en lien avec ce mandat; la Procureure a alors adressé deux autres questions à la prévenue en rapport avec la facturation des prestations de E.________ dans l’exercice de son mandat d’expert LPP, toujours dans le but d’éclaircir les éventuelles responsabilités découlant des précisions apportées par la prévenue. Face à la première réponse de la prévenue relativement évasive sur le fait de savoir si l’expert LPP facturait personnellement ses prestations, la Procureure l’a précisée en grossissant le trait avec la remarque aujourd’hui litigieuse. Ce procédé, s’il n’est pas répété comme en l’espèce, demeure toléré pour l’autorité d’instruction qui peut adopter en procédure une attitude plus ou moins orientée. Dans ces circonstances, le comportement de la Procureure n'apparaît pas de nature à mettre objectivement en doute son impartialité.» Ces griefs doivent dès lors être écartés. 4.3. Enfin, la requérante reproche à la Procureure d’avoir faussement indiqué, dans son courrier du 1er février 2017, que lors de son audition du 19 janvier 2017, elle a « dénoncé son collaborateur » E.________, alors que tel n’a jamais été son intention, ce qui dénoterait d’une attitude partiale de la Procureure à son égard. Elle soutient qu’elle n’a jamais soutenu ni même imaginé que son collaborateur ait commis une infraction. Voir une dénonciation pénale dans les précisions qu’elle a fournies selon lesquelles le titre d’expert LPP agréé est conféré à une personne physique et selon lesquelles son activité s’est terminée avec l’exercice 2008 est selon elle inquiétant et ne peut être que l’émanation d’une volonté de nuire arbitrairement lorsqu’elle est faite par une personne chargée de diriger une instruction pénale (cf. détermination de la requérante du 22.02.2017, ad 2, p. 6). Comme on l’a vu (cf. consid. 4.2), A.________ était parfaitement informée depuis janvier 2016 des infractions qui lui sont reprochés (art. 76 al. 5 LPP en lien avec l’art. 53 al. 1 aLPP) en sa qualité d’experte LPP. Elle avait donc pleinement conscience du fait que c’est en tant qu’experte LPP du fonds de prévoyance B.________ qu’elle est poursuivie concernant la manière dont le mandat a été exercé. Elle savait également que la procédure pénale porte sur l’activité de l’expert LPP au profit du fonds de prévoyance B.________ pour la période comprise entre 2008 (investissement londonien effectué par le fonds de prévoyance B.________ sur conseil de J.________) et le 27 avril 2011 (moment de la résiliation par C.________ SA du mandat d’expert LPP du fonds de prévoyance B.________). Lors de l’audition du 19 janvier 2017, A.________ a volontairement indiqué, alors qu’il ne lui avait pas semblé utile d’en parler lors de sa première audition, que son mandat d’expert professionnel LPP du fonds de prévoyance B.________ avait pris fin avec le bouclement des comptes 2008 et que ce mandat avait été repris, dès 2009, par son collègue, E.________ qui l’exerçait à titre indépendant, la société C.________ SA ne pouvant être considérée comme une experte LPP en tant que personne morale (cf. PV du 19.01.2017, p. 2 l. 26 à 28 et p. 4 l. 106 à 109, p. 5 l. 111 et 112). Elle a d’ailleurs insisté sur le fait que sa société, C.________ SA, n’est pas reconnue comme expert en prévoyance professionnelle et que tous les experts de la société exercent leur activité à titre individuel, ce qui est le cas de E.________ qui est employé de la société mais exerce le métier d’expert à titre individuel (PV du 19.01.2017, p. 5 l. 116, 117, 122 à 124, 136 à 138). Dans ces circonstances, peu importe qu’elle se défende d’avoir commis une quelconque infraction ou qu’elle estime que sa société ou son collaborateur E.________ n’ont commis aucune infraction

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 dans la mesure où elle a parfaitement connaissance des griefs qui sont reprochés à l’expert LPP du fonds de prévoyance B.________. Dès lors, en indiquant, à plusieurs reprises, qu’elle n’exerçait plus le mandat en question après l’exercice 2008 et en désignant E.________ comme nouvel expert LPP indépendant depuis 2009, elle ne pouvait ignorer que les soupçons de commission d’infractions à la LPP du Ministère public allaient se porter, pour ce qui est de la période dès 2009, sur E.________. Partant, l’emploi du terme « dénoncer » par la Procureure dans son courrier du 1er février 2017 n’apparaît pas comme manifestement faux, encore moins mensonger, le dénonciateur étant la personne qui a signalé l’infraction (PC CPP, MOREILLON, PAREIN-REYMOND, 2016, art. 105 n. 5), peu importe que tel ne fut pas l’intention de A.________. On ne peut dès lors voir ici un motif de prévention. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 4.4 Il découle de ce qui précède qu'aucun des griefs articulés par la requérante ne donne l'apparence d'une prévention et ferait redouter une activité partiale de la magistrate intimée. L'on constate de même que l'on ne trouve pas, dans plusieurs de ceux-ci, un degré d'apparence, insuffisant à lui seul, qui ferait toutefois que mis ensemble ils fourniraient objectivement une telle apparence. La demande de récusation n'est dès lors pas fondée et elle doit ainsi être rejetée. 5. Vu l’issue de la requête, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 660.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à la requérante. la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 660.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2017/say Le Président La Greffière

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