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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.03.2016 502 2016 26

2 mars 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·894 mots·~4 min·8

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 26 Arrêt du 2 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Non-entrée en matière Recours du 13 janvier 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Le 22 octobre 2015, A.________ a déposé plainte contre son employeur, B.________ SA et contre C.________, exposant, en substance, qu'il a subi un accident de travail et qu'il ne reçoit pas encore d'indemnités journalières malgré les séquelles physiques qui en découlent pour lui. Après avoir fait entendre cette personne pour préciser et compléter sa plainte, le Ministère public a, le 30 décembre 2015, prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, constatant que manifestement les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont remplis. 2. Par acte du 13 janvier 2016 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, réitéré avec annexes le 26 du même mois, le plaignant a annoncé interjeter recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette Cour a transmis ces écritures à la Chambre pénale le 4 février 2016 comme objet de sa compétence. Le Ministère public a transmis son dossier par courrier du 16 février 2016, concluant à l'irrecevabilité du recours. Dans l'intervalle, le recourant a communiqué le 15 février 2016 quelques considérations sur sa situation médicale, avec copie de divers documents. 3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl., 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, op. cit., art. 385 n. 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/ LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Aufl., 2014, art. 385 n. 3, et réf.). Au surplus, la jurisprudence retient que cette disposition ne doit pas être appliquée afin de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et réf.). 4. En l'espèce, le recourant indique uniquement que son employeur a fait des démarches inadéquates avec de fausses adresses, que l'assurance a géré le dossier avec retard et négligence, qu'il subit des séquelles définitives en raison de son accident et que le Ministère public cumule les dénis de justice. Ce faisant, le recourant n'expose ni même n'entame l'exposé d'une critique de la décision attaquée. Dans ces conditions, le recours doit d’emblée être déclaré irrecevable. 5. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 170.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 70.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2016 Président Greffière

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