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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.08.2017 502 2017 169

9 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,130 mots·~16 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 169 + 170 Arrêt du 9 août 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties B.________, prévenu et recourant, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, D.________ Sàrl, partie plaignante et intimée, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat et E.________, partie plaignante et intimée, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat Objet Séquestre de brevets (art. 263 al. 1 let. c CPP) Recours du 6 juin 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 mai 2017 Requête de sûretés du 6 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ fait l’objet de plusieurs plaintes pénales, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres. Le 19 mai 2017, D.________ Sàrl en constitution et E.________ ont déposé contre lui une plainte pénale pour escroquerie (cf. DO 294'000 ss). Ils lui reprochent de s’être approprié sans droit les brevets suivants: - Brevet fff, déposé le 6 juin 2016 et ayant pour titre « G.________ »; - Brevet hhh, déposé le 4 juillet 2016 et ayant pour titre « G.________ »; - Brevet iii, déposé le 13 juillet 2016 et ayant pour titre « G.________ »; - Brevet jjj, déposé le 21 juillet 2016 et ayant pour titre « K.________ »; - Brevet lll, déposé le 16 septembre 2016 et ayant pour titre « G.________ »; - Brevet mmm, déposé le 5 octobre 2016 et ayant pour titre « N.________ ». A l’appui de leur plainte, ils ont allégué que, par contrat du 1er février 2017, O.________ SA avait vendu à D.________ Sàrl en constitution les brevets précités. Dans la mesure où D.________ Sàrl n’était pas encore constituée, la modification de la titularité des brevets au registre des brevets de C.________ est restée en suspens. Informé du fait que O.________ SA n’était plus détentrice des brevets, B.________, administrateur sans signature de cette société, a obtenu de P.________, administrateur avec droit de signature individuelle, une procuration pour entreprendre « toutes opérations pour O.________ SA ». Muni de cette procuration, B.________ a requis de C.________ le transfert de la propriété des brevets en sa faveur ainsi qu’en celle de A.________. B. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public a prononcé le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) des brevets susmentionnés, lesquels ont été laissés en mains de C.________. Ordre a également été donné à C.________ d’annuler la modification du registre requise par B.________. De plus, les objets séquestrés ont été soumis à une interdiction totale de disposer (blocage du registre les concernant). Cette ordonnance a été prononcée sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP. C. Par mémoire du 6 juin 2017, B.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à la levée du séquestre avec effet immédiat. Il a en outre conclu à ce qu’ordre soit donné à C.________ de procéder immédiatement à la levée du séquestre et de rétablir la modification du registre qu’il avait requise le 5 mai 2017. Subsidiairement, il a demandé le versement, par les plaignants, d’ici au 30 juin 2017, d’un montant de CHF 1’000'000.- à titre de sûretés. A défaut de versement dans ce délai, il a requis l’annulation de l’ordonnance de séquestre et la levée du séquestre avec effet immédiat. D. Le 3 juillet 2017, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (BSK StPO- BOMMER/GOLDSCHMID, 2011, art. 263 n. 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; RSF 130.1). b) Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Faute de preuve au dossier de la date de notification de l’ordonnance attaquée au recourant, il y a lieu de retenir que le recours respecte ce délai. c) Le recours est motivé (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme. d) En tant qu’il revendique la propriété des brevets séquestrés, B.________ est touché par l’acte de procédure attaqué et dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). e) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêts TF 1B_401/2013 du 13 février 2014, consid. 3.1 et les références citées; 1B_458/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.1 et les références citées, 1B_60/2011 du 1er avril 2011; ATF 116 Ib 96 consid. 3a, JdT 1993 IV 22). Le séquestre litigieux est un séquestre en vue de restitution au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. Selon cette disposition, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être restitués au lésé. Le but de ce séquestre est de garantir la créance de droit privé du lésé (PERRIER/DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 263 CPP, p. 337). Ce séquestre consiste donc à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par un jugement. Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 finale de restitution (art. 70 al. 1 CP), à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (restitution à l’ayant droit avant la clôture de l’instruction ; PC CPP, MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2016, art. 263 CPP n. 15 et les références citées). D’un point de vue matériel, le séquestre en vue de la restitution au lésé est réglé à l’art. 70 al. 1 in fine CP (PC CPP, art. 263 CPP n. 16 et les références citées). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple), mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction. Si un lien direct ne peut être établi entre les objets ou les valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut être ordonné et ne saurait être licite (PC CPP, art. 263 CPP n. 17 et les références citées). b) Le Ministère public considère qu’il appert que B.________ s’est approprié sans droit des brevets qui appartenaient à D.________ Sàrl en constitution, à tout le moins que le droit de propriété sur lesdits brevets est disputé et qu’il existe un soupçon concret que des infractions graves ont été commises. Il précise que C.________ a indiqué que l’inscription au registre des brevets n’a aucune valeur constitutive et qu’il s’agit d’une présomption légale réfragable. C.________ a ajouté qu’il a bloqué son registre en l’état et qu’aucune modification ne pourra y être apportée jusqu’à ce qu’une décision matérielle entrée en force sur la titularité de ces brevets aura été rendue, ce qui dissuadera tout nouvel acquéreur potentiel d’acheter les brevets. Le Ministère public relève également qu’un certain Q.________ est mentionné dans le registre comme coinventeur des brevets mais qu’il n’existe cependant aucun document démontrant d’une éventuelle cession de ses droits à O.________ SA, à B.________ ou à A.________. Dès lors, plusieurs titulaires peuvent entrer en considération pour les brevets et il existe un soupçon concret que des infractions ont été commises. Le motif du séquestre n’a donc pas disparu, la procédure pénale ayant pour but d’établir si B.________ a commis les infractions qui lui sont reprochées, en particulier s’il cherche à s’approprier des brevets qui ne lui appartiennent pas et, cas échéant, à qui ceux-ci devraient être restitués. c) Le recourant reproche au Ministère public d’avoir prononcé le séquestre des brevets sur la base d’une constatation erronée des faits et en violation de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. Il conteste fermement qu’D.________ Sàrl en constitution soit titulaire des brevets et prétend en être le réel propriétaire. En substance, il allègue qu’entre juin et octobre 2016, O.________ SA, par l’intermédiaire du cabinet R.________ SA, a déposé auprès de C.________ six demandes de brevets dont il serait l’inventeur principal. Le recourant ajoute qu’il était administrateur président de O.________ SA du 27 septembre 2016 au 10 février 2017, date à laquelle il est devenu administrateur sans pouvoir de signature en raison de conflits survenus avec des tiers, notamment avec E.________. Durant la même période, P.________ était également administrateur avec pouvoir de signature collective à deux de O.________ SA. Le 10 février 2017, P.________ est devenu administrateur président, avec pouvoir de signature individuelle. A la fin janvier 2017, voire début février 2017, O.________ SA, représentée par P.________, a signé un contrat de cession de brevets avec D.________ Sàrl en constitution, représentée par S.________ et E.________. En tout état de cause, le recourant prétend que le 1er février 2017, P.________ disposait d’un pouvoir de signature collective à deux et ne pouvait dès lors pas représenter O.________ SA de sorte que le contrat de cession est nul. Ce contrat devrait selon lui également être résolu du fait que P.________ et S.________ auraient accepté de le signer sur la base de fausses informations de E.________. P.________ aurait également fait l’objet de pressions pour signer ce contrat. Ayant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 réalisé qu’il s’était fait berner, P.________ a signé en faveur du recourant une procuration générale afin que ce dernier puisse faire toutes les opérations pour O.________ SA. Sur la base de cette procuration, le recourant a signé un acte de cession des demandes de brevets en sa faveur et en faveur de A.________, le 5 mai 2017. Compte tenu de ces éléments, le recourant soutient que la convention du 1er février 2017 est nulle. Selon lui, seul l’acte de cession du 5 mai 2017 est valable. Il estime avoir requis légitimement auprès de C.________ la modification du registre, avec l’accord de P.________. Il ne s’est donc pas approprié illégitimement les brevets. d) En l’espèce, il ressort à ce stade du dossier qu’entre juin et octobre 2016, O.________ SA, par l’intermédiaire du cabinet R.________ SA, a déposé auprès de C.________ six demandes de brevets qui auraient, selon le registre de C.________, été inventés par Q.________ et B.________. Ce dernier, P.________ et T.________ étaient alors administrateurs avec signature collective à deux de O.________ SA (cf. bordereau, pièces 2 à 5). Le 1er février 2017, O.________ SA, représentée par P.________, a conclu un contrat de cession de brevets avec D.________ Sàrl qui était à l’époque en constitution et représentée par S.________ et E.________ (cf. bordereau, pièce 6). Le 18 avril 2017, B.________ a été informé du fait que O.________ SA avait procédé à cette cession (cf. DO 294'017). Le recourant prétend que P.________ n’était toutefois pas légitimé à engager O.________ SA dans la mesure où il ne disposait que de la signature collective à deux au moment de la conclusion du contrat et qu’il n’a obtenu la signature individuelle qu’à partir du 10 février 2017, date à laquelle B.________ a quant à lui perdu son pouvoir de signature (cf. bordereau, pièce 2). Il omet toutefois d’indiquer qu’il ressort de la plainte pénale de D.________ Sàrl que le 30 janvier 2017, alors que B.________ était en détention provisoire, le conseil d’administration d’alors de O.________ SA, composé de P.________ et T.________, s’est réuni. Il a constaté que l’inscription au registre du commerce de T.________ n’était pas valide et que le seul administrateur et actionnaire de O.________ SA était P.________. Par conséquent, P.________ a été désigné administrateur unique de O.________ SA et la signature de B.________ lui a été retirée (cf. DO 294'000 et 294'005). Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, il semble vraisemblable que P.________ disposait des pouvoirs pour engager O.________ SA et conclure l’acte de cession du 1er février 2017. B.________ soutient également que ce contrat devrait être annulé au motif que P.________ et S.________ auraient accepté de le signer sur la base de fausses informations de E.________. P.________ aurait de plus fait l’objet de pressions pour signer le contrat. Cela n’est toutefois aucunement rendu vraisemblable puisqu’il ne s’agit que de simples allégations du recourant qui ne sont étayées par aucun autre élément. Ce dernier allègue également que P.________, réalisant quelques mois plus tard qu’il s’était fait berner et alors qu’il détenait la signature individuelle, lui a donné, le 1er mai 2017, « procuration générale pour toutes opérations pour O.________ SA » (cf. bordereau, pièces 2 et 8). Sur la base de cette procuration, B.________ a signé un acte de cession des brevets auprès de C.________ en faveur de lui-même et de A.________. Cette requête a été enregistrée par C.________ le 8 mai 2017(cf. bordereau, pièce 8). Il ressort de ces faits qu’il existe des soupçons que B.________, qui fait l’objet de plusieurs plaintes pénales, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, a tenté de s’approprier des brevets qui avaient vraisemblablement été cédés à D.________ Sàrl en constitution par O.________ SA le 1er février 2017. En outre, même à considérer que O.________ SA détenait encore les brevets litigieux, il apparaît douteux qu’une simple procuration générale établie par O.________ SA donne à B.________ les pouvoirs de transférer la propriété des brevets en sa faveur à titre gratuit, ladite cession s’apparentant à un contrat avec soi-même

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dont la validité et la licéité ne sont admises que très exceptionnellement (ATF 138 III 755 consid. 6.2). Partant, la procédure pénale devra établir si B.________ a commis les infractions qui lui sont reprochées et définir qui est le réel propriétaire des brevets. Il existe cependant des indices suffisants laissant présumer que le prévenu a voulu s’approprier dans des circonstances suspectes les brevets qui avaient été cédés à D.________ Sàrl par contrat du 1er février 2017 et qu’ils devront être restitués à la lésée, à tout le moins au véritable propriétaire des brevets que la procédure devrait permettre de désigner. Le blocage du registre des brevets ordonné par le Ministère public permettra également de dissuader tout nouvel acquéreur potentiel des brevets car il ne pourra pas être inscrit au registre. En tout état, le moyen soulevé par le recourant, selon lequel l’acte de cession des brevets qu’il a signé le 5 mai 2017 auprès de C.________ est valable de sorte qu’il n’y a aucune appropriation sans droit des brevets, relève du fond. Il n’appartient pas à la Chambre, à ce stade, de se prononcer sur ces éléments qui devront être examinés de manière approfondie durant l’enquête et le jugement et l’argument du recourant n’est pas propre, à ce stade de l’instruction où il suffit de soupçons crédibles, à remettre en cause le séquestre ordonné. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné le séquestre des six brevets litigieux en application de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 22 mai 2017 confirmée. 3. Subsidiairement, le recourant requiert que les plaignants soient astreints au versement de sûretés à concurrence de CHF 1'000'000.- au motif que le séquestre est susceptible de créer un préjudice à son encontre. Il allègue qu’il ne pourrait pas être à même de protéger ses droits et qu’il est en cours de pourparlers avec des tiers qui pourraient échouer compte tenu de son impossibilité à avoir accès aux demandes de brevets. Le recourant n’indique pas sur quelle base légale il fonde sa requête. Force est de constater que le versement de sûretés dans un tel cas n’est pas prévu par le CPP. Partant, sa demande doit être déclarée irrecevable. Au demeurant, on ne saurait exiger le paiement de sûretés de la part des plaignants dans la mesure où, à première vue, D.________ Sàrl apparaît détenir la propriété des brevets litigieux. 4. Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de recours, par CHF 1’060.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre du Ministère public du 22 mai 2017 est confirmée. II. La requête de sûretés est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’060.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 60.-), sont mis à la charge de B.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2017/say Président Greffière

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