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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.06.2016 502 2016 91

1 juin 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,716 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 91 Arrêt du 1er juin 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Fixation d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP Recours du 18 avril 2016 contre la décision du Ministère public du 7 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 29 juillet 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour contrainte et séquestration. Il s’est constitué partie plaignante (DO/2001 ss). La procédure pénale ouverte contre B.________ a été classée par ordonnance du 16 mars 2016 (DO/10'001 s.). B. Le 22 mars 2016, le mandataire de A.________ a déposé une requête de fixation d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, en concluant à la fixation d’une équitable indemnité de CHF 1'055.50 (DO/13'000 ss). Le 7 avril 2016, le Ministère public a déclaré dite requête irrecevable (DO/13'004 s.). C. Le 18 avril 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'055.50 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour fixation de l’indemnité. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 2 mai 2016 au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 8 avril 2016 (DO/13'006), si bien que le recours, remis à la poste le 18 avril 2016, a été déposé dans le délai légal. b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. c) Directement touché par la décision du Ministère public, le recourant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. b, 382 CPP). d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3 et les réf. citées, arrêt confirmé in 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3; SJ 2014 I p. 228; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 433 n. 8 ss; CHRISTEN, in RPS 2014 p. 202 et les réf. citées). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation du juge, couvre les dépenses et les frais dans la mesure où ils ont été causés par la participation à la procédure pénale et où ils ont été nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la partie plaignante. Il s’agit en premier lieu de ses frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). b) En l’espèce, le prévenu a certes fait l’objet d’une ordonnance de classement, mais les frais de procédure ont été mis à sa charge, dès lors qu’il a causé l’ouverture de la procédure par son comportement illicite et fautif. Le recourant était ainsi, sur le principe, autorisé à demander au prévenu une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Se pose toutefois la question de savoir si le Ministère public aurait expressément dû le rendre attentif à son droit d'obtenir une indemnité. c) Le recourant a déposé plainte pénale contre son ancien employeur au motif que ce dernier l’avait empêché de quitter les locaux de l’entreprise en se positionnant devant la porte d’entrée. Après quelques minutes, le recourant a finalement pu quitter les locaux et s’est rendu sur le parking, où il s’est mis au guidon de son cycle. L’employeur s’est alors placé devant le cycle, en bloquant la roue avant entre ses jambes. Après discussion, le recourant a pu quitter les lieux. L’employeur a admis s’être adossé à la porte d’entrée durant quelques (respectivement « 3-4, peut-être 5 ») minutes, et avoir bloqué le cycle du plaignant durant quelques secondes. Au vu de la brièveté de l’entrave et de l’absence de préjudice subi par le recourant, le Ministère public a classé la procédure, mettant toutefois les frais à la charge du prévenu (DO/10'000). L’ordonnance de classement du 16 mars 2016 est entrée en force, aucune des parties ne l’ayant attaquée. Par courrier du 14 janvier 2016, le Ministère public a informé le recourant que l’instruction de la cause était complète et qu’il entendait clôturer la procédure en mettant le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il lui a imparti un délai de 10 jours pour requérir un éventuel complément d’instruction ou pour déposer une détermination (DO/9001). Ce faisant, il ne l’a pas rendu attentif à son droit d’obtenir une indemnité. Il n’a ainsi pas respecté les exigences posées par le Tribunal fédéral. Que l’avocat mandaté par la suite aurait pu ou dû savoir qu’il devait faire valoir l’indemnité dans la mesure où le classement de la procédure était annoncé n’y change rien. Le Tribunal fédéral est clair et exige de l’autorité qu’elle rende la partie attentive à son droit d’obtenir une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci. Il ne distingue en particulier pas les cas dans lesquels les parties agissent seules de ceux dans lesquels elles sont assistées d’un avocat; d’ailleurs, l’indemnité concerne essentiellement les honoraires d’avocat, autrement dit des situations dans lesquelles les parties sont précisément assistées d’un mandataire professionnel. Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une décision d’irrecevabilité. Il aurait dû entrer en matière sur la requête de fixation d’indemnité et examiner si les dépenses invoquées par le recourant étaient nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, avant d’admettre ou de rejeter dite requête.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) A ce sujet, la Chambre pénale constate ce qui suit: le recourant a déposé plainte pénale auprès de la police (DO/2002), a produit un exposé des faits (DO/2006), a été auditionné par le Ministère public et confronté au prévenu, le tout sans l’assistance d’un avocat (DO/3000 ss). A noter que le prévenu a également agi seul. Ce n’est que suite au courrier du Ministère public du 14 janvier 2016, annonçant le prochain classement de la procédure, que le recourant a mandaté un avocat (DO/7000 ss). Ce dernier, après avoir obtenu une prolongation de délai, s’est déterminé le 24 février 2016, requérant une nouvelle confrontation et notant au passage que l’audition de la seule potentielle témoin (la secrétaire) n’est pas nécessaire dans la mesure où elle n’était pas présente au moment des faits (DO/9004). S’en est suivie l’ordonnance de classement du 16 mars 2016. Le recourant ne prétend pas avoir subi un dommage en relation avec les événements qui l’ont opposé à son ancien employeur. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans retient que si le recourant était bien entendu libre de consulter un avocat suite au courrier du 14 janvier 2016, il ne saurait prétendre que les frais y relatifs étaient nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. L’affaire n’avait rien de complexe, ni en fait, ni en droit. Le prévenu, agissant sans avocat, avait admis l’essentiel des faits et avait été confronté au recourant, lequel avait été à même de défendre seul ses intérêts par-devant la police et le Ministère public. Il n’existait aucun témoin susceptible d’être interrogé, ni d’ailleurs aucune autre mesure d’instruction susceptible d’être entreprise. Dans sa détermination du 24 février 2016, l’avocat mandaté par le recourant a ainsi uniquement exposé son point de vue quant au classement de la procédure, estimant que le prévenu devait être reconnu coupable de tentative de contrainte, et a requis une nouvelle confrontation des protagonistes, sans toutefois motiver cette réquisition. Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’était due au recourant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35, 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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