Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 283 Arrêt du 17 novembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, témoin et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me André Clerc, avocat Objet Mandat de comparution – témoin Recours du 3 novembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 6 mai 2014 contre B.________. Celui-ci est actuellement prévenu de vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion et chantage, menaces, tentative de contrainte, faux dans les titres, instigation à faux dans les certificats, actes préparatoires délictueux, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l'autorité, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, délit et contravention à la loi sur les armes, délit contre la loi sur les étrangers, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière, contravention à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, contravention à la loi d'application du Code pénal suisse et contravention à la loi sur les denrées alimentaires. b) Dans ce cadre, A.________, déjà entendu par la police le 3 juin 2014, a été cité une première fois à comparaître au Ministère public en qualité de témoin, le 20 septembre 2016. Il n'y a pas donné suite. Après une lettre explicative du 21 septembre 2016, un nouveau mandat de comparution ("citation à comparaître") a été délivré le 31 octobre 2016, le citant à comparaître comme témoin le 31 janvier 2017 au Ministère public. B. Par acte daté du 3 novembre 2016, remis à la poste à une date inconnue et parvenu, malgré l'absence d'affranchissement valable, le 8 novembre 2016 au Tribunal cantonal, A.________ a interjeté recours. Le Ministère public a transmis ses dossiers par courrier du 11 novembre 2016, dans lequel il expose qu'il renonce à formuler des observations. Le prévenu intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Conformément aux art. 20 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), en raison de sa nature de mesure de contrainte, le mandat de comparution, parfois appelé citation à comparaître, décerné par le Ministère public, peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le rapprochement de la date de la citation avec celle de la réception du recours fait considérer que celui-ci a été adressé à l’autorité en temps utile. c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). d) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). bb) En l'occurrence, d'une part le recours ne contient pas de conclusions. D'autre part et surtout, le recourant se contente d'indiquer qu'il a déjà fait connaître ses motifs qui le poussent à ne pas se présenter pour comparaître et que son recours est motivé par les raisons invoquées dans sa lettre du 9 juin 2016. La lecture de l'exposé du recours ne permet donc pas de découvrir quelles règles ne seraient pas respectées de l'avis du recourant. En l'absence même d’un début de critique dans le recours, il n’y a pas lieu d'offrir la possibilité de compléter la motivation. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute à la fois de conclusions et de motivation. 2. a) Serait-il recevable que le recours devrait de toute manière être rejeté. A supposer que le recourant ait repris dans son recours ce qu'il avait écrit dans sa lettre du 9 juin 2016, on constaterait qu'il y exprime un "refus de risquer [s]a vie" en se présentant à l'audience en présence du prévenu dont il se rend compte, en lisant les délits reprochés à celui-ci, qu'il s'agit d'un personnage dangereux. b) D'une part, le recourant perd de vue que c'est lui-même qui s'est présenté à la police le 11 avril 2014 pour annoncer des menaces subies à son domicile le 31 mars 2014 de la part du prévenu accompagné d'une tierce personne. Il a du reste été entendu à ce sujet le 3 juin 2014, en présence de l'avocat alors mandaté par le prévenu (DO 1-2/2193 ss), et il a exposé à cette occasion connaître le prévenu depuis environ 5 ans, avec des contacts pour des transactions immobilières. Il en découle que tant la personne que le domicile du recourant sont connus du prévenu depuis longtemps et par ailleurs la lettre du 9 juin 2016 ne fait pas état de nouvelles menaces exprimées depuis lors. On ne discerne donc pas quel danger résulterait pour le recourant à se rendre au Ministère public. D'autre part, si danger il y a, le législateur a permis de le prendre en considération non pas en permettant un refus de comparaître – témoigner reste en principe une obligation (art. 163 al. 2 CPP) et cette obligation de déposer implique celle de comparaître même si le témoin peut valablement invoquer un droit à ne pas déposer (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 commentaire CPP, 2016, art. 163 n. 6) – mais en prévoyant la possibilité d'obtenir des mesures de protection (art. 149 ss CPP). A cet égard, le procureur en charge de la cause a du reste d'ores et déjà indiqué au recourant, par lettre du 21 septembre 2016, qu'une paroi de séparation sera installée, ce qui permet d'éviter des comportements d'intimidation, même dans des contextes plus redoutables (DO 8-12/9078). c) Pour le reste la lettre précitée ne fait état d'aucun des droits de refuser de témoigner tels que reconnus par la loi (art. 168 ss CPP) et elle ne contient non plus aucun grief à l'encontre du mandat de comparution en tant que tel, que ce soit par rapport à son contenu ou au délai (cf. art. 201 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 470.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 70.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2016 Président Greffière