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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.07.2017 502 2017 190

21 juillet 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,620 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 190 Arrêt du 21 juillet 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Marc Sugnaux, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de remplacement du défenseur d'office Recours du 26 juin 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 7 octobre 2016. Prévenu de crime contre la loi sur les stupéfiants, il a été placé en détention préventive, mesure prolongée depuis lors et toujours en cours. Me B.________, avocat, a été désigné avocat d’office de A.________ par ordonnance du 11 octobre 2016. B. Le 19 mai 2017, A.________ a écrit au Ministère public pour lui faire part de sa demande de remplacement de son défenseur d'office et de son souhait d’être désormais défendu par Me C.________ ou par Me D.________, exposant qu’il n’avait plus confiance en son défenseur. Par ordonnance du 22 juin 2017, le Ministère public a rejeté la requête. C. Par lettre datée du 23 juin 2017, remise à la poste le 26, A.________ recourt à la Chambre pénale, concluant à ce que la décision du Ministère public soit annulée, à ce que Me D.________ soit désigné comme nouveau défenseur d'office et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Invité à se déterminer, Me B.________ l'a fait par acte du 30 juin 2017, contestant les critiques du prévenu sur l'exercice de son mandat mais signifiant qu'il s'en remet à justice étant donné que le prévenu dit avoir perdu confiance en lui. De son côté le Ministère public s'est déterminé par acte du 4 juillet 2017, concluant au rejet du recours. Il a transmis son dossier par courrier du 18 juillet 2017, une fois celui-ci revenu du Tribunal des mesures de contrainte après procédure de nouvelle requête de prolongation de détention. Par lettre du 7 juillet 2017, le recourant a fait connaître ses remarques sur la détermination de son défenseur. en droit 1. a) Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénal (CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. b) A l’évidence le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. c) La qualité pour recourir de A.________, découlant des art. 134 et 382 al. 1 CPP, n'est pas contestable. d) Le recours, sommairement motivé et doté de conclusions, remplit les exigences de forme des art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Lorsqu’elle nomme un défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). L’art. 133 al. 2 CPP n’impose pas à l’autorité saisie de suivre l’avis du prévenu, ni ne l’oblige à demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un avocat d’office (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, 2011, art. 133 n. 20). b) Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Sont dignes d’être pris en considération les griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montrent à l’évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue. En revanche, si le prévenu invoque une absence de relation de confiance du simple fait qu’il souhaiterait être défendu par un défenseur de son choix, son grief n’a pas à être pris en considération (HARARI/ALIBERTI, art. 134 n. 17). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; voir aussi arrêt 1B_169/2017 du 1er mai 2017 consid. 2). c) En l’espèce, les griefs invoqués dans la requête de remplacement du 19 mai 2017 ("Ma confiance est totalement rompue, il ne donne pas ou plus d'intérêt à mon dossier, il ne m'informe pas suffisamment vu ses problèmes de santé… alors mon dossier est resté, reste toujours sans valeur") sont aussi vagues que subjectifs et, comme considéré avec raison par le Ministère public, ne pouvaient justifier un changement d’avocat d’office. Le Ministère public a par ailleurs relevé, sous un angle objectif, qu'avant l'audition du prévenu du 8 mai 2017 le défenseur a eu accès au dossier, que prévenu et avocat ont eu l'occasion lors de cette audition de s'entretenir notamment sur les questions du contenu des déclarations à charge recueillies, des confrontations éventuelles à administrer et de l'exécution anticipée de peine à demander, que le prévenu a pu s'exprimer valablement. Le recours ne contient aucune critique ou mise en question de ces points. A juste titre, étant donné que le procès-verbal de l'audition les confirme (cf. DO 3010 lignes 58 s. et 3011 lignes 98 s.). Dans son recours, A.________ n'apporte pas plus d'éléments si ce n'est de réaffirmer que sa confiance est "épuisée", d'indiquer que son défenseur est d'accord avec sa demande, de s'aventurer sur le terrain des hypothèses : "De lire le procureur chargé de l'enquête, je me dis si "un copinage" s'est installé entre ces deux !?" et d'écrire que son défenseur se contente de constater les décisions prises par le Ministère public sans pouvoir le consulter et "sans manifesté les injustes par mes droits qui est, et sont les recours". Or le défenseur a expliqué qu’il conteste les griefs faits à son activité mais qu'il n'exprime pas d'opposition au changement demandé, ce qui constitue une attitude normale dans ce type de situation. Le grief de ne pas témoigner de l'intérêt nécessaire tombe à faux; le dossier démontre que l'avocat est intervenu sept fois auprès du Ministère public, notamment pour s'enquérir de l'avancement de la cause (DO 9000 ss). Quant à l'hypothèse du copinage, elle n'est appuyée d'aucun indice ou même début d'indice, et elle est démentie tant par l'avocat que par le Procureur. Enfin l'absence de consultations est réfutée par le défenseur qui expose avoir visité le prévenu à trois reprises, le 2 novembre 2016 durant 50 minutes, le 27 décembre 2016 durant une heure puis le 27 avril 2017 durant une heure, à chaque fois pour passer en revue les éléments du dossier. Cela n'a pas été contesté dans la réplique spontanée, dans laquelle le recourant soutient uniquement que cela est trop peu. Non seulement cela suffit à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 une cause de ce type, étant rappelé que le défenseur d'office n'a pas un rôle de soutien moral ou personnel, mais de plus la consultation est établie encore par le procès-verbal précité qui fait foi d'une interruption d'audition de 32 minutes pour permettre au défenseur de s'entretenir avec le prévenu sur la question des confrontations (DO 3010 lignes 58 s.). Enfin dans la réplique spontanée, le recourant fait grief à son défenseur d'avoir écrit une lettre au Ministère public avec mention d'un procureur autre que celui en charge de la cause. Or s'il s'agit d'une erreur, elle est aussi insignifiante que dénuée de conséquences préjudiciables, et de plus cette mention pourrait résulter d'un contact dû à une absence momentanée ou encore d'un enregistrement informatique issu du fait que la première audition avait été menée par le procureur en question (DO 3000). Quoi qu'il en soit, le caractère insignifiant de la chose ne conduit pas à la faire élucider. S'agissant de la dernière remarque selon laquelle le recourant peut imaginer que le défenseur d'office payé par l'Etat ne va pas à l'encontre du Ministère public, "pure réalité", elle est à l'évidence sans portée lorsque l'auteur demande un autre défenseur d'office. Il résulte de ce qui précède que la prétendue perte ne repose que sur des motifs purement subjectifs et il n'apparaît pas que l'attitude de l'avocat d'office serait gravement préjudiciable aux intérêts du recourant. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice (cf. art. 424 CPP), doivent être mis à la charge de la partie recourante (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 22 juin 2017 est confirmée. II. Les frais, fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2017 Le Président: La Greffière:

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