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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.04.2018 502 2017 162

17 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,412 mots·~27 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 162 Arrêt du 17 avril 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, B.________, prévenu et intimé, et C.________, prévenue et intimée, tous les deux représentés par Me Antoine Boesch, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) - abus de confiance (art. 138 CP), action récursoire (art. 420 let. a CPP) Recours du 2 juin 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 26 octobre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre son beau-frère B.________, administrateur président avec signature individuelle de la société D.________ SA, et son épouse C.________, administratrice secrétaire avec signature individuelle de la précitée société, pour abus de confiance, subsidiairement pour toute autre infraction qui pourrait leur être reprochée en raison de leur refus de lui remettre les 215 actions au porteur de la dite société. Dans cette plainte, il a notamment exposé qu’il est séparé de son épouse depuis octobre 2011 et que suite à cette séparation celle-ci ainsi que sa famille ont unilatéralement décidé de l’évincer du conseil d’administration de la société D.________ SA. Il a affirmé que cette société fondée le 26 avril 2006 l’a été grâce à ses démarches, telles que la préparation et la présentation du business-plan auprès de la Chambre de promotion économique du canton de Fribourg, les études du marché, la recherche du terrain à bâtir et l’obtention du crédit d’investissement. Il a expliqué qu’à la demande de sa belle-famille, il a aussitôt été nommé président du conseil d’administration avec signature collective à deux et a souscrit des actions au porteur de D.________ SA à raison de 215 actions à CHF 1'000.- chacune sur 500 actions au total. Il aurait été rémunéré pour sa mission par l’un des trois certificats d’actions émis à titre de compensation pour le travail effectué avec l’accord des investisseurs. Par la suite, la société aurait augmenté son capital à plusieurs reprises et a émis de nouvelles actions pour finir à 2'500 actions au porteur de CHF 1'000.-, soit un capital de CHF 2'500'000.- actuellement (DO/2'000 ss). B. a) Le 26 mai 2017, le Ministère public a d'une part rendu une ordonnance rejetant le complément de preuves requis les 11 janvier, 28 février et 3 avril 2017 par A.________ (DO/10'006 s) et d'autre part rendu une ordonnance de classement de cette procédure tout en mettant à la charge de A.________ les frais y relatifs par CHF 601.- ainsi que, par action récursoire, le montant de l’indemnité de CHF 6'844.50 qui a été allouée aux prévenus. Le Ministère public a retenu que ce dernier n’a jamais libéré de capital en faveur de D.________ SA ni demandé qu’on lui remettre un certificat d’actions. Le plaignant n’a jamais mentionné les actions dans ses déclarations d’impôts et ne les a pas annoncées lors de l’exécution de la saisie du 28 octobre 2015 par l’Office des poursuites du district de E.________. De plus, ces actions n’ont pas été mentionnées lors de la liquidation de leur régime matrimonial dans la procédure de divorce. Le Ministère public a relevé qu’il ressortait des déclarations fiscales des actionnaires de la dite société, que le capital de celle-ci était détenu à raison de 35% par F.________ et 65% par G.________ Holding, la holding de la famille de B.________ et C.________ depuis octobre 2010, soit près d’un an avant le début des conflits du plaignant avec son épouse, moment à partir duquel il prétend avoir été évincé. Ces faits ne révélant aucune infraction et A.________ ayant toujours su qu’il n’avait jamais été propriétaire des actions litigieuses, il a décidé d’ouvrir à son encontre une procédure pour dénonciation calomnieuse. b) Par ordonnance pénale rendue le 26 mai 2017 également (DO/10'004 ss), A.________ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (jour-amende à CHF 170.-) avec sursis pendant deux ans ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 204.-. Cette ordonnance a été frappée d'opposition. C. Par mémoire de sa mandataire du 2 juin 2017, A.________ a interjeté recours en prenant les conclusions suivantes: « 1. Le recours est admis.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. L’ordonnance de classement du 26 mai 2017 est révoquée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction, subsidiairement les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance attaquée sont réformés en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’est allouée aux prévenus, subsidiairement une telle indemnité est laissée à la charge de l’Etat. » Par courrier du 23 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’a pas d’observations sur le recours et renvoyé à l’ordonnance attaquée. Il a relevé que A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 26 mai 2017 et qu’il prendra une décision concernant celle-ci quand le sort du présent recours sera connu. Il n'a pas été demandé de détermination aux intimés, dans la mesure où le sort du recours ne leur porte pas préjudice. en droit 1. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée datée du vendredi 26 mai 2017 a été notifiée au plus tôt le lundi 29 suivant au recourant, comme celui-ci le soutient d’ailleurs. Par conséquent, le recours déposé le 2 juin 2017, l’a été dans le délai légal qui arrivait à échéance le 8 juin 2017. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1, let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). L’ordonnance querellée prononce le classement sur les faits objet de la plainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable sous réserve de ce qui suit (ch. 4). 1.5 Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant critique le classement dans la mesure où il y est retenu qu’il n’est pas le propriétaire des 215 actions de la société D.________ SA (recours, p. 2 ss, ch. 1 à 10). Il relève qu’il n’a pas mentionné ces actions dans sa déclaration d’impôts car il ne savait pas qu’il devait le faire et sa belle-famille lui aurait dit que cela n’était pas nécessaire. A son avis, cela ne serait pas déterminant pour établir sa propriété mais pourrait tout au plus constituer une contravention fiscale. Il en serait de même de l’absence de mention de celles-ci dans le cadre de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 la saisie. Quant au fait de ne pas les avoir évoquées dans le cadre de la procédure de divorce cela serait dû à une raison personnelle qui n’exclut pas le fait que ces actions lui ont été d’abord données puis soustraites par les prévenus responsables de la société où les actions étaient toujours déposées. Le recourant expose que ces actions étaient au porteur, ce qui civilement rend difficile la preuve de la propriété puisqu’elles sont présumées appartenir à celui qui les détient. Il arrive ensuite à la conclusion que cela est précisément la raison pour laquelle une procédure pénale s’imposerait vu qu’un actionnaire spolié ne peut pas prouver autrement que par la plainte pénale que ces actions lui ont été soustraites sans son accord et par conséquent illicitement. Il affirme qu’il serait également pertinent de pouvoir démontrer qu’il s’agissait bien d’une donation et non d’une remise à titre fiduciaire comme retenu dans l’ordonnance attaquée (recours, p. 2 s., ch. 3). Le recourant soutient qu’il n’est pas déterminant qu’il n’ait pas lui-même libéré le capital pour démontrer qu’il avait reçu ces actions, du moment qu’il est établi que celui qui a effectivement libéré les fonds, soit le « père B.________ », n’a jamais été titulaire d’aucune action et les a toutes offertes à sa famille. Aucun des titulaires d’actions ne les a lui-même souscrites en versant des fonds (recours, p. 3 s., ch. 4). Le recourant relève que l’ordonnance attaquée mentionne que c’est G.________ Holding qui détient 65% des actions et F.________ 35% depuis 2010, ce qui correspond à la période à partir de laquelle il soutient que les actions lui ont été soustraites. Il explique qu’avant de déposer la plainte pénale, il avait écrit des courriers à la société D.________ SA dans lesquels il a notamment demandé un certificat d’actions. Comme il n’a pas eu de réponse à ces courriers, il aurait été contraint de déposer la plainte pénale (recours, p. 4, ch. 5). Le recourant allègue que les statuts de la société ont été signés devant notaire le 25 avril 2006 et qu’une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le même jour à laquelle il a participé comme actionnaire avec 215 actions. Selon la liste de présence de l’assemblée générale des actionnaires du 13 juillet 2007, il serait toujours titulaire des précitées actions. Les intimés n’auraient pas démontré ce qu’il en était advenu au cours des années suivantes jusqu’en 2010. Le recourant affirme qu’il conviendrait que les intimés produisent les listes de présence de chaque assemblée générale car il ne serait pas possible de le déposséder de ses actions pour ensuite l’exclure du conseil d’administration à son insu comme cela aurait été fait le 15 août 2015. Il conclut que la procédure du droit de la société anonyme a été violée (recours, p. 5, ch. 7). Il ajoute que C.________ aurait déclaré que la liste des présences des actionnaires de l’assemblée du 13 juillet 2007 s’expliquerait par le fait qu’il s’agit d’actions au porteur et qu’elles sont mentionnées à titre fiduciaire alors que son avocat aurait indiqué que les actions étaient restituées à la famille dès la signature de l’acte de fondation de la société. A son avis, toutes ces contradictions devraient être éclaircies par les mesures d’instruction requises, à savoir déterminer qui figurait sur les listes de présences, quelles tâches il avait effectuées en faveur de la société, interroger son beau-père pour comprendre quelle était sa volonté lorsqu’il lui a remis à lui plutôt qu’à sa fille les 215 actions et expliquer pour quelle raison il devait occuper le poste d’administrateur président plutôt que l’un des prévenus intimés (recours, p. 7, ch. 9). 2.2 2.2.1 L’art. 319 al. 1 CPP prescrit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, réalise l’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées commet également un abus de confiance. Lorsque cette infraction est commise au préjudice des proches ou des familiers, elle ne sera poursuivie que sur plainte. 2.2.3 Selon l’art. 689a CO, peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu’il produit l’action. Le conseil d’administration peut prévoir la production d’un autre titre de possession. Lorsque la société a émis des actions au porteur et que celles-ci ont été incorporées dans les titres au porteur, l’actionnaire se légitime normalement par la possession de l’action. Pour justifier de ses droits à l’égard de la société, il lui suffit donc de présenter le titre (action ou certificat d’action), même s’il agit à titre fiduciaire. La référence à la possession du titre doit être mise en relation avec le droit des papiers-valeurs (art. 978 CO). L’art. 689a CO permet aussi à l’actionnaire de se légitimer par un autre titre de possession: il peut s’agir d’une attestation établie par la personne qui a la possession immédiate des actions et qui certifie de la qualité de possesseur médiat de l’actionnaire. Il ne s’agit donc pas d’une véritable dérogation au système selon lequel la possession du titre est déterminante. Lorsque les actions ne sont pas incorporées dans un titre au porteur, les actionnaires doivent apporter la preuve de leur qualité d’une autre manière. Ils devront démontrer qu’ils ont souscrit les actions en question ou qu’ils sont les ayants droit légitimes du souscripteur qui leur a transféré les droits d’actionnaire par voie de cession civile ou dans le cadre d’une succession à titre universel (partiel). Pour les actions ayant la forme de titres intermédiés, l’actionnaire peut prouver sa qualité au moyen d’une attestation qui doit lui être fournie par le dépositaire des actions (art. 16 de la loi fédérale sur les titres intermédiés [ci-après LTI]) (TRIGO TRINDADE, Code des obligations II, not. art. 530 - 1186 CO, art. 689a CO n. 18 ss). 2.3 En l’espèce, le recourant a soutenu, au cours de la procédure, qu’il a accompli des tâches pour la société et avoir été rémunéré par un certificat d’actions portant sur 215 actions à CHF 1'000.- (DO/3'002, lignes 50 ss). Toutefois, il a également déclaré que ce certificat ne lui a pas été remis et qu’il ne l’a pas demandé (DO/3003, lignes 64 s). Par conséquent, le recourant n’a jamais été en possession des dites actions et il ne les a jamais confiées aux prévenus. Or, l’abus de confiance suppose d’abord et avant tout le transfert de la possession à l’auteur (DUPUIS ET AL., Petit commentaire - code pénal, art. 138 CP n. 14). De même, il a expliqué n’avoir été présent qu’à une seule séance de la société soit celle de la création de celle-ci chez la notaire (idem, lignes 68 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 s) et n’avoir jamais souscrit d’actions ni libéré de capital actions alors qu’il y a eu trois augmentations de celui-ci (idem, lignes 71 à 73 = 1e augmentation, lignes 78 à 80 = 2e augmentation et lignes 85 à 88 = 3e augmentation). Dès lors, non seulement le recourant n’apporte pas la preuve de la possession des actions mais en plus rien n'indique qu'il les aurait acquises. Le fait que son beau-père n’a jamais été titulaire de ces actions et les aurait offertes à sa famille ne lui est d’aucun secours car cela ne prouve pas que lui-même en aurait reçues. Contrairement aux affirmations du recourant, l’institution de la plainte pénale n’a pas pour vocation de faciliter l’apport de la preuve qui serait difficile sur le plan civil. Tout comme elle n’a pas pour fin de rétablir la communication entre les potentiels actionnaires, le droit civil étant suffisamment pourvu à cet effet. Pour ces raisons déjà, il convenait de classer la procédure ouverte pour abus de confiance. Par ailleurs, le Ministère public retient avec raison que le plaignant n’a jamais libéré de capital en faveur de D.________ SA, qu'il n'a jamais demandé qu’on lui remette un certificat d’actions, qu'il n'a jamais mentionné les actions dans ses déclarations d’impôts, qu'il n'en a pas fait état lors de l’exécution de la saisie du 28 octobre 2015 par l’Office des poursuites compétent, que de telles actions n’ont pas été mentionnées non plus dans la procédure de divorce pour la liquidation du régime matrimonial. A cela s'ajoute qu'il est plutôt singulier que le recourant prétende, pour tenter de justifier l'absence des actions dans ses déclarations fiscales, que cela s'est produit car il ne savait pas qu’il devait le faire et sa belle-famille lui aurait dit que cela n’était pas nécessaire alors que parallèlement il soutient que sa belle-famille avait dû faire appel à ses compétences à lui pour « monter toute la société » étant donné que son épouse « n'y connai[ssai]t rien en la matière » et que son beau-frère était alors étudiant (recours p. 5 s. ch. 8). A cela s'ajoute aussi et surtout qu'il serait pour le moins singulier, dans l'hypothèse où le plaignant était convaincu du bien-fondé des allégations de sa plainte pénale, qu'il n'a jamais rien fait d'autre que de participer à une seule séance, soit celle tenue pour la constitution de la société en 2006 (DO 3003 ligne 68), qu'en audition il a déclaré ignorer ce qu'il en était des souscriptions lors des augmentations du capital actions qui ont suivi (DO 2003 lignes 73, 76, 80 et 82) et surtout qu'il n'a entrepris aucune démarche lorsqu'au plus tard par lettre du 2 octobre 2012 il a appris ne plus être membre du conseil d'administration (DO 9060), ce qui au demeurant avait été publié bien antérieurement déjà dans la Feuille officielle suisse du commerce. S'il avait réellement été actionnaire et réellement administrateur, il se devait manifestement d'agir en contestation de l'assemblée générale y relative, ce qu'il n'a jamais fait. Compte tenu de ce qui précède, les probabilités d'acquittement des prévenus apparaissent largement plus grandes que celles d'une condamnation. L'ordonnance attaquée était ainsi justifiée sur ce point et le grief du recourant est infondé. 3. 3.1 Dans un deuxième grief, le recourant critique le fait que l’indemnité allouée aux intimés pour leur frais d’avocat ait été mise à sa charge et soutient qu’elle serait trop élevée (recours, p. 8 ss, ch. 10 à 17). Il affirme que cette indemnité ne correspondrait pas au tarif applicable dans le canton de Fribourg qui est plus bas qu’à Genève. Le Ministère public se serait limité à confirmer la note d’honoraires de l’avocat genevois. Les honoraires de plus de CHF 6'000.- seraient disproportionnés car il ne convient que de retenir deux heures d’audition, une heure de préparation et discussion avec clients ainsi que le déplacement. Ceci ne saurait justifier une indemnité de plus de CHF 1'000.- si l’on tient compte d’un tarif horaire ne dépassant pas CHF 350.- (recours, p. 8 s, ch. 11 et 13).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Il estime que les intimés ont adopté un comportement civilement répréhensible en refusant de répondre à ses lettres. Ils n’auraient pas droit à une indemnité et, dans tous les cas, pas à sa charge. Il expose que le fait de ne pas répondre à ses demandes d’information concernant le sort de ses actions constituerait un comportement civilement répréhensible qui a conduit au dépôt de plainte. Il conclut que l’indemnité doit leur être refusée et ils devraient également être condamnés au paiement des frais (recours, p. 9, ch. 14). En évoquant l’art. 432 al. 1 CPP, le recourant soutient que le classement a eu lieu après la première audition à l’issue de laquelle ont été prises les conclusions civiles qui n’ont pas été instruites. Par conséquent, elles n’ont pas généré de frais et les intimés n’ont pas obtenu gain de cause sur ce point car il n’a pas été statué sur celles-ci. Par conséquent, une indemnité à ce titre ne serait pas justifiée (recours, p. 10, ch. 16). Le recourant affirme encore que l’action récursoire de l’art. 420 CPP ne s’appliquerait pas en l’espèce et que la base légale pour mettre les frais de justice et les dépens à la charge du plaignant serait l’art. 427 CPP. Il soutient que les conditions de cet article ne seraient pas remplies car les conclusions civiles du plaignant recourant n’auraient causé aucun frais vu qu’elles n’ont pas été instruites. L’art. 427 al. 2 CPP ne serait pas applicable non plus car il s’agirait d’une infraction poursuivie d’office, sa plainte ayant été dirigée à l’encontre de C.________ en sa qualité de responsable de la société et non en sa qualité d’épouse. Il conteste avoir fait preuve de témérité et explique que si les intimés avaient répondu à ses courriers, comme le droit civil et le principe de la bonne foi le leur imposent, il n’aurait pas eu besoin de déposer une plainte pénale et aurait pu envisager éventuellement une action civile (recours, p. 10, ch. 17). 3.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il bénéficie d’une ordonnance de classement. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L’Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l’art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L’indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu’à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ). Aux termes de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du code sont réservées. La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (art. 420 let. a CPP). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat en cas de prétentions en indemnité ou en réparation du tort moral. L’action récursoire de l’Etat est ainsi la conséquence du principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation. L’action récursoire de l’Etat peut figurer dans la décision finale lorsqu’elle concerne des parties à la procédure; dans le cas contraire, elle fait l’objet d’une décision séparée. Selon la jurisprudence, il est conforme au principe de l’équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (arrêts TF 6B_5/2013 du 19 février 2013, 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_784/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2016, art. 420 n. 2 ss;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 CREVOISIER, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 420 n. 2). L’art. 159 al. 1 LJ prescrit que la Direction chargée des relations avec le pouvoir judiciaire est l’autorité compétente pour intenter une action récursoire au sens de l’art. 420 CPP, sous réserve d’une décision directe de l’autorité judiciaire. Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée (art. 427 al. 1 let. a CPP). En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté et lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 CPP). 3.3 3.3.1 Tout d'abord le recourant n'est habilité à s'en prendre à la décision que dans la mesure où elle met à sa charge tout ou partie des conséquences économiques accessoires. En tant que ce qui est alloué aux prévenus reste à la charge de l'Etat, il n'a pas qualité pour le contester. 3.3.2 En l’espèce, la décision du Ministère public d’exercer l’action récursoire à l’encontre du recourant est justifiée du fait qu’il n’a jamais été non seulement propriétaire des actions litigieuses mais en plus il n’en a jamais eu la possession. Comme déjà relevé, il a utilisé l’institution de la plainte pénale à tort. D’ailleurs, cette confusion du recourant ressort de son recours dans lequel il mentionne que les intimés « ont adopté un comportement civilement répréhensible » ou qu’ils auraient dû répondre à ses courriers « comme le droit civil et la bonne foi le leur imposent ». Par conséquent, il a saisi l’autorité de poursuite pénale de manière infondée et intentionnellement, et il convient de mettre les frais de procédure tout comme l’indemnité pour les frais d’avocat des intimés à sa charge par la voie de l’action récursoire en application de l'art. 420 CPP précité. 3.3.3 Quant au montant à mettre à sa charge, le recourant ne peut certes pas contester la fixation elle-même des frais et indemnités, mais il doit être admis à contester devoir supporter ce qui aurait été fixé au-delà de ce qui aurait pu et dû l'être. A cet égard, il ne conteste que celui de l’indemnité allouée aux prévenus. Il ne remet pas en cause le montant des frais de procédure et cela à juste titre car les CHF 601.- retenus ne sont pas excessifs compte tenu des démarches entreprises par le Ministère public. S’agissant de l’indemnité, il relève avec raison que le tarif horaire aurait dû être fixé à CHF 250.car il ne s’agit nullement d’un cas particulièrement complexe ou nécessitant des connaissances spécifiques. L’ordonnance attaquée ne donne du reste aucune indication sur les raisons qui ont poussé le Ministère public à aller au-delà de ce montant et même au-delà du maximum légal de CHF 350.-. Dite ordonnance ne contient du reste strictement aucune motivation quant au montant de l'indemnité qui a été allouée, ce qui n'est pas conforme aux principes applicables. La liste de frais du mandataire des prévenus (DO/7'004) mentionne un total de 12.55 heures de travail. Le temps consacré par celui-ci concerne principalement les conférences avec les clients (2h30), la préparation du courrier de détermination de ceux-ci accompagné de 18 pièces qui ont été commentées (3h; DO/9'001 ss), la participation à l’audience du 16 décembre 2016 (2h20; DO/3'000 ss) et la préparation du courrier du 23 janvier 2017 (1h40; DO/9'138). Le temps indiqué pour ces opérations, de l’ordre de 9h30, peut être considéré comme nécessaire. Quant aux vacations, l’art. 77 RJ dispose, pour les déplacements hors canton, que l’avocat a droit à une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 indemnité de CHF 2.50 par kilomètre. La distance séparant l’étude de celui-ci du Ministère public étant de 140 km, il en résulte un montant pour déplacements de CHF 700.- (140 x 2 x 2.50). Il convient d’ajouter ce montant à l’indemnité en faveur du recourant tout comme il convient d’ajouter les prestations qui n’avaient pas encore été facturées aux intimés au moment de la production de la liste de frais (DO/7'000). Celles-ci correspondent certainement à l’élaboration du courrier du 1er mars 2017 (DO/9'147 ss) ainsi que les dernières démarches de clôture du dossier pour lesquelles il convient de retenir au total de 2 heures. Ainsi, l'action récursoire ne peut porter que sur une indemnisation pour une douzaine d'heures à CHF 250.-, soit CHF 3'000.-, pour les frais de déplacement par CHF 700.- et pour le remboursement de la TVA, soit globalement pour CHF 3'996.-. Compte tenu de ce qui précède, le deuxième grief du recourant est partiellement fondé et l'ordonnance attaquée doit être modifiée en conséquence. 4. Dans un troisième grief, le recourant soutient notamment que les conditions d’une dénonciation calomnieuse ne sont pas remplies, qu’il souhaite que la « vérité apparaisse au grand jour et que justice soit faite » (recours, p. 11, ch. 18). Ce grief est peu clair. Il est possible que le recourant ait souhaité le mettre en lien avec l’action récursoire qui est contestée précédemment. Toutefois, il n’y fait aucune référence mais se limite à réfuter la réalisation de la précitée infraction. Quoi qu'il en soit, il a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse dans une décision distincte, soit le prononcé d’une ordonnance pénale (DO/10’0004 s), dont la contestation ne relève pas de la présente procédure de recours, mais de l'opposition qui a été faite et qui sera traitée par ailleurs, comme le Ministère public l'a indiqué dans ses observations. Au vu de ce qui précède, ce troisième grief est irrecevable. 5. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu l’admission partielle du recours, les frais y relatifs seront mis pour moitié à la charge du recourant et le solde restant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Sur la base des principes mentionnés ci-dessus (ch. 3.2), une indemnité de partie réduite, fixée ex aequo et bono à CHF 550.-, TVA et débours compris, sera allouée au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les ch. 3 et 4 de l’ordonnance de classement du 26 mai 2017 sont modifiés comme suit: 3. Les frais de procédure sont fixés à CHF 601.00 (émoluments: CHF 566.00, frais de dossier: CHF 35.00) et sont mis à charge de A.________. 4.1 L’indemnité allouée à B.________ et C.________ à charge de l'Etat de Fribourg est fixée à CHF 6'844.50 (art. 429 CPP). 4.2 En application de l'art. 420 CPP, A.________ est condamné à verser à l'Etat de Fribourg la somme de CHF 3'996.-. II. 1. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 550.- et à la charge de l’Etat à raison de CHF 550.-. 2. L’indemnité de partie due à A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 550.-, TVA et débours compris et est mise à la charge de l’Etat. 3. Les montants dus à et par A.________ selon chiffres 1 et 2 ci-dessus sont compensés. 4. L’avance de sûretés de CHF 600.- prestée par A.________ lui est restituée; elle le sera par virement sur le compte qu'il indiquera au Greffe du Tribunal. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 avril 2018/abj Le Président: La Greffière-rapporteure:

502 2017 162 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.04.2018 502 2017 162 — Swissrulings