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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.08.2016 502 2016 25

5 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,070 mots·~15 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 25 Arrêt du 5 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière-rapporteure: Catherine Faller A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Indemnité de défenseur d’office en matière pénale Recours du 8 février 2016 contre la décision du Ministère public du 28 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 9 mai 2014, A.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ (DO 7000). Le 2 décembre 2015, un nouveau défenseur d’office a été désigné à B.________, un terme ayant été mis au mandat de A.________ (DO 7010). Par courrier du 3 décembre 2015, A.________ a fait parvenir au Ministère public sa liste de frais (DO 10003). Il a requis un total de CHF 23'557.40 comprenant les honoraires à hauteur de CHF 18'635.-, les débours de CHF 3'176.80 et la TVA par CHF 1'745.60. Par décision du 28 janvier 2016, le Ministère public a alloué à A.________ un montant CHF 14'153.70, TVA comprise (DO 10022). B. Le 8 février 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à la fixation de son équitable indemnité à un total de CHF 22'195.70 comprenant les honoraires à hauteur de CHF 18'635.-, les débours de CHF 931.75, les déplacements par CHF 984.80 et la TVA par CHF 1'644.15, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'500.-, plus TVA, pour la procédure de recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. en droit 1. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux dépasse CHF 5'000.-, la Cour de céans statue (art. 395 let. b CPP a contrario). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO- STEPHENSON/THIRIET, art. 395 n. 6). En l’espèce, il s’élève à CHF 8'042.-. En outre, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. a) Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. arrêt TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et la jurisprudence citée). b) Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 et ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) règlent notamment, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (CHF 180.-; art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. A noter que, depuis le 1er juillet 2015, certaines dispositions ont été modifiées sans effet rétroactif faute de disposition transitoire. Jusqu’au 1er juillet 2015, les principes d’indemnisation découlant de la loi et de la jurisprudence étaient les suivants. L’indemnité équitable allouée au défenseur-e d’office en matière civile et pénale est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 aRJ). Les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit (art. 58 al. 1 aRJ). Il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, ce montant par copie peut être réduit (art. 58 al. 2 aRJ). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées conformément aux articles 76 et suivants du présent règlement (art. 58 al. 3 aRJ), étant précisé que ces dispositions ne traitent que des déplacements hors de la localité dans laquelle est située l’étude. La jurisprudence cantonale avait alors arrêté l’indemnité forfaitaire de déplacement à l’intérieur de la localité où se trouvait l’étude à CHF 15.- (RFJ 2005 70 consid. 8.f). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 aRJ; cf. RFJ 2015 p. 276). L'indemnité horaire s'élève à CHF 180.- et elle est réduite si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire (art. 57 al. 2 aRJ). Selon la pratique, il est possible de réduire l’indemnité horaire à CHF 120.-/heure, ce montant figurant désormais à l’art. 57 al. 2 nRJ. Dès le 1er juillet 2015, les principales modifications sont les suivantes. S’agissant des frais de copie, de port et de téléphone, une fixation forfaitaire à 5 % de l’indemnité de base a été prévue (cf. art. 58 al. 2 RJ). Le nouvel art. 77 al. 4 RJ prévoit une indemnité forfaitaire de CHF 30.- allerretour pour les déplacements à l’intérieur de la localité où se trouve l’étude. Le tarif horaire de l’avocat-stagiaire a été arrêté à CHF 120.- (art. 57 al. 2 RJ). 3. a) Dans la décision attaquée, le Ministère public a réduit la durée de certaines opérations (entretiens avec le prévenu des 8 mai 2014 et 25 juin 2014, temps consacré à l’étude de pièces les 23 juin 2014 et 3 février 2015), et a refusé d’en rémunérer d’autres (temps du travail du secrétariat). En outre, il n’a pas admis le remboursement de certains débours (frais de constitution du dossier, certaines copies envoyées au client). b) S’agissant tout d’abord des débours, A.________ accepte qu’ils soient rémunérés à hauteur de 5 % des honoraires, conformément à l’art. 58 al. 2 RJ. Comme déjà mentionné, les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2015 n’ont en soi pas d’effet rétroactif. Toutefois, pour éviter un fastidieux examen de débours sur plusieurs mois voire années, ce taux forfaitaire a déjà été appliqué indépendamment de la période concernée. Tant le recourant que le Ministère public s’accordant sur ce point, il n’y a pas lieu de s’y opposer. Ledit forfait ne rémunère cependant que les frais de copie, de port et de téléphone, et non les frais de déplacement. Ceux à Fribourg (police de sûreté, Ministère public, Tmc, prison centrale) notés par le recourant atteignent CHF 795.-. Dès lors qu’il ne dispose pas de secrétariat (recours p. 7), même ceux consistant à aller chercher ou ramener un dossier doivent être admis. c) S’agissant des frais de déplacement hors canton, la décision et la liste de frais « corrigée » (DO 10021) divergent, comme le relève A.________ (recours p. 9 § 3). Selon celle-ci, le montant de CHF 14'153.70 alloué comprend en effet les sommes de CHF 248.- et CHF 736.80 revendiquées par le recourant, contrairement à ce qui figure dans la décision (p. 1 § 8). Ce point n’est dès lors en définitive pas contesté. d) aa) Dans sa décision « corrigée », le Ministère public a arrêté les honoraires à CHF 17'315.-; il les a ensuite diminués d’un tiers, allouant une somme de CHF 11'543.35. On ne perçoit toutefois pas à quoi correspond cette diminution et l’autorité intimée ne l’explique pas. Elle n’est par ailleurs pas raisonnablement compréhensible. Tout au plus peut-on supputer qu’elle sanctionne le travail de secrétariat que le recourant aurait facturé, ou les opérations destinées à permettre au prévenu de se constituer un dossier personnel (décision p. 1 § 6 et 9). Mais, comme le relève le recourant (recours p. 10 § 4), de tels griefs ne permettraient que de réduire voire de supprimer les opérations concernées, et non de diminuer l’ensemble de la rémunération. Or, il ressort de la lecture de la liste de frais que l’avocat n’a pas facturé le temps consacré par exemple à la prise de photocopie (cf. par exemple les opérations notées les 13 mai 2014, 26 mai 2014, 4 septembre 2014 ou 10 février 2015 ou 21 avril 2015), hormis 60 minutes le 23 juin 2014 et 2 heures le 7 avril 2015. Seules ces trois heures de travail doivent être retranchées car l’avocat ne peut être rémunéré que pour son activité typique, et non pour le travail de secrétariat qu’il accomplit personnellement; le tarif-horaire de l’avocat applicable à l’ensemble de ses opérations tend notamment à rémunérer ses frais généraux, dont les éventuels frais de secrétariat, indépendamment du fait qu’il supporte ou non de tels frais.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En revanche, la diminution d’un tiers ne se justifie pas et doit être annulée. bb) Le Ministère public a réduit de 90 à 60 minutes la conférence avec le client du 8 mai 2014, l’avocat s’étant déjà entretenu avec lui durant une heure la veille et l’audition par la police du 8 mai 2014, comprise dans le temps noté, n’ayant duré que 28 minutes (DO 3000 à 3003); A.________ relève qu’il s’agissait des premiers entretiens, qu’il fallait expliquer à son client le déroulement de la procédure, et que B.________ l’avait chargé de régler immédiatement certains points d’intendance consécutifs à son emprisonnement. Ces explications sont convaincantes dès lors qu’il s’agissait du tout début de l’enquête et de la détention provisoire, et que les faits reprochés étaient graves et les infractions multiples (cf. acte d’accusation du 13 mai 2016 DO 10030: lésions corporelles simples, vol en bande, brigandage qualifié, dommage à la propriété, séquestration, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit et contravention à la loi fédérale sur les armes). Par ailleurs, ne sont en définitive en cause que 30 minutes. Le grief est partant admis. cc) Le 5 juin 2014, A.________ a noté 180 minutes pour un entretien avec son client et sa mère, temps comprenant aussi une audience de police. Le Ministère public a réduit à 60 minutes cette conférence client, considérant disproportionnées les 180 minutes notées, l’audience n’ayant ce jour-là duré que 20 minutes, de 14h25 à 14h45 (DO 2131 à 2133). Le recourant objecte qu’il a demandé à voir son client une heure avant l’audience, soit vers 13h30. Cela n’est pas critiquable compte tenu de l’ampleur de l’enquête et des faits reprochés à B.________. Au terme de l’audition, il a dû attendre la mère de son client qui est venue spécialement de France ce jour-là; elle n’est arrivée qu’à 15 heures et a souhaité lui parler après avoir vu son fils, de sorte qu’il n’a quitté le poste de police qu’à 16h30. On ne pouvait pas attendre de l’avocat qu’il rejette cette requête, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu. Cette activité, même si elle sort des opérations purement nécessaires à la défense, doit dans ces circonstances être admise. dd) Le Ministère public a ramené de 285 minutes à 255 minutes le temps consacré à l’audition du 25 juin 2014. Il relève que l’audition par la police s’est terminée à 13h30 et que le recourant s’était déjà entretenu avec son client 45 minutes avant l’audience. A.________ relève toutefois que la prochaine audience était prévue à 14 heures, de sorte qu’il est resté au poste de police jusqu’alors, et en a profité pour faire le point avec son client avant de s’absenter pour manger compte tenu du retard de la personne à auditionner. Là encore, on ne perçoit pas en quoi le recourant n’aurait ce faisant pas agi en avocat diligent. Le grief sera admis. ee) Le Ministère public a refusé de rémunérer 180 minutes d’étude de pièces le 23 juin 2014, ce poste ayant déjà été indemnisé la veille à concurrence de 210 minutes. On ignore de quelles pièces il s’agissait. Tout au plus ressort-il de la liste de frais que le recourant a effectué le 23 juin 2014 312 photocopies. 6h30 d’étude représentent environ 50 pages par heure. Si véritablement, comme le soutient le recourant sans être démenti, ces pièces contenaient de nombreux procès-verbaux d’audition, cela n’est pas abusif, même si cela est considérable. ff) Enfin, le Ministère public a retranché une heure le 3 février 2015 pour l’étude du dossier, « 2 heures paraissant disproportionnées en état de cause. » (décision querellée p. 2 § 5). La motivation de l’autorité intimée n’est guère compréhensible (« en état de cause »). A.________ soutient, toujours sans être contredit, qu’il s’agissait d’étudier 181 photocopies, de sorte que deux heures ne sont pas excessives. C’est effectivement le cas. Son grief doit être admis. e) De ce qui précède, il ressort qu’aucune des opérations notées par le recourant ne devait être retranchée, hormis le temps passé à photocopier le dossier.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En revanche, les opérations notées à concurrence de 5 minutes concernent la simple gestion administrative du dossier; elles seront rémunérées par le forfait de CHF 500.-. f) En résumé, il peut être retenu que A.________ a consacré 95h30 à ce dossier, ce qui correspond à une indemnité de CHF 17'190.-; s’y ajoute le forfait de CHF 500.-. Les débours s’élèvent à CHF 884.50 (5 % de CHF 17'690.-). Les frais de déplacement sont de CHF 1'779.80 (CHF 248.- + CHF 736.80 + CHF 795.-). La TVA (8 % de CHF 19'854.30) se monte à CHF 1'588.35. Le total est partant de CHF 21'942.65. 4. a) Le recours étant presque intégralement admis, A.________ a droit à une indemnité. Compte tenu de l’activité déployée et des intérêts en jeu, une somme de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît équitable. b) Vu l’issue du pourvoi, les frais de la procédure de recours fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-) seront laissés à la charge de l’Etat. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 28 janvier 2016 est modifiée en ce sens qu’une indemnité de CHF 21’195.70, TVA par CHF 1’644.15 comprise est allouée à A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________. II. L’indemnité due à A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.- en plus. III. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 450.- (émolument CHF 400.-; débours CHF 50.-) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2016/jde Président Greffière-rapporteure

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