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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.05.2016 502 2016 93

12 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·835 mots·~4 min·12

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 93 Arrêt du 12 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, prévenu et recourant contre Ministère public de l’Etat de Fribourg, intimé Objet Ouverture d’une procédure pénale ; citation Recours du 18 avril 2016 contre l'ordonnance de citation du Ministère public du 15 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 10 octobre 2015, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. B. Le 15 avril 2016, la Procureure a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Par ordonnance du même jour, A.________ a été cité à comparaître à l’audience du 13 juin 2016 par-devant le Ministère public. C. Par courrier du 18 avril 2016, A.________ déclare faire recours contre ladite ordonnance de citation à comparaitre. Il affirme : « Je conteste l’injure, l’utilisation d’une installation de télécommunication ainsi que les menaces. Je n’ai rien à voir dans cette triste affaire ». Dans ses observations du 25 avril 2016, le Ministère public conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, sous suite de frais. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al.1 CPP). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 43 al. 3 let. b LJ. b) Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP. Pour autant qu’il puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une telle décision (art. 382 CPP), la personne citée à comparaître a effectivement le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP- CHATTON, art. 201 n. 44). En l’espèce, le recourant ne soutient pas que le fait d’être cité à comparaître devant le Ministère public constituerait une mesure de contrainte inadmissible. Il se contente de « conteste[r] l’injure, l’utilisation abusive d’une installation de communication ainsi que les menaces ». En réalité, le recourant se plaint du fait qu’une procédure pénale est ouverte à son encontre et qu’il y est désigné comme prévenu. C’est dès lors sous l’angle de ce grief uniquement que la recevabilité du recours doit être examinée. c) Les infractions mentionnées dans la citation à comparaître, à savoir « injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces », sont celles pour lesquelles l’instruction pénale a été ouverte à l’encontre du recourant. La loi prévoit en effet que le Ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et les infractions qui lui sont imputées (art. 309 al. 3 1e phrase CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 La Procureure a, en ouvrant une instruction pénale à l’encontre du recourant, considéré que les faits reprochés à ce dernier devaient être investigués. Elle a également, comme la loi le prévoit, qualifié juridiquement ces faits. Cela ne signifie pas que le recourant est coupable, mais uniquement qu’une enquête pénale dans le cadre de laquelle il a été mis en prévention est en cours sur les objets désignés. Cela signifie aussi que le recourant en connaît désormais le cadre et qu'il pourra exercer son droit d'être entendu et les autres droits attachés à sa qualité procédurale. d) L’ordonnance d’ouverture d’instruction – dans le cadre de laquelle le recourant a été mis en prévention pour les objets précités – n’étant pas sujette à recours (art. 309 al. 3 in fine CPP), le pourvoi doit être déclaré irrecevable. 2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 33 ss du Règlement sur la justice [RJ]). la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2016/pic Président Greffier

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