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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.06.2017 502 2017 136

1 juin 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,874 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 136 Arrêt du 1er juin 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Séquestre d'armes Recours du 10 mai 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est en cours depuis décembre 2016 contre B.________ pour dommages à la propriété, violence et menaces à l'encontre des fonctionnaires, lésions corporelles simples, contravention à la LACP, infractions à la LStup. Il a été dénoncé notamment pour avoir mordu un agent, en avoir frappé deux et avoir émis à réitérées reprises des menaces de mort notamment à leur encontre. B. Par mandat du 27 décembre 2016, le Ministère public, qui avait été informé de la présence d'armes au domicile du prévenu, ainsi que d'un soupçon d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, a ordonné une perquisition au dit domicile et le séquestre des éventuelles armes avec recherche des traces, objets ou valeurs patrimoniales en lien avec les infractions, pour être confisqués. C. Par courrier daté du 9 mai 2017, remis à la poste le lendemain, A.________ a recouru à l’encontre de ce mandat, concluant à la restitution de la carabine, des deux pistolets, des deux armes factices et du sachet plastique contenant diverses munitions qui ont été séquestrés, dont elle se déclare propriétaire, et à la déclaration de la perquisition "comme étant nulle et non avenue" en ce qui la concerne, sous suite de frais à la charge de l'Etat. Dans ses observations du 26 mai 2017, le Ministère public conclut au rejet du recours, subsidiairement à sa suspension s'agissant du séquestre des armes. en droit 1. a) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). b) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 43 al. 3 let. b LJ. Il a été procédé au séquestre le 8 mai 2017, si bien que le recours a été déposé en temps utile. En outre, dès lors que le mandat querellé ordonne le séquestre des armes de la recourante, cette dernière a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit annulé. c) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En l'espèce la recourante a motivé son recours et pris des conclusions mais n'en a toutefois pris aucune en rapport avec le cannabis. Dans cette mesure son recours n'est pas recevable. bb) Serait-il recevable qu'il devrait au demeurant manifestement être rejeté sur ce point étant donné que le cannabis qui résulte, selon les affirmations de la recourante, d'un mélange d'un cannabis "légal" à un cannabis illégal, soit d'un taux de THC qui en fait un stupéfiant, est sans aucun doute entré en totalité dans cette dernière catégorie et est en conséquence devenu susceptible de confiscation. 2. a) La recourante argumente son recours en se prévalant d'un permis de port d'armes, du fait que celles-ci sont entreposées conformément aux prescriptions, du fait qu'elle n'a commis aucune infraction, du fait que le mandat concerne B.________, du fait que le cannabis était pour sa propre consommation, constitué d'un mélange de cannabis légal et de cannabis provenant de vendeurs illégaux et qu'il se trouvait sur une table qui n'aurait jamais dû être fouillée. b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l'existence d'une base légale (let. a), la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction (let. b), et le respect du principe de la proportionnalité (let. c et d), qui englobe le critère de l'aptitude (le séquestre est apte à produire le résultat escompté), de la nécessité (ce résultat ne peut pas être atteint par une mesure moins incisive) et de la proportionnalité au sens étroit (la mesure n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et il existe un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l'infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu) (TF arrêt 1B_293/2009 du 07.01.2010 consid. 3.2; CR CPP-VIREDAZ/JOHNER, art. 197 n. 7). L’art. 263 al. 1 let. d CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Ce séquestre conservatoire vise la saisie de biens en raison du danger qu’ils présentent, pour autant qu’on puisse admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit fédéral. Leur placement sous main de la justice tend ainsi à garantir leur présence jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du fond se prononcera sur l’opportunité de rendre une décision matérielle de confiscation à leur encontre, en application des art. 69 ss CP (CR CPP-LEMBO/JULEN-BERTHOD, art. 263 n. 7-8; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 1391 ss; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse. Commentaire, n. 627). L’al. 1 de l'art. 69 CP prévoit qu’alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) aa) Il n'est pas contestable que le séquestre conservatoire est prévu par la loi et que la confiscation qu'il est destiné à préparer l'est aussi, comme le rappelle la jurisprudence précitée. Il n'est pas contestable non plus, puisque la loi elle-même le prévoit, que le séquestre peut porter non seulement sur des objets du prévenu mais aussi sur ceux appartenant à des tiers. La recourante ne peut dès lors se plaindre du fait que le mandat qui a été établi concerne le prévenu alors qu'elle-même dit n'avoir pas commis d'infraction. Par ailleurs elle ne soutient pas que son domicile n'était pas, aussi, celui du prévenu. bb) La recourante ne conteste pas qu'il existe en l'occurrence des indices suffisants de la commission d'infractions par le prévenu. De tels soupçons ressortent au demeurant clairement du dossier (cf. rapport de dénonciation du 26.4.2017, plaintes pénales des 21 et 23.12.2016, procèsverbaux d’audition établis par la police cantonale fribourgeoise les 23.12.2016 et 02.01.2017, lettre d'excuse du prévenu du 22.12.2016, constat médical du 19.12.2016). cc) S’agissant du principe de proportionnalité, il sied dans un premier temps de constater que le séquestre des armes est apte à produire le résultat escompté, savoir empêcher que la situation dans le cadre duquel les infractions précitées ont été commises ne dégénère ou ne se reproduise. D'une part il s'agit bien d'armes réelles, susceptibles de causer des atteintes lourdes (1 carabine semi automatique, 2 pistolets, munitions diverses), et même les 2 armes factices sont de nature à entraîner des alertes dommageables ou des réactions incontrôlées. D'autre part, en tous les cas à ce stade, tout à fait initial, de l'enquête, il y a lieu de tirer au clair la question de l'accessibilité de ce matériel de la recourante par le prévenu. Le séquestre des armes est également nécessaire, puisque toujours à tout le moins à ce stade de l'enquête, il n'est pas possible de déterminer si une mesure moins incisive serait à même de mener à un résultat similaire à celui du séquestre. Il n’existe en effet pas d’autre moyen de priver de manière certaine le prévenu d'un accès à ces armes. La recourante ne tente par ailleurs nullement de démontrer qu’une autre mesure serait envisageable et pourrait d'ores et déjà être prononcée. De plus, la recourante ne prétend pas que des entraves insupportables seraient engendrées dans ses activités à elle par la mesure querellée, respectivement que de telles entraves pourraient être d'importance supérieure par rapport aux biens juridiques menacés que la mesure de séquestre vise à protéger, savoir l’intégrité physique de tierces personnes. En dernier lieu on relève que, comme l'enquête n'est qu'au début, il n'est pas exclu que son évolution conduise à une levée du séquestre. Le Ministère public en est au demeurant conscient dès lors que subsidiairement au rejet du recours pour les armes il a conclu à la suspension de la procédure de recours. d) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Le recours étant pour partie irrecevable et pour partie rejeté, les frais de la procédure y relative, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, doivent être mis à la charge de la partie recourante (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le mandat de perquisition et de séquestre du 27 décembre 2016 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 470.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2017 Président Greffière

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