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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.02.2017 502 2016 307

24 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·648 mots·~3 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 307 Arrêt du 24 février 2017 Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________ SA, recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Indemnité (art. 429 al. 1 let. b CPP) Recours du 6 décembre 2016 contre la décision du Ministère public du 20 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Dans le cadre d’une enquête pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, le Ministère public a ordonné le séquestre le 22 août 2016 de 45 branches-échantillons appartenant à A.________ SA pour analyse. Eu égard au faible taux de THC, le Ministère public a classé la procédure le 22 novembre 2016, frais à la charge de l’Etat. Il souligne que les plants de chanvre séquestrés ont été utilisés pour les analyses, et que l’octroi d’une indemnité ne se justifie pas et n’a d’ailleurs pas été sollicité. B. A.________ SA recourt le 6 décembre 2016 et conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'292.- pour perte de valeur de la marchandise séquestrée. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 15 décembre 2016. en droit 1 a) La décision querellée est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a). Le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et le montant litigieux n’excédant pas CHF 5'000.-, elle doit être traitée par la direction de la procédure, in casu le Vice-président (art. 395 let. b CPP). La date de la notification de la décision ne ressortant pas du dossier, le délai de 10 jours est présumé avoir été observé. Il est par ailleurs évident que A.________ SA dispose de la qualité pour recourir. b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 2. a) Le Ministère public n’a pas alloué d’indemnité en l’espèce notamment parce qu’elle n’avait pas été requise. Dans son pourvoi, A.________ SA ne conteste pas cet argument, qui constitue pourtant un motif suffisant pour rejeter sa demande d’indemnité. La motivation du recours est dès lors déficiente et sa recevabilité douteuse. Certes, la recourante procédant sans avocat, se pose la question d’une procédure de régularisation (art. 385 al. 2 CPP). Mais cette question peut rester ouverte, la position du Ministère public étant manifestement fondée. b) En effet, si l’art. 429 al. 2 CPP dispose que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu, encore faut-il que des prétentions aient précisément été émises, le prévenu devant cas échéant être interpellé sur cette question (PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2ème édition, 2016, art. 429 n. 29). Or, en l’espèce, le Ministère public a informé la recourante le 26 septembre 2016 qu’il envisageait de classer la procédure et lui a fixé un délai au 10 octobre 2016 pour faire valoir une éventuelle indemnité (DO 9052). Ne s’étant pas manifestée, A.________ SA ne peut plus solliciter une telle indemnité au stade du recours. Il s’ensuit le rejet de celui-ci. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-). Il n’y a pas matière à indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 le Vice-président de la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________ SA. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 février 2017/jde Président Greffière-rapporteure

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