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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2016 502 2016 80

15 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,509 mots·~18 min·8

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 80 Arrêt du 15 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppl.: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli et Me Ciro Perelli, avocats contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de collusion et de fuite Recours du 1er avril 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 21 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 6 février 2016, le Tmc a prononcé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 mai 2016, la détention provisoire de A.________, domicilié à B.________ et arrêté à C.________ le 12 octobre 2015 puis extradé vers la Suisse le 4 février 2016, pour risques de collusion et de fuite. Il y retient que cette personne est fortement soupçonnée d'escroquerie par métier, notamment pour avoir participé à une tentative d'escroquerie (dite de D.________) de CHF 250'000.- au préjudice de E.________ et précédemment à une escroquerie (dite de F.________ ou de G.________) d'un montant de CHF 350'000.- au préjudice de H.________. Les faits y sont évoqués comme suit. Dans le courant de l'année 2011, I.________ et E.________, tous deux entrepreneurs dans le canton de Fribourg, ont été approchés par des individus qui leur proposaient des échanges financiers permettant de dégager des bénéfices. Soupçonneux, E.________ a décidé de lâcher l'affaire. Quant à I.________, il a poursuivi les échanges et un rendez-vous avec les deux individus a été convenu. Le 19 novembre 2011, I.________ s'est présenté à J.________, à C.________, plus précisément à l'hôtel K.________. Il a remis la somme de CHF 250'000.- en coupures de CHF 200.- à la personne qu'il a rencontrée. Les présumés escrocs avaient prétexté que le montant serait immédiatement restitué en billets de CHF 1'000.-, moyennant un intérêt de 10%. Dès qu'ils ont reçu les CHF 250'000.-, les présumés escrocs ont pris la fuite et n'ont jamais été retrouvés. Au mois de juillet 2015, E.________ a de nouveau été approché par des personnes qui proposaient des échanges du même type qu'en 2011. D'emblée, le nom de celui qui le contactait lui a dit quelque chose. E.________ a appelé I.________ pour lui soumettre le nom de L.________. I.________ a tout de suite indiqué que la personne qui l'avait contacté à l'époque avait utilisé ce pseudonyme. Ces personnes proposaient à E.________ une transaction immobilière. Le 10 septembre 2015, un rendez-vous pour discuter des modalités de la transaction a été organisé à M.________. Deux personnes sont venues à ce rendez-vous. Elles se sont présentées comme étant N.________ (intermédiaire) et un dénommé O.________ (investisseur russe). Elles ont pu être photographiées par la Police française, à l'hôtel P.________. Lors de l'entrevue, ces deux personnes ont proposé de faire un échange de grosses coupures contre des petites coupures pour un montant de CHF 250'000.-. Le dénommé O.________ a été identifié en la personne de A.________. Le 12 octobre 2015, une opération d'investigation secrète a été menée en collaboration avec les Polices Q.________ et R.________. E.________ est allé à un rendez-vous avec les présumés escrocs, à C.________. A l'issue de l'opération, A.________ a été interpelé sur sol S.________ en compagnie de T.________ et U.________. Le même jour, la Police a organisé une pseudo transaction immobilière portant sur une somme de CHF 150'000.-. La pseudo secrétaire de E.________ devait remettre cette somme en billets de CHF 200.- à un tiers à l'hôtel V.________ à W.________. C'est le dénommé X.________ qui s'est présenté au rendez-vous. Il a été interpellé par la police et placé en détention provisoire. X.________ a déclaré avoir été mandaté par O.________, contre une rémunération de EUR 5'000.-. Y.________, chauffeur qui a conduit X.________ de Z.________ à W.________, a également été arrêté. Le 14 septembre 2015, les photos prises à M.________ ont été présentées à H.________, administrateur de F.________ récemment délesté de CHF 350'000.- dans le cadre d'une autre escroquerie "Rip Deal". Ce dernier a formellement reconnu le dénommé O.________, soit A.________, comme étant l'une des personnes qu'il avait rencontrées à Z.________. Lors de son audition par la Procureure, le prévenu a admis avoir tenté l'escroquerie à Z.________, sans vouloir entrer dans les détails, et avoir joué un rôle mineur dans l'affaire de F.________, notamment avoir rencontré H.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B. Par mémoire de ses conseils du 4 mars 2016, le prévenu a formé une demande de mise en liberté. Il y invoque le principe de spécialité pour contester l'instruction en Suisse de la première des affaires évoquées ci-dessus (dite de D.________), et conséquemment toute circonstance aggravante du métier. Il conteste par ailleurs tout risque de collusion, de fuite et de récidive. Finalement il soutient que la détention déjà accomplie correspond à la peine encourue et invoque le principe de proportionnalité. Le Ministère public s'est opposé à cette demande par acte du 10 mars 2016, réexposant ses soupçons, contestant que le principe de spécialité trouverait application en l'espèce, réaffirmant l'existence des trois risques et contestant que le principe de proportionnalité pourrait conduire à une libération. Dans des observations détaillées de ses mandataires du 16 mars 2016, le prévenu a relevé le non respect des délais de procédure applicable à sa requête, a réitéré ses conclusions, a développé sa motivation et a proposé subsidiairement le versement d'une caution de CHF 30'000.-. Après avoir entendu le requérant à son audience du 21 mars 2016, le Tmc a statué par ordonnance du même jour, prononçant le rejet de la demande de libération, la mise des frais à la charge de l'Etat et le constat d'une violation du principe de célérité. C. a) Par mémoire de ses mandataires du 1er avril 2016, le prévenu a interjeté recours, concluant principalement à sa remise immédiate en liberté, subsidiairement à sa remise en liberté contre le versement de sûretés d'un montant de CHF 50'000.-, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants; il a par ailleurs requis l'allocation d'une indemnité de CHF 3'000.- pour ses dépens. En substance, il reprend son argumentation invoquée dans les observations précitées, hormis en ce qui concerne les délais de procédure, et fait valoir que sa famille est disposée à accroitre le montant prévu pour une caution. b) Par actes datés des 5 et 6 avril 2016, le Tmc a transmis son dossier, a signalé qu'il est saisi d'une nouvelle demande de libération déposée le 26 mars 2016, a conclu au rejet du recours, s'est référé à son ordonnance et a relevé que le prévenu n'a pas fourni la moindre preuve quant à l'origine des sûretés. c) Invité lui aussi à se déterminer, le Ministère public l'a fait par acte du 8 avril 2016, réexposant son argumentation antérieure, mentionnant qu'il a eu connaissance de l'implication du prévenu dans une autre affaire encore pour laquelle il entend demander une extension de l'extradition et concluant au rejet du recours. d) Communiquées au conseil du recourant, ces déterminations ont donné lieu, dans le délai imparti, à une réplique du recourant par acte du 14 avril 2016 portant maintien de l'intégralité des conclusions de son mémoire de recours. Il y sollicite la production par le Tmc des documents qu'il a produits lors de l'audience du 12 avril 2016 sur sa nouvelle demande de libération – laquelle demande de libération a été rejetée par ordonnance du Tmc du même jour – et qui concernent tant l'origine des fonds pour la caution que le déroulement de la procédure à C.________ pour l'affaire dite de D.________ qu'il prétend couverte par le principe de spécialité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention ("Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft") est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée le 22 mars 2016. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). b) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; arrêt 1B_22/2016 consid. 2.1). c) En l'espèce, la décision attaquée retient que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir activement participé à escroquer en août 2015 H.________ de CHF 350'000.- et d'avoir tenté de faire de même au préjudice de E.________ en septembre / octobre 2015 pour CHF 150'000.- ou plus (p. 3 à 5) mais qu'en l'état la participation de celui-ci à l'escroquerie "Rip Deal" ayant abouti pour CHF 250'000.- en automne 2011 au préjudice de I.________ et à celle de mai 2015 pour CHF 200'000.- au préjudice de AA.________ n'est pas confirmée. Le recourant persiste dans son argumentation et expose que seul le cas concernant H.________ est susceptible de fonder les soupçons à prendre en compte, le principe de spécialité lié à l'extradition s'opposant à ce que l'autre, commis ultérieurement, le soit aussi.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L'argumentation du recourant ne convainc pas et la Chambre fait sienne celle du premier juge qui expose en détail les faits pour lesquels le Juge retient les lourds soupçons. S'agissant plus particulièrement du principe de spécialité, il suffit de relever que la décision attaquée se fonde avec raison sur la jurisprudence qu'elle mentionne (TF arrêt 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3.2 et 3.3). Celle-ci veut que le juge de la détention peut limiter son contrôle des empêchements de procéder à un examen provisoire et sommaire et que si sur cette base il n'est pas en mesure de trancher, préalablement aux conditions du maintien en détention, la question de la compétence des autorités suisses pour poursuivre et juger le recourant, sa décision ne doit pas empiéter sur les compétences du tribunal du fond, lequel statuera - contrairement au juge de la détention - après avoir procédé à une administration complète des preuves (art. 341 ss CPP) et à l'audition de toutes les parties (art. 346 CPP). En l'occurrence défense et accusation confèrent à la décision d'extradition une portée différente. Le premier juge a procédé à son examen allant même au-delà du sommaire et constaté que la demande d'extradition (DO 5237 ss) se réfère au mandat d'arrêt du 8 octobre 2015, que ce mandat mentionne expressément l'affaire au préjudice de E.________ avec clarté selon son texte: «Reapdeal-Versuch zum Nachteil von E.________ ist im Gange. Das Vorgehen der Täter ist ähnlich wie im Fall von G.________ SA. Die Täter haben E.________ ein Geldtauschgeschäft vorgeschlagen, bei welchem ein Betrag von CHF 150'000.00 in Banknoten zu CHF 1000.00 in Banknoten zu 200.- umgetauscht werden sollen» (DO 5214 ss) et que la décision d'extradition de la Cour d'appel de Z.________ s'y réfère elle aussi (DO 9047), ce qui ressort au demeurant très clairement du mémoire d'observations détaillées des mandataires du prévenu du 16 mars 2016 où le passage concerné de l'arrêt de la Cour d'appel est traduit en ces termes: «l'extradition est accordée quant au mandat d'arrêt émis le 8 octobre 2015 par le Ministère Public du Canton de Fribourg» (p. 5, 4e al.). C'est en vain que le recourant s'exclame que le mandat ne peut concerner des faits qui ne s'étaient pas encore réalisés. Il oublie en effet que le mandat portait à cet égard sur une tentative en cours ("im Gange"), l'escroquerie ne se réalisant pas dans un acte instantané mais dans un ensemble d'actes composant un processus de tromperie. A ce stade, point n'est besoin d'examiner si les autorités italiennes instruisent elles aussi la même affaire ou non. En tant qu'il s'en prend à la prétendue incompétence des autorités de poursuite suisses et conséquemment à l'existence de soupçons suffisants par rapport à des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie par métier, le recours n'est donc pas fondé. 3. a) S'agissant du risque de fuite, selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; arrêt 1B_274/2014 du 26 août 2014 cons. 3.1). b) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2015 consid. 3.1). c) aa) En l'espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soignée des éléments à disposition effectuée après avoir longuement entendu le prévenu, les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour le risque de fuite (p. 6) que pour celui de collusion (p. 7 s.). Cette motivation est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. bb) Les seules ébauches de contestation émises par le recourant sont sans fondement. Ainsi, il conteste le risque de fuite en avançant qu'il a accepté son extradition et qu'il a toujours voulu collaborer avec la justice en répondant aux questions, même dans l'affaire dite de D.________ pour laquelle il aurait pu refuser. D'une part cette prétendue volonté de collaborer est démentie par les multiples exemples d'incohérences ou de contradictions entre ses propres déclarations ou avec celles d'autres personnes, qui sont exposés dans la décision attaquée (p. 8, 1er al.) et sur lesquels le recours ne dit mot. D'autre part, même par hypothèse avérée, elle ne pèserait guère face à la clarté du risque pour une personne sans aucune attache avec la Suisse, domiciliée à B.________ où réside sa proche famille, voyageant beaucoup, endettée de dettes de jeux et se déclarant d'activité indépendante au demeurant peu rémunératrice. Sa contestation du risque de collusion repose sur le fait qu'il a passé 40 jours en prison à C.________ dans la même cellule que AB.________ et U.________, et sur le fait que X.________ et Y.________ ont déjà été entendus. Or comme l'a relevé à juste titre le premier juge, de nombreuses personnes semblent impliquées dans les actes concernés, celles-ci paraissent œuvrer dans une bande internationale bien organisée, l'affaire est complexe, des actes ont été commis non seulement en Suisse mais aussi à B.________ et à C.________ et l'extradition n'a eu lieu que récemment. L'instruction nécessite ainsi de nombreuses vérifications et auditions, quand bien même certaines ont déjà eu lieu et quand bien même il y aurait eu cohabitation carcérale, il y a plusieurs mois, ainsi que des confrontations encore à effectuer. Le risque de tentatives d'influencer les personnes à entendre doit dès lors être considéré comme élevé, d'autant que le prévenu n'ignore pas que le Ministère public entend demander une extension de l'extradition pour une autre affaire dont il a eu vent (cf. détermination du 8 avril 2016). d) S'agissant de l'offre de sûretés émise par le prévenu, elle n'est par nature pas propre à écarter le risque de collusion. Point n'est donc besoin de se pencher sur l'origine des fonds qui devraient y servir. De plus, elle ne le serait pas non plus par rapport au risque de réitération. Le Tmc s'est certes abstenu d'examiner l'existence de ce risque mais il paraît néanmoins bien présent sans grand renfort d'explications étant donné d'une part que la situation économique actuelle du prévenu n'est pas bonne et d'autre part que l'instruction en cours porte sur deux affaires pour des montants élevés et que le recourant a déjà été condamné pour escroqueries à B.________ le 17 décembre 1999 (DO 1004) et en Belgique les 19 avril 2006 et 29 septembre 2008 (DO à numéroter 1011 ss). Ces circonstances induisent, à ce stade et par examen sommaire, un pronostic très défavorable pour des délits graves au sens de la jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 lit. c CPP qui dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (cf. ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; TF arrêts 1B_436 2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.4; 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1, et réf.). 4. Enfin, quant au principe de la proportionnalité, il est manifestement respecté en l'espèce par la durée de la détention prononcée, qui court jusqu'au 3 mai 2016, compte tenu de la nature de la cause, des intérêts en jeu et des auditions et autres opérations procédurales qui doivent encore être effectuées. 5. Vu l’issue de la procédure, la requête d'indemnité formulée par le recourant doit être rejetée. Pour le même motif, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). En application des art. 35 et 43 RJ, ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 21 mars 2016 rejetant la demande de libération de A.________ est confirmée. II. La requête d'indemnité est rejetée. III. Les frais, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2016 Président Greffière

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