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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.05.2016 502 2016 78

30 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,175 mots·~11 min·8

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 78 Arrêt du 30 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 29 mars 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte daté du 1er février 2016, remis à la poste le 4, A.________ a déposé plaintes et dénonciations pénales à l’encontre de B.________, procureur au Ministère public de l'Etat de Fribourg, pour diffamations et calomnies, de C.________, collaboratrice du Service de l'enfance et de la jeunesse, également pour diffamations et calomnies ainsi que pour induction de la justice en erreur, de D.________, juge de paix, pour "un jugement erroné" dans lequel "il serra tenu des propos diffamateurs et calomnieux", et de deux policiers, pour faux témoignages. Les reproches formulés s'inscrivent dans le cadre d'une procédure antérieure issue de plaintes et dénonciations déposées par lui contre son ex-femme et l’actuel compagnon de celle-ci et ayant abouti, notamment, le 22 janvier 2016 d'une part à une ordonnance de non-entrée en matière, frais de procédure à la charge du plaignant, et d'autre part à une ordonnance pénale reconnaissant A.________ coupable de dénonciation calomnieuse commise à réitérées reprises et le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Cette dernière a été frappée d'opposition tandis que la première a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté le 19 février 2016 par arrêt contre lequel un recours a été interjeté au Tribunal fédéral qui l'a déclaré irrecevable le 27 avril 2016. Statuant par son Procureur général le 18 mars 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de la partie plaignante. B. Par acte daté du 21 mars 2016, remis à la poste le 29, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il y sollicite en outre l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Par lettre du 5 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 21 mars 2016, si bien que le texte du recours, posté le 29 du même mois, a été adressé à l’autorité en temps utile. c) A.________ dispose de toute évidence de la qualité pour recourir, à tout le moins en ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). bb) En l'occurrence, d'une part le recours ne contient pas de conclusions. Or celles-ci ne pourraient être considérées comme superflues compte tenu de la pluralité de personnes et d'infractions potentielles. D'autre part l'ordonnance attaquée est motivée par l'absence des éléments constitutifs d'une infraction pénale, ce pour chaque personne ou groupe de personnes visées par la plainte. Dans son recours, le recourant développe longuement une multitude de griefs mais à aucun moment il ne tente de démontrer que, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, tel ou tel fait serait en réalité constitutif d'une infraction pénale, ne désignant même pas les propos qui seraient à ses yeux diffamatoires. Il ne tente pas non plus de démontrer que le Ministère public aurait perdu de vue qu'il aurait formulé d'autres reproches que ce qui est évoqué dans l'ordonnance attaquée et dans quelle mesure ceux-là aussi seraient constitutifs d'une infraction pénale. En l'absence même d’un début de critique spécifique au motif retenu dans l'ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu d'offrir la possibilité de compléter la motivation. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute à la fois de conclusions et de motivation. 2. Serait-il recevable que le recours devrait de toute manière être rejeté. a) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). b) En l’espèce, s'agissant du procureur, le fait de rendre une ordonnance pénale dans l'exercice de ses fonctions n'emporte à lui seul aucune diffamation et les considérants de cette ordonnance sont vierges de propos de cette nature. S'agissant de la collaboratrice du SEJ, le Ministère public a retenu qu'une ordonnance de nonentrée en matière a déjà été rendue le 5 octobre 2015. Or ni la plainte ni le recours ne font état de nouvelles démarches ou de nouveaux propos qui seraient susceptibles de tomber sous le coup des art. 173, 174 et/ou 304 du Code pénal. S'agissant du Juge de paix, la plainte était ambigüe et sa formulation ("Je vous informe aussi que je joints prochainement à cette plaine pénale le jugement erroné rendu par le Juge D.________ sur la garde de mes enfants dans lequel il serra tenu des propos diffamateurs et calomnieux à mon encontre qui mettent en doute mon intégrité"; DO 16) permet difficilement de dire si la plainte était actuelle ou future. Quoi qu'il en soit, la non-entrée en matière était manifeste en cas d'acte futur. Et pour l'hypothèse d'un acte présent, la plainte ne mentionnait pas quels propos auraient été de nature diffamatoire ou calomnieuse. S'agissant enfin des policiers, la non-entrée en matière a déjà été prononcée antérieurement et la critique à cet égard a déjà fait l'objet du recours précédent pour lequel la Chambre a relevé que "l’authenticité de ces rapports ne saurait être remise en doute par de simples allégations et encore moins par des interrogatoires menés par le plaignant lui-même ; de tels documents privés sont en effet sujet à caution et ne sauraient sans autre avoir une force probante supérieure à ceux d’autorités. Ainsi, face à une plainte pénale qui ne contenait que la version du plaignant et face aux dénégations des personnes à qui l’on aurait tenu de tels propos, il se justifiait de prononcer une non-entrée en matière" (arrêt 502 2016 12 du 19 février 2016, p. 4). Par ailleurs ni la plainte ni le recours ne font état de nouveaux actes ou rapports qui seraient susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 307 du Code pénal. C’est donc avec raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis et qu’il n’est pas entré en matière sur les plaintes et dénonciations.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. 4. En l’absence manifeste de chances de succès de son recours et de formulations de prétentions civiles, sa requête tendant à l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée (art. 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. La requête tendant à l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit est rejetée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2016 Président Greffière

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