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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.07.2017 502 2017 100

3 juillet 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,854 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 100 Arrêt du 3 juillet 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert0 Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Non-entrée en matière Recours du 27 mars 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 8 octobre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour extorsion et chantage et tentative de contrainte. En bref, il a expliqué avoir entretenu une relation extraconjugale pendant deux ans avec la précitée. Après avoir révélé l’existence de cette relation à sa femme et ses enfants, il a tenté d’y mettre un terme. B.________ l’aurait alors menacé, en juillet 2016, d’utiliser les réseaux sociaux pour exposer leur relation s’il ne lui versait pas un montant de € 1'300.00. Entendu par la police le 9 novembre 2016, A.________ a détaillé sa plainte. Il a notamment expliqué qu’après le mois de juillet 2016, il a continué à converser par téléphone avec B.________ et l’a également revue. B. Le 17 mars 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de B.________, considérant qu’aucune infraction pénale ne pouvait lui être reprochée. Il a relevé que les propos tenus par cette dernière en juillet 2016 ne sauraient être considérés comme étant une menace suffisamment précise et importante pour la qualifier de sérieuse au sens de l’art. 181 CP. En outre, il souligne qu’au moment où B.________ aurait tenu ces propos, la femme et les enfants du plaignant avaient connaissance, depuis mi-décembre 2015, de la relation extraconjugale. Enfin, il constate que même après le prononcé desdits propos, le plaignant a continué de converser avec B.________ et l’a même rencontrée à plusieurs reprises, à l’insu de son épouse. C. Par courrier du 26 mars 2017, A.________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée. En substance, il expose que B.________ aurait tiré profit de sa faiblesse psychologique et de sa détresse pour lui extorquer de l’argent. Il demande ainsi à ce qu’il soit entré en matière dans la cause concernant B.________. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par missive du 1er mai 2017, conclu au rejet du recours avec suite de frais. Au surplus, il a indiqué se référer intégralement à la teneur de son ordonnance ainsi qu’aux éléments du dossier et a renoncé à déposer de plus amples observations. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de nonentrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 20 mars 2017, si bien que le mémoire de recours, posté le 27 mars 2017, a été adressé à l’autorité en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours a été établi non pas dans la structure d'un mémoire en justice et il ne contient pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y lire la modification que le recourant veut faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui la justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante en de tels cas, avec moins de rigueur et elle doit être considérée en l'espèce comme respectée. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). b) Dans le cadre de son recours, le recourant souligne qu’à l’époque des faits, il se trouvait dans un état psychologique et émotionnel faible, qui l’aurait laissé à la merci de B.________. Il explique que cette dernière aurait ainsi profité de sa faiblesse pour lui extorquer de l’argent. Il expose notamment les raisons qui l’auraient obligé à procéder au versement des € 1'300.00, soit que B.________ l’aurait menacé de mettre fin à ses jours et de lui transmettre la garde de sa fille s’il ne s’exécutait pas; il sied toutefois de constater d’emblée que cette version ne correspond pas à ce qu’il avait soutenu lors de son audition de police du 9 novembre 2016, au cours de laquelle il avait expliqué qu’une fois la somme versée et B.________ partie en vacances, cette dernière l’avait menacé de mettre fin à ses jours s’il ne la rejoignait pas. Le recourant relève encore qu’au vu de l’aisance dont a fait preuve B.________ dans ses agissements, il suspecte qu’elle n’agisse pas seule mais au sein d’une organisation. Ce faisant, le recourant se contente de rappeler les faits déjà pris en compte par l’autorité intimée, tout en y apportant sa propre appréciation, et n’indique aucunement en quoi la décision querellée serait erronée. Or, les motifs exposés par le Ministère public ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, rien ne permet de retenir que les propos prétendument tenus par B.________ en juillet 2016 constitueraient une menace sérieuse au sens que l’entendent les art. 156 (extorsion et chantage) et 181 CP (contrainte). Au contraire, les pièces présentes au dossier, à savoir les messages instantanés et les courriels adressés par B.________ au recourant durant les mois d’octobre et novembre 2016 (DO 18 à 25), laissent plutôt apparaître que celle-ci aurait vécu difficilement la séparation d’avec ce dernier. Lesdits messages et courriels ne présentent pas de caractère menaçant, B.________ cherchant apparemment simplement à obtenir des réponses à ses interrogations quant à la fin de sa relation de couple qu’elle n’acceptait que difficilement. Ainsi, replacés dans leur contexte, lesdits propos de juillet 2016 n’apparaissent pas constituer une menace sérieuse, de nature à inquiéter le recourant. De surcroît, comme l’a relevé le Ministère public, au moment où B.________ aurait tenu les propos en question, l’épouse et les enfants du recourant étaient déjà au courant de la relation extraconjugale de celui-ci. En outre, lors de son audition par la police, le recourant a déclaré qu’il avait continué à converser avec B.________ par la suite, en lui disant notamment « des mots doux » (DO 16), et l’a même rencontrée à nouveau fin août 2016 en Allemagne. Dans ces circonstances, A.________ cherche en vain à donner un aspect pénal aux conséquences de ses légèretés. C’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. Partant, le recours doit être rejeté. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure sont arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________ et sont prélevés sur le dépôt effectué. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2017/ege Président Greffière

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