Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 24 Arrêt du 21 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défense d’office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 8 février 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 25 février 2015, A.________ a été reconnu coupable de contrainte commise à l’encontre de B.________. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 110.-. Pour le surplus, le sursis de 5 ans octroyé le 23 septembre 2010 pour une peine pécuniaire de 180 joursamende à CHF 150.- n’a pas été révoqué (DO/ 10000 à 10003). Le même jour, A.________ a également fait l’objet d’une ordonnance de classement ainsi que d’une ordonnance de non-entrée en matière (DO/ 10004 à 10014). Le 2 mars 2015, Me Damien-Raphaël Bossy a annoncé que A.________ l’avait mandaté (procuration datée du 2 mars 2015, DO/ 7000 et 7002). Opposition motivée a été formée le 10 mars 2015 contre l’ordonnance pénale du 25 février 2015 (DO/ 10022 à 10030). Le 19 mai 2015, le Ministère public a procédé à une confrontation entre A.________ et B.________. A l’issue de cette séance, l’ordonnance pénale a été maintenue et le dossier complet, valant acte d’accusation, transmis au Juge de police (DO/ 10053). Le Juge de police a cité A.________ et B.________ à comparaître le 9 décembre 2015. A.________ a présenté et motivé ses réquisitions de preuves le 28 septembre 2015. Il a sollicité l’audition de son épouse, C.________, et la production au dossier de divers documents (DO/ 10068 ss). Le Juge de police a donné suite aux réquisitions et a adressé une citation à comparaître à C.________ (DO/ 10081 à 10085). Après lecture du dossier judiciaire, le Juge de police a annulé les débats fixés au 9 décembre 2015 et a retourné le dossier au Ministère public pour lui permettre de mener à bien les démarches préconisées, soit modifier l’état de fait de l’ordonnance pénale dans le sens des considérants, procéder à l’audition des deux promoteurs et de C.________ en contradictoire avec A.________ et B.________, verser au dossier la résiliation écrite du contrat de courtage et établir la date à laquelle B.________ a résilié son contrat de courtage (DO/ 10087 s.). B. Le 11 janvier 2016, A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet rétroactif au début de la procédure pénale en cours (DO/ 7006). C. Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au motif que A.________ ne se trouve pas dans un cas de défense nécessaire au sens de l’art. 130 CPP. De plus, l’une au moins des conditions de l’art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP fait défaut. D. Le 8 février 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut le 19 février 2016 au rejet du recours, avec suite de frais. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ). Les décisions qui sont exclues de tout recours sont celles qui concernent le déroulement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de la procédure et qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 393 p. 475), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. b) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision lui refusant la défense d'office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. c) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté vu que la décision a été notifiée le 29 janvier 2016 et le recours a été déposé le 8 février suivant. d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. a) Dans la décision attaquée, il a été retenu que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense nécessaire au sens de l’art. 130 CPP. De plus, l’une au moins des conditions de l’art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP fait défaut. Selon le Ministère public, le recourant n’encourt pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté, 120 jours-amende ou 480 heures de travail d’intérêt général. En outre, la cause ne présente pas de difficulté au niveau des faits ou du droit que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Les actes d’instruction complémentaires requis par le Juge de police sont simples et ne nécessitent pas de connaissances que le prévenu n’aurait pas. b) Pour sa part, le recourant soutient qu’il n’aurait pas pu surmonter les problèmes auxquels il a été confronté suite à l’ordonnance pénale du 25 février 2015 sans l’aide d’un avocat. Il estime en effet que l’opposition et la détermination contenant les réquisitions de preuves n’ont pu être rédigées qu’avec l’aide d’un mandataire professionnel et qu’elles ont permis de mettre en évidence toutes les inconsistances de l’ordonnance précitée. Sans l’appui d’un avocat, l’opposition que le recourant aurait formulée aurait été rejetée et ce dernier serait à ce jour définitivement condamné à une peine pécuniaire non justifiée. Selon lui, seul le recours à un mandataire professionnel a permis le renvoi du dossier au Ministère public. Concernant la gravité de l’affaire, le recourant relève qu’il n’a pas les moyens de payer la peine pécuniaire, ce qui aura pour conséquence la conversion de cette peine en une peine privative de liberté ferme. De plus, il risque que le Procureur révoque dans une procédure ultérieure le sursis octroyé le 23 septembre 2010. c) Préalablement, il est précisé que dans le CPP le terme "assistance judiciaire" ne concerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le prévenu ne doit requérir que la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP. Quant à la rémunération de celui-ci, l’art. 135 al. 1 CPP contraint l’Etat à s’en acquitter (RFJ 2013 303). Ce dernier peut en demander le remboursement si la situation financière du prévenu le permet (art. 135 al. 4 CPP). Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). Pour que soit ordonnée une défense d’office en cas de défense facultative, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, précisées par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP, doivent être réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP-Code de procédure pénale, 2013, art. 132 CPP, n. 16).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) aa) A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre pénale constate que le recourant n’encourt pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté, 120 jours-amende ou 480 heures de travail d’intérêt général. Il ne le conteste d’ailleurs pas. Par contre, il estime que la peine prononcée par le Ministère public, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans sursis, à CHF 110.- le jour-amende, est insoutenable pour lui au vu de ses revenus ; par conséquent, l’affaire ne serait pas de peu de gravité. A ce sujet, on notera tout d’abord que le recourant n’évoque d’aucune façon cette prétendue gravité dans son opposition, pourtant motivée sur 8 pages, ni d’ailleurs dans sa requête d’assistance judiciaire du 11 janvier 2016. Ensuite, il oublie qu’il n’a pas retourné le questionnaire sur sa situation personnelle au Ministère public, de sorte que le montant du jour-amende est susceptible d’être reconsidéré sur la base de sa situation financière effective. S’agissant enfin du sursis octroyé le 23 septembre 2010 – qui n’a pas été révoqué par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 25 février 2015 –, on ne saurait suivre le raisonnement du recourant lorsqu’il soutient qu’il se trouve potentiellement dans le cas de figure prévu à l’art. 132 al. 3 CPP puisque le Procureur pourrait décider de révoquer le sursis dans une ordonnance ultérieure. Les conditions de l’art. 132 CPP doivent être réunies pour la procédure en question, et non une potentielle autre ou future affaire. Le recourant se trompe également lorsqu’il soutient que l’affaire présente des difficultés telles que l’aide d’un mandataire professionnel serait indispensable. A l’examen du dossier, la Chambre pénale relève que le recourant dispose des capacités et de l’expérience nécessaires pour surmonter seul les difficultés de la cause. Le dossier contient en effet des déterminations et autres courriers du recourant bien rédigés et parfaitement intelligibles. Le recourant n’en est pas à sa première procédure judiciaire et sait assurer sa défense. Dans la présente affaire, il a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance de classement et d’une ordonnance de non-entrée en matière, sans que son avocat ait dû intervenir ou l’assister lors de ses auditions. Quant à l’argument du recourant selon lequel le renvoi du dossier au Ministère public serait dû à l’intervention de son avocat, il tombe à faux. En effet, un simple examen des documents concernés permet de constater que les raisons qui ont conduit à ce renvoi ne se recoupent que dans une très faible mesure avec les arguments contenu dans l’opposition ou dans la détermination du 28 septembre 2015. Les actes d’instruction complémentaires requis par le Juge de police sont au demeurant simples et ne nécessitent pas de connaissances que le recourant n’aurait pas. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. bb) Par surabondance, la deuxième condition cumulative n’est pas remplie car le recourant n’est pas indigent. Il est marié et père de deux enfants. Il est rentier AI et son épouse ne réalise semble-t-il aucun revenu. Le recourant perçoit des rentes mensuelles de l’ordre de CHF 7'080.- (cf. avis de taxation 2014). A noter qu’il n’a produit que son avis de taxation 2014 – ceci à plusieurs reprises d’ailleurs – et que l’on ne distingue notamment pas à combien s’élèvent les rentes complémentaires d’invalidité perçues pour les enfants. A l’examen de l’avis de taxation précité, on relève que le recourant perçoit en outre des loyers par CHF 19'200.- par an, soit CHF 1'600.- par mois. Il est en effet propriétaire de deux maisons mitoyennes à D.________, chemin E.________; il habite celle sise au chemin E.________. Or, il indique que la perception des loyers n’est plus d’actualité dans la mesure où son locataire assure à titre de loyer la protection physique du recourant et de sa famille, ceux-ci faisant l’objet de nombreuses menaces. Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette affirmation, laquelle ne figure d’ailleurs ni dans la requête initiale, ni dans le recours, mais uniquement dans la détermination du 29 septembre 2015 portant sur les réquisitions de preuves. La Chambre pénale est ainsi en droit de retenir des revenus mensuels de CHF 8'680.-, étant constaté que les charges alléguées pour le bien immobilier habité par le recourant et sa famille ne concernent pas seulement ce bien, mais également dans une large mesure celui qui est loué (p.ex. intérêts hypothécaires). Le montant de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 base des poursuites pour une personne vivant avec son conjoint, majoré de 20 %, est de CHF 2'040.-. Celui pour les deux enfants de plus de 10 ans est de CHF 1'440.-. Il faut encore y ajouter les frais de logement de CHF 2'318.45 tels qu’allégués dans la requête et le recours, les primes pour l'assurance de base obligatoire de la caisse-maladie de CHF 503.60 ainsi que la saisie de salaire de CHF 350.-. Selon la jurisprudence, la charge fiscale est prise en considération si les impôts courants sont effectivement et régulièrement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1 ; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3). Aucune pièce démontrant un tel paiement n’a été produite, de sorte que la charge fiscale alléguée ne sera pas retenue. En ce qui concerne enfin les frais de véhicule par CHF 858.45, dont CHF 679.30 pour le leasing, l’admission de cette charge est contestable dans la mesure où le recourant n’en a pas besoin pour des raisons professionnelles et qu’il habite une commune bien desservie par les transports publics; s’agissant du besoin de disposer d’un tel véhicule (Mercedes-Benz), le recourant se réfère tantôt à sa mobilité réduite, tantôt à des menaces proférées à l’encontre de sa famille. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient le montant de CHF 858.45 au titre de frais de véhicule, il reste à disposition du recourant CHF 1'169.50 par mois, ce qui le met en mesure de rétribuer son mandataire dans un délai raisonnable par des acomptes réguliers. e) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 80.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ) et aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 28 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 80.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2016/swo Président Greffière