Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 294 Arrêt du 14 mars 2017 Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, avocate, recourante contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Indemnité de défenseur d’office en matière pénale Recours du 21 novembre 2016 contre la décision du Ministère public du 7 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 19 août 2015, une instruction pénale a été ouverte contre B.________ notamment pour tentative de viol. Le 30 septembre 2015, la Procureure en charge du dossier a indiqué au prévenu qu’il devait impérativement être défendu par un avocat, qu’il devait dès lors lui communiquer les coordonnées d’un défenseur d’ici au 9 octobre 2015 et que, sans nouvelle de sa part, un avocat d’office lui serait désigné. Le 9 octobre 2015, Me A.________ a sollicité d’être désignée avocate d’office de B.________. Par décision du 15 octobre 2015, le Ministère public a fait droit à cette requête avec effet au 9 octobre 2015. Le 6 juillet 2016, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour tentative de viol, menaces et lésions corporelles simples. Le même jour, il l’a condamné par ordonnance pénale pour diverses infractions. Ces décisions n’ont pas été contestées. B. Le 27 septembre 2016, Me A.________ a transmis au Ministère public sa liste de frais pour fixation, requérant une somme totale de CHF 3'966.55, dont CHF 2'145.- d’honoraires pour les opérations qu’elle avait elle-même effectuées, CHF 1'210.- d’honoraires pour le travail de son avocate-stagiaire, CHF 167.75 de débours, CHF 150.- de frais de vacation et CHF 293.80 de TVA. Par décision du 7 novembre 2016, le Ministère public a fixé la rémunération de la recourante à CHF 3'575.30, TVA comprise. C. Me A.________ recourt contre cette décision le 21 novembre 2016. Elle sollicite que sa rémunération soit augmentée à CHF 3'966.55. En bref, elle reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte la conférence client de 100 minutes et l’entretien téléphonique avec le Service social de 5 minutes du fait que ceux-ci avaient eu lieu le 8 octobre 2015. Elle estime en outre qu’un aller-retour au Ministère public pour y chercher le dossier a été biffé à tort. Dans sa détermination du 5 décembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, 2. Auf., 2014, Art. 395 N 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 3'966.55 alors que le Ministère public a fixé sa
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 rémunération à CHF 3'575.30. Le montant litigieux est de CHF 391.25. Le Vice-président peut dès lors statuer seul sur le recours. b) La décision querellée a été envoyée à la recourante sous pli simple, de sorte que la date de la notification n’est pas attestée ; il sied partant de se référer aux indications de Me A.________, qui affirme l’avoir reçue le 9 novembre 2016. Remis à la poste le lundi 21 novembre 2016, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il est en outre motivé et doté de conclusions. Il est ainsi recevable. 2. a) La recourante se plaint du fait que n’ont pas été indemnisées les opérations antérieures au 9 octobre 2015, date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Le Ministère public considère que la décision de désignation est claire et qu’il incombait à la recourante de la contester si elle entendait obtenir un effet rétroactif. La jurisprudence cantonale relative à l’assistance judiciaire en matière civile a clairement posé comme principe que l’assistance d’un défenseur d’office s’étend déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée. Ainsi, la couverture de telles opérations ne doit ni donner lieu à des requêtes déposées avant procès, ni faire l'objet d'une autorisation d'effet rétroactif. En effet, un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n’est que tout à fait exceptionnel, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (RFJ 2014 p. 251 consid. 3 et les réf. citées). Il a également été jugé que cette jurisprudence est applicable à l'assistance judiciaire en matière pénale (arrêt TC FR 502 2015 248 du 20 janvier 2016 consid. 2c). En conséquence, le grief de la recourante doit être admis. Les opérations refusées par l’autorité intimée s’étaient en effet déroulées la veille du dépôt de la requête de désignation d’un avocat d’office. Dans ces conditions, un effet rétroactif – de 24 heures – n’était pas nécessaire pour qu’elles soient rémunérées. Le Ministère public a fait preuve de trop de sévérité. b) Me A.________ a noté le 23 mars 2016 des frais de vacation de CHF 30.- pour être allée chercher le dossier pour consultation au Ministère public, et un montant similaire pour être allée le ramener le lendemain. L’autorité intimée a jugé qu’une seule indemnité se justifiait. La recourante s’en plaint, relevant qu’elle avait dû faire deux trajets, et qu’il est arbitraire de n’en rémunérer qu’un. Dans sa décision du 7 novembre 2016, le Ministère public a d’office rajouté une indemnité de CHF 30.- pour des frais de déplacement à l’audience du 8 avril 2016, alors que la recourante ne l’avait pas réclamée. En définitive, la Procureure a alloué à Me A.________ la somme de CHF 150.- qu’elle réclamait pour ses frais de déplacement, de sorte qu’il est interpellant qu’elle saisisse l’autorité de recours de cette question. Quoi qu’il en soit, les frais de déplacement pour aller chercher un dossier entrent dans les frais de secrétariat, soit dans les frais généraux de l’avocat, lesquels fondent en partie le tarif horaire alloué à l’avocat d’office (CHF 180.-). Il importe peu que le secrétariat ait effectivement consacré du temps au dossier en question, respectivement à l’opération payée à l’avocat. Si tel n’est pas le cas, le tarif-horaire n’en est pas réduit pour autant. A l’inverse, les déplacements de la secrétaire pour aller chercher un dossier au Ministère public, voire de l’avocat s’il effectue cette opération luimême, ne donne pas droit à une rémunération spécifique de l’Etat. Il s’ensuit le rejet de ce grief.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 c) Le recours doit dès lors être partiellement admis, l’indemnité de Me A.________ étant augmentée de CHF 315.- (105 minutes à CHF 180.- l’heure), de sorte qu’elle s’élève à CHF 2’115.- ; s’y ajoutent les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire (CHF 1'210.-), les débours (CHF 166.25), les frais de déplacement (CHF 150.-) et TVA (CHF 291.30), d’où un total de CHF 3'932.55. 3. a) Le recours étant pour l’essentiel admis, les frais de procédure fixés à CHF 260.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 60.-) seront laissés à la charge de l’Etat. b) Une indemnité de partie sera fixée équitablement à CHF 300.-, plus TVA. le Vice-président de la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 7 novembre 2016 rendue en la cause F 15 7619 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à CHF 3'932.55, TVA par CHF 291.30 comprise. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 260.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une équitable indemnité de partie de CHF 324.-, TVA comprise, est allouée à Me A.________ à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mars 2017/jde Vice-président Greffière-rapporteure