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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2017 502 2017 155

27 novembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,959 mots·~20 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 155 Arrêt du 27 novembre 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – contrainte (art. 181 CP), diffamation (art. 173 CP), menaces (art. 180 CP) et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) Recours du 29 mai 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 7 juin 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour contrainte. Elle a allégué que lors de l’entretien téléphonique du 18 mai 2016 avec un agent immobilier celui-ci lui a dit qu’il avait appris que sa maison était en vente et qu’elle souhaitait qu’un tiers s’en occupe. L’agent immobilier a précisé qu’il tenait ses informations de B.________. Le 16 septembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffamation et calomnie. Cette plainte est en lien avec la visite du Service d’inspectorat de la Société protectrice des animaux (SPA) du 29 juillet 2016 suite à une dénonciation de maltraitance sur des chevaux. Le 20 janvier 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour menaces. A l’appui de sa plainte, elle a allégué que le même jour, vers 11h00, alors qu’elle était à l’extérieur de la maison, B.________ lui avait hurlé à plusieurs reprises: « Viens ici que je te gifle, que je t’en foute une, que je te tape » et qu’elle était « bonne pour l’asile » et « foutue ». Le 27 mars 2017, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ en indiquant que le même jour, vers 18h00, alors qu’elle marchait avec son fils de huit ans sur le chemin communal, celle-ci les avait suivis en les photographiant. B. Par ordonnance du 12 mai 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les précitées plaintes pénales en retenant qu’aucune infraction pénale n’avait été commise. C. Le 29 mai 2017, A.________ a recouru contre la précitée ordonnance en concluant à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause, à la condamnation de l’intimée, au dédommagement pour la perte subie à charge de celle-ci et à ce que les frais soient également mis à sa charge. Dans ses observations du 14 juin 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant à l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée a été notifiée le 18 mai 2017 à la recourante. Le délai légal qui arrivait à échéance le dimanche 28 mai 2017 a été reporté au lundi 29 mai 2017, soit le premier jour ouvrable suivant le week-end (art. 90 al. 2 CPP). Par conséquent, le recours déposé le 29 mai 2017 l’a été en temps utile. 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 de partie (art. 104 al. 1, let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets des plaintes pénales. La recourante étant partie plaignante, elle est directement touchée par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.3 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.4 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. En lien avec les plaintes pénales des 7 juin 2016 et 27 mars 2017, le Ministère public a retenu que les infractions de contrainte et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ne sont pas réalisées, respectivement que les faits reprochés à l’intimée ne relevaient pas du droit pénal. 2.1 2.1.1 S’agissant de la plainte pénale pour contrainte du 7 juin 2016, le Ministère public a retenu que les conditions d’application de l’art. 181 du Code pénal [CP; RS 311] n’étaient pas réalisées. A son avis, il n’apparaît pas que B.________ ait usé d’un moyen de pression illicite pour obliger A.________ à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le Ministère public a retenu que lors de l’audition du 29 novembre 2016 par la police cantonale, B.________ a contesté toute implication dans cette affaire. Tandis que l’agent immobilier C.________ a confirmé les dires de A.________ lors de son audition du 3 décembre 2016. 2.1.2 La recourante critique cette appréciation du Ministère public (recours, p. 1 s, « Recours I: Faits du 7 Juin 2016 ») en soutenant que l’intimée ferait preuve d’actes de dénis récurrents jusqu’à ce qu’elle soit mise devant des preuves matérielles et/ou des témoignages. Elle soutient que l’intimée n’a pas appelé par hasard l’agent immobilier car elle ne travaille pas dans la vente immobilière et que même dans le cadre de recherches privées elle n’aurait pas de raison de parler du bien immobilier dont elle est copropriétaire avec sa mère. Par conséquent, il s’agirait d’une démarche volontaire visant à lui nuire. A son avis, si la contrainte n’est pas reconnue, il n’en demeure pas moins que la démarche de l’intimée est nuisible et contraignante l’ayant forcée à prendre du temps avec l’agent immobilier ainsi que des démarches juridiques. Ceci aurait de lourdes conséquences morales sur l’entier de la famille, notamment pour sa mère, impliquée malgré elle dans la vente. Elle conclut que le fait de tenter de mettre en vente le bien d’autrui, même sans vouloir en retirer une compensation financière, n’est pas un acte anodin, dont personne n’apprécierait la malveillance. 2.1.3 L’art. 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 181 CP; il faut que l’auteur menace sa victime d’un dommage sérieux. Pour que le dommage annoncé soit sérieux, il n’est pas nécessaire qu’il soit si important que la victime puisse en être alarmée ou effrayée. Il suffit que le préjudice annoncé soit suffisamment sérieux pour porter atteinte d’une manière sensible à la liberté d’action d’une personne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 raisonnable. Il ne suffit pas que la liberté d’action de la victime soit mise en danger. La gravité du dommage ne dépend pas du résultat effectif de la pression exercée sur la victime mais de l’importance objective de l’atteinte envisagée (DUPUIS et alii, Petit commentaire - Code pénal, 2017, 2e éd., art. 181 CP, n. 13). 2.1.4 En l’espèce, l’intimée a indiqué à tort à un agent immobilier que la maison de la recourante était à vendre en lui communiquant le numéro de téléphone de cette dernière. La démarche de l’intimée - confirmée par l’agent immobilier - est inutilement chicanière, cependant elle n’est pas constitutive d’une infraction pénale. En effet et comme retenu par le Ministère public (ordonnance attaquée, p. 3, ch. 3.1), l’intimée n’est pas condamnable pour contrainte car elle n’a pas usé d’un moyen de pression illicite en obligeant la recourante à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 2.2 2.2.1 Relativement à la plainte pénale pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues du 27 mars 2017, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à B.________ ne tombaient sous le coup d’aucune disposition pénale. Il a précisé que les clichés litigieux, pour autant qu’ils existent, ont été pris sur un chemin communal et ne relèvent dès lors pas du domaine secret ou privé. 2.2.2 La recourante reproche au Ministère public (recours, p. 4 s., « Recours IV: faits du 27 mars 2017 ») de ne pas suffisamment considérer les faits reprochés à l’intimée. Elle relève que son fils est un enfant de 8 ans et demi qui a droit à son image comme tout un chacun et à ne pas être intimidé par leur voisine. Elle précise que la police de D.________ « a récemment ouvert une ‘main courante’ » puisque l’intimée se permettrait régulièrement d’aborder son fils sur le chemin de l’école en l’engueulant et le menaçant, en le photographiant, en lui piquant ses jouets pour aller les placer sur la place de l’école. Elle estime qu’il s’agit d’un comportement dangereux pour la santé morale et physique de son fils qui doit être stoppé avant que les conséquences ne prennent une ampleur irréversible. Par conséquent, les événements du 27 mars 2017 seraient une grave atteinte au droit à l’image de son fils, ainsi qu’à sa dignité et sa sécurité. 2.2.3 Aux termes de l’art. 179quater CP, la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues consiste à observer, sans le consentement de la personne intéressée, avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Cet article protège les lieux de vie privée: le domicile au sens de l’art. 186 CP (maison, jardin, appartement, bureau, etc); une tente de camping; une chambre d’hôtel (DUPUIS et alii, op. cit., art. 179quater CP, n. 6). 2.2.4 En l’occurrence, l’intimée aurait suivi le fils de la recourante sur un chemin communal. Comme il s’agit du domaine public, le Ministère public a, à juste titre, retenu qu’il n’y avait pas d’infraction pénale car il ne s’agissait pas de faits relevant du domaine secret ou du domaine privé (ordonnance attaquée, p. 3, ch. 3.4). Contrairement à ce que semble penser la recourante, le Ministère public n’a pas minimisé les actes qu’elle reproche à sa voisine mais a simplement constaté qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. En effet, la protection contre les atteintes à la personnalité telles que décrites par la recourante pourraient tomber sous le coup des art. 28 ss du Code civil [CC; RS 210] qui doivent être soumises aux instances civiles. Quant aux autres faits mentionnés dans le recours en rapport avec la « main courante » communale, ils ne figuraient pas dans la plainte pénale concernée par l'ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.3 Au vu de ce qui précède, ces griefs ne sont pas fondés et il convient de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des plaintes pénales des 7 juin 2016 et 27 mars 2017. 3. En lien avec les plaintes pénales des 16 septembre 2016 et 20 janvier 2017, le Ministère public a retenu que les infractions de diffamation et de menaces n’étaient pas réalisées. 3.1 3.1.1 S’agissant de la plainte pénale déposée le 16 septembre 2016 pour diffamation et calomnie, le Ministère public a retenu que, s’il était vrai que B.________ a reconnu avoir évoqué en présence de sa vétérinaire certains faits objectifs concernant les chevaux de A.________, l’on pouvait admettre que par mesure de précaution un signalement à la SPA a été effectué à la suite de cette discussion. A son avis, aucune volonté de porter atteinte à l’honneur de la plaignante ne peut ainsi être décelée. 3.1.2 La recourante conteste ce qui précède (recours, p. 2 s, « Recours II: faits du 16 septembre 2016 »). Elle soutient que l’intimée a déjà à plusieurs reprises contacté de manière formelle comme de manière anonyme, plusieurs services différents relatifs à la protection des animaux comme le SAAV. Ces services seraient venus à plusieurs reprises faire des contrôles dans son écurie et auraient à chaque fois constaté que toutes les normes étaient respectées. L’intimée en aurait été informée et, dès lors, elle saurait que ses animaux vont bien et ne nécessitent aucune inquiétude ni démarche de sa part. Elle affirme que l’objectif de B.________ est de lui faire une mauvaise réputation auprès de la vétérinaire E.________ et de lui faire perdre du temps. Elle précise que ces contrôles se font sans avertissement et qu’elle a dû à plusieurs reprises quitter son travail en urgence afin d’y assister. Elle relève que la précitée vétérinaire n’a jamais été entendue ni par la police ni par un magistrat. 3.2 3.2.1 En lien avec la plainte pénale du 20 janvier 2017 pour menaces, le Ministère public a constaté que F.________, qui se trouvait chez la plaignante au moment des faits, a confirmé la version de celle-ci. Au surplus, celui-ci a indiqué que suite aux faits litigieux, la plaignante avait continué à faire le travail qu’elle était en train d’accomplir. B.________ a contesté avoir menacé la plaignante tout en admettant avoir eu une discussion avec l’intéressée suite à la parution d’un article dans un journal local. Elle a précisé qu’elle se serait bien gardée de menacer la plaignante, vu les nombreuses difficultés les opposant et vu la présence d’une tierce personne au domicile de la plaignante. Le Ministère public a retenu la version de B.________ et a considéré qu’elle a rendu plausible le fait qu’elle n’aurait pas menacé la plaignante en présence d’un tiers. De plus, les déclarations de celui-ci ne sauraient être prises en compte sans une certaine circonspection, eu égard à ses liens d’amitié avec la plaignante. 3.2.2 La recourante critique cette appréciation des faits (recours, p. 3 s, « Recours III: faits du 20 janvier 2017) et relève que dans sa plainte elle avait précisé que G.________, une amie de B.________, était à la fenêtre de la cuisine de celle-ci lorsqu’elle l’a agressée verbalement. Or, il ne ressortirait pas du dossier que celle-là ait été entendue. La recourante soutient que l’intimée ne pouvait pas être au courant de la présence de F.________ à son domicile, puisque celui-ci était venu en train puis à pied, donc sans véhicule visible, et que géographiquement celle-ci tout comme sa précitée amie ne pouvaient le voir ou l’entendre. Elle conclut que l’argument de l’intimée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 selon lequel elle ne l’aurait pas menacée devant une tierce personne n’est pas convainquant et soutient qu’elle a dû avoir connaissance de sa présence certainement lors de son audition par la police. 3.3 3.3.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une nonentrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La diffamation figure à l’art. 173 CP et consiste à accuser, en s’adressant à un tiers, une personne ou à jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Si l’auteur de l’accusation agit en connaissant la fausseté de ses allégations il réalise l’infraction de calomnie figurant à l’art. 174 CP. Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. 3.3.2 En l’espèce, s’agissant de la plainte pénale du 16 septembre 2016 pour diffamation, l’intimée a contesté avoir dit à sa vétérinaire que les animaux étaient maltraités ou trop maigres (DO/22,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 lignes 47 s.). Il n'empêche qu'il ressort du rapport de la SPA que cet organisme a été contacté par le Dr méd. vétérinaire E.________, laquelle aurait indiqué avoir été informée par une cliente d’un cas de chevaux qui seraient maltraités, rarement sortis, l’un d’entre eux étant très maigre, etc. Il est précisé que le SAAV aurait déjà effectué des démarches mais que, selon cette cliente, « rien ne change ». Par conséquent, il semblerait bien que la dénonciation ait été faite suite à un avis de maltraitances répétitives sur animaux et non uniquement par précaution. Dès lors, il convient d’auditionner la précitée vétérinaire afin de déterminer plus précisément ce qui l’a poussée à faire la dénonciation, soit quelles sont les informations reçues de la part de l’intimée qui l’ont déterminée à entreprendre une telle démarche. En lien avec la plainte pénale du 20 janvier 2017 pour menaces, F.________ s’est spontanément présenté le même jour pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (DO/35 ss). Bien qu’il soit un proche de la recourante, ce qui pourrait impliquer qu’il en prenne la défense, il n’en demeure pas moins qu’il a fait des déclarations relativement claires quant au déroulement des événements. De plus, il apparaît que le jour des événements G.________, une amie de l’intimée, était chez elle (DO/36, lignes 6 s). Celle-ci n’a pas été auditionnée, or la recourante soutient qu’elle était à la fenêtre de la maison de l’intimée. Par conséquent, il convient à tout le moins de procéder à l’audition de G.________ afin d’éclaircir les faits. Ainsi, les faits objets des plaintes pénales des 16 septembre 2016 et 20 janvier 2017 sont de nature à constituer des indices factuels sérieux de la commission d’une infraction pénale. Du reste, quand bien même le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, il a examiné si les infractions ont été commises ou non, bien plutôt que s'il y avait de simples soupçons. Il ne s’agirait, en l’occurrence, ni de rumeurs ni de présomptions mais bien d’une dénonciation pour maltraitance d’animaux qui pourrait se révéler diffamatoire et d’une dispute lors de laquelle il est possible que des menaces aient été proférées. En raison du soupçon de commission d’une infraction, il convient d’examiner plus minutieusement si les faits précités peuvent être imputés à la dénoncée ou non. Force est ainsi de constater qu'il existe en l’espèce des zones d'incertitude qui ne permettent pas de retenir qu’aucune infraction pénale n’a pu avoir été commise. Or, ces incertitudes devraient pouvoir être élucidées, notamment par le biais d'auditions voire de confrontations. 3.4 Au vu de ce qui précède, ces griefs sont fondés et la non-entrée en matière s’agissant des plaintes pénales des 16 septembre 2016 et 20 janvier 2017 n’étaient dès lors pas justifiées sur la base des éléments du dossier en mains du Ministère public. 4. Il s’ensuit l’admission partielle du recours et l'annulation de l’ordonnance querellée en tant qu'elle concerne les plaintes pénales du 16 septembre 2016 et 20 janvier 2017, avec renvoi de la cause au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvel examen. 5. Dans le cadre de son recours, la recourante demande « [son] dédommagement pour la perte subie, à la charge de Mme B.________ » en lien avec les faits des 16 septembre 2016 et 20 janvier 2017 (recours, p. 2 et 4). L’action civile est réglée aux art. 122 CPP. Compte tenu du fait que la cause est renvoyée pour nouvel examen en lien avec les précités faits, il appartiendra au Ministère public d’examiner cette question également, cas échéant de renvoyer à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Au vu de l’admission partielle du recours, les frais de procédure y relatifs seront mis pour moitié à la charge de la recourante et le solde laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement sur la justice, RSF 130.11). la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. 1. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2017 concernant le dossier hhh est confirmée s’agissant des plaintes pénales des 7 juin 2016 et 27 mars 2017. 2. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2017 concernant le dossier hhh est annulée s’agissant des plaintes pénales des 16 septembre 2016 et 27 mars 2017 et la cause est renvoyée au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvel examen. II. Les frais de procédure fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont mis à raison de CHF 300.- à la charge de A.________ – par prélèvement sur son avance de frais, dont le solde lui sera restitué – et à raison de CHF 300.- à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2017/abj Le Président: La Greffière:

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