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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.08.2017 502 2016 272

7 août 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,054 mots·~20 min·10

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 272 Arrêt du 7 août 2017 Chambre pénale Composition Président: Georges Chanez Juges suppléants: Catherine Yesil, Felix Baumann Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Nicola Meier, avocat contre C.________, intimé, représenté par Me André Clerc, avocat et D.________, intimée, représentée par Me Pierre Perritaz, avocat et MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG Objet Ordonnance de classement Recours du 21 octobre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 12 novembre 2013, E.________, née en 1998, a disparu de la cour dite F.________ de G.________, à H.________, où elle était placée en raison de son autisme. Des recherches permirent de découvrir au bord de la Sarine un pantalon et une veste de ski appartenant à E.________, puis l’une de ses chaussures dans le lac de I.________. Son corps sans vie fut découvert à la surface de ce lac le 5 février 2014. Le Ministère public fit procéder par la police à diverses investigations et ordonna une autopsie. Un complément au rapport d’autopsie fut demandé à la requête du père et de la sœur de la défunte. Par ordonnance du 16 janvier 2015, le Procureur général a décidé de n’ouvrir aucune procédure suite au décès de E.________. Il considéra qu’il pouvait être retenu avec une très forte vraisemblance que celle-ci était partie seule de G.________ et s’était noyée et qu’aucun élément ne postulait l’intervention d’un tiers. B. A.________ et B.________, père et sœur de E.________, ont recouru contre cette ordonnance par mémoire du 29 janvier 2015. Ils conclurent notamment à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, ainsi qu’à ce que la destruction du matériel biologique conservé auprès du CURML soit interdite. Par arrêt du 30 juin 2015, la Chambre de céans admit partiellement ce recours et renvoya la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction. Elle jugea que c’était avec raison que ce dernier avait écarté l’infraction d’homicide intentionnel, mais estima que des investigations étaient nécessaires pour pouvoir déterminer la réalisation des conditions d’application des infractions d’homicide par négligence et d’exposition. C. Le Ministère public chargea la police cantonale de diverses missions, en particulier d’entendre D.________ et C.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Ensuite de réquisitions formulées par les plaignants, il mit D.________ et C.________ en prévention d’homicide par négligence et d’exposition. Le 13 juin 2016, il entendit en qualité de témoins J.________ et K.________ et procéda à une vision locale avec prise de photographies et reconstitution filmée. Il adressa aux parties un nouvel avis de clôture en indiquant qu’il envisageait le classement de la procédure. A.________ et B.________ requirent l’audition de L.________ et d’un inspecteur de police responsable de l’enquête ainsi que la production au dossier pénal d’un rapport interne établi dans le prolongement de la disparition de E.________, du dossier personnel de C.________ contenant les rapports disciplinaires le concernant et un organigramme de M.________ relatif à la répartition des groupes du secteur A avec les dotations y relatives. Ils demandèrent que soit examinée la responsabilité pénale subsidiaire de M.________ en tant que personne morale sur la base de l’art. 102 CP. Ils déclarèrent s’opposer au prononcé d’une ordonnance de classement. Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Ministère public prononça le classement de la procédure et décida de ne pas entrer en matière sur la dénonciation en tant qu’elle concernait le M.________ comme personne morale. Il rejeta les réquisitions de preuves formulées en estimant que les éléments figurant au dossier apportaient des informations suffisantes. Il jugea que les conditions d’application de l’art. 117 CP au comportement de C.________ n’étaient pas réalisées, qu’aucun comportement contraire aux règles de prudence ne pouvait être reproché à D.________ et que l’organisation de M.________ ne prêtait pas flanc à la critique, et qu’il en allait de même s’agissant de l’infraction d’exposition. D. A.________ et B.________ ont recouru contre cette ordonnance par mémoire du 21 octobre 2016. Ils ont conclu principalement à ce que, l’ordonnance attaquée étant annulée, la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et mise en prévention de G.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 pour sa responsabilité pénale subsidiaire, et à ce qu’il lui soit ordonné d’engager l’accusation devant le tribunal compétent, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il engage l’accusation devant le tribunal compétent. Après un préambule et un rappel des faits qu’ils estiment essentiels, ils invoquent une violation de l’art. 318 al. 2 CPP en relevant que le pouvoir d’appréciation doit être particulièrement limité et estiment qu’il convient d’inviter le Ministère public à procéder à l’administration des preuves requises. Les recourants invoquent également une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le principe in dubio pro reo devant céder le pas à celui in dubio pro duriore. S’agissant de C.________, ils relèvent que ce dernier n’était jamais descendu seul dans la cour F.________ avec trois enfants, la plupart des éducateurs refusant par ailleurs de rester seul avec E.________, que le risque pris était encore souligné par le fait que K.________ l’avait interpellé en lui demandant s’il se sentait capable de le faire seul. Ils estiment qu’il lui était matériellement impossible de garder sous sa surveillance trois enfants, dont les crises étaient fréquentes et imprévisibles, puisqu’il ne pouvait pas voir toutes les issues de la cour et ne peut d’ailleurs pas indiquer avec certitude le chemin qu’aurait emprunté E.________. Ils relèvent encore que C.________ avait déjà fait l’objet de rapports internes de défaillance et d’inattention, ce qui permet de redoubler les critiques à son égard. Ils contestent le fait que le retard dans l’annonce à la police, en violation de la règle édictée, n’ait eu aucune incidence, fait qui ne repose sur aucun élément du dossier. En ce qui concerne D.________, les recourants rappellent que le groupe N.________ était composé de 9 éducateurs, dont 7 diplômés, et que celle-ci était au courant des rapports internes relatifs à C.________ et du fait qu’il avait perdu un enfant lors d’une précédente sortie. Ils estiment qu’il était élémentaire de s’assurer qu’il ne puisse plus s’occuper seul de trois enfants, mesure de prudence que D.________ n’a pas prise, pas plus qu’elle n’avait prévu de faire surveiller ou de verrouiller les sorties de la cour F.________. Les recourants estiment enfin que la responsabilité pénale subsidiaire de M.________ apparaît engagée et qu’il convient de mettre cet établissement en prévention, à l’instar des deux autres prévenus. E. Le ministère public a déposé ses observations le 4 novembre 2016. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il se détermine sur divers faits rappelés dans le recours. Il maintient qu’il ressort de l’analyse des faits et du droit que la probabilité d’un acquittement confine à la certitude et qu’un classement peut dès lors être rendu. En ce qui concerne C.________, le ministère public rappelle que, selon K.________, il était déjà arrivé qu’un éducateur descende seul avec trois résidents dans la cour F.________ et que sa question relative à la capacité d’y aller seul se rapportait à la force nécessaire pour maîtriser E.________ en cas de crise. Enfin, il relève que la cour F.________, avec des arbres dépourvus de feuillage, permet d’avoir une vue assez large pour couvrir les différents endroits où se trouvaient les trois résidents, E.________ ayant ses habitudes dans cette cour et n’ayant jamais manifesté de velléité de prendre la fuite ou de prendre des initiatives. F. C.________ a déposé sa détermination le 21 novembre 2016. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais. Il rappelle que l’institution G.________ reste une école et non une institution fermée. Il se réfère pour le surplus à l’argumentation développée dans l’ordonnance de classement et dans les observations déposées par le ministère public. G. D.________ a déposé sa détermination le 20 décembre 2016. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et requiert

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu’un délai lui soit fixé pour déposer une requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elle rappelle que la fuite de E.________ était absolument imprévisible et relève que K.________ avait terminé ses études à la HES et réussi tous ses examens, attendant simplement son tour pour défendre son mémoire de diplôme. Elle affirme que personne ne peut être tenu de prendre des mesures de précautions pour un risque qu’il n’a pas et qu’il ne peut envisager, et que C.________ n’a à aucun moment abandonné son devoir de surveillance, surveillance qui n’est pas une affaire de connaissances pédagogiques ou scientifiques, de sorte que l’échec subséquent de C.________ à ses examens n’a aucune influence en l’espèce. Elle relève également que la notation faite en 2011 relative à un manque d’assiduité démontre qu’elle évaluait et corrigeait les éducateurs et que des mesures auraient été prises si ce manquement avait persisté, ce qui n’avait pas été le cas. L’intimée affirme encore que toutes les portes de la cour intérieure ne peuvent pas être fermées en permanence puisqu’il faut garantir une sortie en cas d’incendie et que cette cour ne peut pas être érigée en espace carcéral. Elle conteste enfin l’applicabilité de l’art. 102 CP au cas d’espèce. H. Par courrier du 4 janvier 2017, les recourants déclarèrent qu’ils souhaitaient répliquer aux déterminations déposées. Un délai expirant le 20 janvier 2017 leur fut imparti à cet effet. Par lettre du 20 janvier 2017, ils relevèrent que les déterminations déposées n’apportaient aucun élément nouveau ou qui n’aurait été évoqué par eux-mêmes et renoncèrent ainsi à répliquer. I. D.________ a déposé la liste de frais de son défenseur le 30 mars 2017, dans le délai qui lui fut imparti à cet effet. en droit 1. a) L’ordonnance de classement du 10 octobre 2016 a été notifiée aux recourants le lendemain, 11 octobre 2016. Le recours déposé par le père et la sœur de la victime, qui ont qualité pour recourir, le 21 octobre 2016, l’a donc été dans le délai de 10 jours fixé à l’art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. b) La Chambre pénale a une cognition pleine et entière (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir rejeté leurs réquisitions de preuve, en violation de l’art. 318 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. S’agissant de l’audition de L.________, responsable pédagogique au sein de M.________ et auteur d’une chronologie datée du 12 novembre 2013, figurant au dossier, le Procureur s’est estimé suffisamment informé. Les recourants relèvent que cette personne a auditionné les différents intervenants et pourrait apporter des éléments sur les dispositions prises par chacun lorsque la disparition de E.________ a été constatée. Ainsi, le but de l’audition de ce témoin serait de lui faire dire ce que les intervenants lui ont déclaré. Or ces derniers ont été entendus lors de l’enquête sur les faits de la cause, en particulier lors de la reconstitution. L.________ est donc un témoin indirect et, les intéressés ayant tous été entendus, son témoignage ne porterait que sur des faits déjà connus de l’autorité pénale. C’est donc avec raison que le Ministère public a rejeté cette requête.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Les recourants ont également requis l’audition d’un inspecteur responsable de l’enquête. Les inspecteurs chargés des diverses investigations ont déposé des rapports, en particulier sur la chronologie de l’intervention policière en cas de disparition (rapport du 28.09.2015, DO 2131-2). Ces rapports apportent des renseignements suffisants et le rejet de cette réquisition de preuve portant sur des éléments connus était fondé. Enfin, en ce qui concerne les documents dont la production a été requise, le rapport interne établi dans le prolongement de la disparition de E.________ se rapporte aux faits qui ont été l’objet de l’enquête et sur lesquels les différents intervenants ont été entendus. De plus, le document sur le déroulement des faits établi par L.________ figure au dossier. La production de ce rapport interne n’était ainsi pas nécessaire. L’enquête pénale a également porté sur le parcours et les antécédents de C.________, de sorte que la production de son dossier personnel ne pouvait apporter aucun élément nouveau. S’agissant de l’organigramme de M.________ relatif à la répartition des groupes du secteur A avec les dotations y relatives, la dotation du groupe N.________ est déjà connue et, chaque enfant étant différent, le Ministère public a estimé avec raison que la comparaison de la dotation des différents groupes ne permettrait pas d’en tirer des conclusions utiles à l’enquête. Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il invoque une violation de l’art. 318 al. 2 CPP relative aux preuves requises. b) Les recourants estiment que C.________ a manqué de prudence en se rendant seul dans la cour F.________ avec trois enfants, cour dans laquelle il lui était impossible de garder tous les enfants sous sa surveillance constante et dont il ne pouvait pas voir toutes les issues ; ils rappellent qu’il avait déjà fait preuve de défaillances et d’inattention et qu’il a tardé à annoncer la disparition à la police. Il convient tout d’abord de rappeler que le fait pour un éducateur de se rendre seul avec trois enfants dans la cour F.________ n’était pas un fait unique, mais s’était déjà produit ainsi que l’a relevé K.________. Celle-ci a déclaré encore que sa question à C.________ de savoir s’il « se sentait de sortir seul avec trois enfants » ne se rapportait pas à la capacité de surveillance en étant seul, mais uniquement à la capacité physique de maîtriser seul un enfant en crise (DO 3011). Il ressort également du dossier que, dans la cour F.________, E.________ avait ses habitudes, comme d’ailleurs chacun des autres enfants, et grimpait sur le dragon et y faisait des tours. Rien ne permettait de penser que E.________ présentait un risque de se soustraire à la surveillance en s’enfuyant. Sa mère a indiqué qu’elle ne s’est jamais sauvée (DO 2034). Selon son psychologue O.________, sa disparition est incompréhensible du point de vue psychologique (DO 2055). La reconstitution filmée permet de constater que la vision sur l’ensemble de la cour est bonne, quelle que soit la position occupée. Le manque de visibilité simultanée sur toutes les sorties de la cour n’est pas déterminant en l’espèce puisqu’un risque de fuite n’était pas prévisible. A un certain moment, C.________ a dû s’occuper plus particulièrement de l’enfant P.________ qui faisait une crise et l’a calmé. Il a ainsi un instant cessé d’observer les deux autres enfants et, lorsqu’il a relevé les yeux, E.________ n’était plus sur le dragon. Cette perte de surveillance directe pendant un bref instant ne saurait être reprochée au prévenu et fait partie des impondérables inévitables, à moins d’exiger la présence d’un éducateur par enfant ; en effet, même si deux éducateurs étaient présents avec trois enfants dans la cour, il est possible que deux des enfants fassent une crise en même temps, les deux éducateurs s’occupant plus particulièrement pendant un moment de ces deux enfants et perdant par là-même une part d’intensité de leur surveillance sur le troisième enfant. Enfin, le fait que C.________ ait dans le passé eu l’un ou l’autre problème d’inattention ne signifie pas qu’il aurait eu un tel problème à ce moment-là. C’est donc avec raison que le Ministère public a estimé que l’on ne pouvait pas reprocher à C.________ d’être descendu seul avec trois

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 enfants dans la cour intérieure, où la visibilité est bonne, de s’être occupé plus particulièrement de l’un des enfants qui faisait une crise, quittant des yeux pendant un instant les deux autres enfants qui jouaient selon leur habitude et qui ne présentaient aucun risque de fuite connu. S’agissant de l’annonce à la police, qui est intervenue 40 minutes après la disparition alors qu’une directive demandait d’aviser la police dans les 15 minutes en cas de disparition, sa tardiveté n’est pas en relation de causalité avec le décès de E.________, ainsi que l’a retenu le Ministère public. En effet, il ressort du dossier que, lorsqu’elle est informée, la police commence les recherches par une fouille des locaux et une prise de contact avec les proches. Le trajet vraisemblablement emprunté par E.________ jusqu’au bord de la Sarine, dont l’enquête a permis d’établir qu’elle avait l’habitude de marcher rapidement, n’aimait pas attendre ni faire demi-tour, dure 15 à 16 minutes selon un chronométrage effectué par la police, de sorte qu’une annonce à la police au bout de 15 minutes au lieu de 40 minutes n’aurait rien changé. Au vu de ce qui précède, il est évident qu’aucune infraction pénale ne peut être reprochée à C.________, de sorte que le classement prononcé était justifié, en l’absence de tout doute permettant l’application du principe in dubio pro duriore. c) Les recourants reprochent au ministère public de n’avoir pas retenu que D.________ avait manqué de la prudence élémentaire en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que C.________, en raison de ses antécédents, ne puisse pas s’occuper seul de trois enfants et que les portes de la cour F.________ soient verrouillées. Il a déjà été dit que l’institut G.________ n’est pas une institution fermée et qu’il n’existait aucune raison de fermer à clé les accès extérieurs de la cour, ce d’autant plus qu’aucun risque de fuite n’était prévisible. C.________ avait déjà suivi une formation d’éducateur de 2004 à 2007, puis avait effectué les trois premières années d’une nouvelle formation. Il était en stage professionnel final destiné à valider sa formation et l’on ne saurait reprocher à D.________ de ne pas avoir prévu qu’il échouerait à ses examens finaux plusieurs mois plus tard. Il est vrai qu’il avait fait l’objet d’une remarque après avoir perdu un enfant précédemment lors d’une sortie. Cette remarque démontre que D.________ avait un suivi de ses éducateurs et l’absence de toute nouvelle remarque à son sujet démontre également que ces erreurs avaient été corrigées. L’encadrement du groupe N.________ était suffisant et aucune norme ou directive ne précisait que la surveillance de trois enfants dans une cour intérieure par un seul éducateur, même auxiliaire, était inadéquate ou faisait preuve d’un manque de prudence. De plus, elle a pris toutes les mesures utiles et nécessaires jusqu’à l’arrivée de la police qui a ensuite pris la direction des opérations de recherche. Le comportement de D.________ ne remplit ainsi nullement les conditions d’application des art. 117 et 127 CP, de sorte que c’est avec raison qu’un non-lieu a été prononcé. d) L’art. 102 CP dispose qu’un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Il convient de relever en l’espèce que l’organisation de M.________, institution intégrée à G.________, ne prête pas flanc à la critique ni en ce qui concerne l’encadrement des résidents ni dans la structure matérielle des bâtiments, G.________ n’étant pas un institut fermé, comme cela a déjà été dit. De plus, il ressort également de ce qui précède qu’aucun crime ou délit n’a été établi dans le cas d’espèce et qu’aucun soupçon ou faisceau d’indices ne permet d’envisager qu’un crime ou délit aurait été commis. Si un crime ou délit avait été commis, il l’aurait été par C.________ et/ou D.________ qui avaient été mis en prévention d’homicide par négligence et d’exposition, de sorte que l’auteur ne serait pas inconnu. C’est donc avec raison de l’applicabilité de l’art. 102 CPP n’a pas été retenue.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 e) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Le recours étant rejeté, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement. Ils sont fixés à CHF 800.- (émolument: CH 730.-; débours: CHF 70.-). 4. a) D.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le classement rendu le 10 octobre 2016 et le rejet du présent recours ouvre effectivement la voie à une telle indemnité et aucun reproche ne peut être adressé à D.________ qui justifierait une diminution de l’indemnité au sens de l’art. 430 CPP. Il convient de relever que, contrairement à ce qu’il semble ressortir du dispositif de l’ordonnance querellée, D.________ n’a pas renoncé expressément à une indemnité, mais n’a tout simplement pas formulé de demande dans ce sens. Une renonciation expresse faisant défaut devant le Ministère public, sa demande doit être admise (cf. WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar StGB, 2e éd., art. 429 n. 31b). Il ressort de la liste de frais de Me Pierre Perritaz que celui-ci a consacré 81 heures et 50 minutes à la défense de sa cliente. Le tarif horaire appliqué, de CHF 250.-, ne prête pas flanc à la critique et doit être admis. Cependant, il convient tout d’abord de retrancher le temps consacré à des courriels et lettre aux assurances (01.02.2016 et 23.03.2017) ainsi qu’à des téléphones aux journalistes (01.02.2017) à raison de 2 1/3 heures. S’agissant du temps consacré à l’étude du dossier, et à la rédaction de diverses déterminations, il paraît parfois excessif et doit être réduit. Ainsi, les opérations du 2 février 2016 doivent être ramenées de 4 ½ heures à 3 heures, celles du 8 au 16 février 2016 de 16 heures 10 minutes à 10 heures et celles des 19 et 20 décembre 2016 de 10 heures à 6 heures, le temps relatif à ces opérations devant ainsi être réduit de 11 heures et 40 minutes. Le temps consacré à des entretiens avec la cliente doit également être réduit de 7 ½ heures, soit d’une heure pour l’entretien du 3 février 2016, de 3 heures pour les entretiens du 23 février 2016, de 2 heures pour ceux du 18 mars 2016 et d’une heure et demie pour ceux des 3 au 5 mai 2016. Enfin, il ressort du PV de la séance du 13 juin 2016 qu’elle a duré 4 ½ heures et non 6 ¼ heures comme indiqué, d’où une réduction de 1 ¾ heure. Le temps consacré doit donc être réduit de 23 ¼ heures et être ainsi admis à raison de 58 heures et 35 minutes, justifiant ainsi des honoraires de CHF 14'645.85. Il convient d’ajouter à ce montant CHF 30.- pour un déplacement en ville de Fribourg et des débours forfaitaires de CHF 732.30 (5 % de CHF 14'645.85), ainsi que la TVA de 8 % sur CHF 15'408.15 par CHF 1'232.65. L’indemnité due à D.________ est en conséquence fixée à CHF 16'640.80. b) C.________ n’a pas formulé de demande expresse à l’octroi d’une indemnité, mais a conclu au rejet du recours avec suite de frais. Cette conclusion vaut demande d’indemnité. La Chambre renonce à lui demander de chiffrer ses prétentions et décide de fixer l’indemnité d’office. Compte tenu du travail nécessaire en procédure de recours, soit environ 5 heures, elle fixe cette indemnité à CHF 1'417.50, soit CHF 1'250.- pour les honoraires (5 heures x CHF 250.-), CHF 62.50 pour les débours et CHF 105.- pour la TVA (8% de CHF 1'312.50). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 10 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement. Ils sont fixés à CHF 800.- (émolument: CHF 730.-; débours: CHF 70.-). III. Une indemnité de CHF 16'640.80, TVA incluse, est octroyée à charge de l’Etat à D.________, en remboursement de ses frais de défenseur. Une indemnité de CHF 1'417.50, TVA incluse, est octroyée à charge de l’Etat à C.________, en remboursement de ses frais de défenseur. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2017 Président Greffier

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