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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.05.2016 502 2016 88

19 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,962 mots·~10 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 88 Arrêt du 19 mai 2016 Vice-Président de la Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffier: Jérémy Stauffacher Parties A.________ et B.________, représentants légaux de C.________, recourants contre JUGE DES MINEURS, intimé Objet Frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP et 44 PPMin) Recours du 12 avril 2016 contre l'ordonnance de classement du Juge des mineurs du 7 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 10 novembre 2015, D.________, née en 2001, a déposé une plainte pénale pour calomnie, injure et violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue à l’encontre de huit autres mineurs, dont C.________. Elle s’est plainte de la création d’un groupe WhatsApp intitulé « D.________ la pute », dont l’icône était une photo d’elle en soutien-gorge, vraisemblablement fournie par son ancien copain E.________. Les mineurs dénoncés ont tous été membres de ce groupe, notamment F.________ et G.________, celui-ci l’ayant par ailleurs créé. Les mineurs ont été entendus par la police dans le courant du mois de novembre 2015. Le 15 décembre 2015, une séance de médiation s’est déroulée au sein de l’établissement scolaire fréquenté par les adolescents entre D.________, F.________ et G.________. C.________ n’était pas présent. Suite aux excuses reçues, D.________ a retiré sa plainte par courrier du 8 janvier 2016. B. Les infractions susmentionnées n’étant poursuivies que sur plainte, le Juge des mineurs a classé le 7 avril 2016 la procédure pénale ouverte contre C.________. Les frais pénaux, fixés à CHF 70.-, ont toutefois été solidairement mis à la charge de C.________ et de ses parents B.________ et A.________, celui-là ayant, par son comportement répréhensible, été à l’origine de la procédure. C. Le sort des frais a été contesté par B.________ et A.________ par recours remis à la poste le 12 avril 2016. Ils estiment en substance que le comportement de leur fils ne peut être considéré comme répréhensible, celui-ci n’ayant pas activement participé à la commission des infractions reprochées. Ils ajoutent que leur fils ne faisait pas partie des personnes convoquées à la séance de médiation du 15 décembre 2015. D. Le 19 avril 2016, le Juge des mineurs a transmis le dossier et renoncé à formuler des observations. en droit 1. a) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les ordonnances de classement (art. 39 al. 1 PPMin; 20 et 322 al. 2 CPP; 85 LJ). Selon l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Dans la mesure où seule est contestée la condamnation aux frais d’un montant total de CHF 70.-, le recours peut être tranché par le Vice-président de la Chambre. b) La personne mineure ainsi que ses représentants légaux ont qualité pour recourir devant la Chambre pénale (art. 38 PPMin et 382 CPP). En l’espèce, B.________ et A.________ peuvent contester le fait que leur fils et eux-mêmes ont été condamnés à supporter les frais judiciaires.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP). Tel est à l’évidence le cas, le recours ayant été déposé moins de dix jours après le prononcé de la décision. d) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Les recourants font valoir que D.________ avait elle-même demandé d’envoyer sa photo sur WhatsApp. Ils relèvent que leur fils n’a pas été convoqué à la séance de médiation du 15 décembre 2015. Enfin, selon eux, le seul fait de recevoir un message sur WhatsApp de la part de camarades de classe ne peut pas être un comportement répréhensible. b) Selon l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1). Au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables (al. 3). Tout d’abord, s’agissant des «frais de procédure», ceux-ci comprennent non seulement les frais généraux de justice (frais d’enquête, de police, d’audience, de rédaction, etc.), prélevés par le biais d’émoluments (en principe forfaitaires), mais aussi les frais propres à l’affaire pénale concernée (frais d’expertise, de traduction, d’assistance, de téléphone, etc.), facturés sous la forme de débours. Ensuite, la loi dispose que tant les frais de justice que les débours sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement est rendu (art. 44 al. 1er PPMin), solution qui diffère de celle retenue pour les adultes (art. 426 CPP). En effet, la PPMin dispose que ce n’est qu’en second lieu, et moyennant le respect de l’une des conditions alternatives de l’art. 426 CPP, que tout ou partie des frais de procédure pourront être mis à la charge du jeune condamné ou, par le mécanisme de la solidarité passive (art. 143 CO), de ses parents, s’ils en ont les moyens (art. 44 al. 3 PPMin). Cette contribution financière des parents se fonde sur leur devoir général d’assistance et, plus précisément, sur leur obligation d’entretien (art. 276 ss CC), lorsque les ressources de leur enfant sont insuffisantes pour payer l’intégralité des frais, ce qui est presque toujours le cas en pratique (BOREL, Le représentant légal: une partie très particulière au procès pénal, in La procédure pénale applicable aux mineurs, 2011, n. 49 ss p. 96; également TC FR 502 2015 110 du 14 juillet 2015 consid. 2b). c) Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais imputés, entre en compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Lorsqu’il est appelé à déterminer si le comportement en cause peut justifier l’imputation des frais, le juge prend en considération toutes les normes de comportement, écrites ou orales, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, menant à une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être commis intentionnellement: la négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a4dfedfd-e87c-4dc8-9bbb-2cde1122ade0/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=2|d2p2fo https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/49407371-d3a4-468e-9b4d-420d297f23e8?source=document-link&SP=2|d2p2fo https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a4dfedfd-e87c-4dc8-9bbb-2cde1122ade0/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=2|d2p2fo https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/49407371-d3a4-468e-9b4d-420d297f23e8?source=document-link&SP=2|d2p2fo https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/2548f6fd-9878-429c-b6b5-5f3f1091e9f7?source=document-link&SP=2|d2p2fo https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/87f615e9-c9a6-4776-8231-da372a51f210?source=document-link&SP=2|d2p2fo

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Finalement, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est par contre exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, suite à une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une autre disposition légale que celles du Code pénal peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.6; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). d) En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que la procédure a été classée à la suite du retrait de la plainte par D.________. Il n’en demeure pas moins que C.________ n’a fait l’objet d’aucune condamnation, et que la présomption d’innocence doit être respectée. S’agissant de la photographie, il appert que, selon les propos de G.________, elle ne figurait pas lors de la création du groupe, mais a été ajoutée ultérieurement par F.________ (PV du 10.11.2015 p. 3 l. 33 et 38). Celle-ci l’a du reste admis (PV du 18.11.2015 p. 2 l. 20). Il semble dès lors que le fils des recourants se soit contenté de voir la photo lorsqu’elle a été ajoutée sur le groupe WhatsApp, sans la diffuser à des tiers. Toutefois, il savait que le but de ce groupe était de « parler de cette photo avec D.________ » (PV du 18.11.2015 p. 2 l. 11), et donc de la diffuser sans son accord. Rien au dossier ne permet en effet de retenir que D.________ avait « demandé d’envoyer cette photo sur WhatsApp » (cf. recours). Au contraire, il ressort des auditions qu’une amie de l’adolescente a choisi de la transmettre à G.________ sans l’accord de l’intéressée, et que G.________ l’a ensuite envoyée à F.________. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que semblent croire ses parents, C.________ ne s’est pas contenté de « recevoir un message par WhatsApp ». Il a admis qu’il était présent lorsque le groupe « D.________ la pute » a été créé, et qu’il avait donné son accord (PV du 18.11.2015 p. 2 l. 9-10: « Nous étions tous ensemble quand le groupe a été créé. Nous étions tous d’accord »). Il a ainsi participé, certes avec d’autres, à une entreprise visant à dénigrer une adolescente par l’usage d’un qualificatif manifestement blessant et méchant. Il tombe sous le sens que, ce faisant, C.________ a porté atteinte à la personnalité de D.________ (art. 28 du Code civil [CC]), agissant ainsi de manière illicite et fautive et provoquant l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait usage de l’art. 426 al. 2 CPP. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 290.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 40.-), sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement au vu du rejet de leur recours (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Vice-président de la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté Partant, l’ordonnance de classement du 7 avril 2016 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 290.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2016/jst Vice-Président Greffier

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