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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.09.2016 502 2016 235

26 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,191 mots·~16 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 235 Arrêt du 26 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 19 septembre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 8 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 6 septembre 2016. Il est soupçonné d’avoir participé à un trafic de stupéfiants en vendant du crystal meth et d’avoir comme fournisseur B.________ qui a été arrêté le 29 août 2016. Appréhendé une première fois début mai 2016, A.________ avait admis qu’il consommait régulièrement cette drogue de synthèse, qu’il en avait acheté 70 grammes et qu’il en avait vendu 35 grammes à CHF 350.-/gramme les huit derniers mois. Auditionné après son arrestation le 6 septembre 2016, il a admis qu’il s’était fourni en crystal meth de bonne qualité auprès de B.________, même après mai 2016, à raison d’un gramme par semaine sauf durant les vacances. Il conteste toutefois avoir continué à en vendre. B. Le 6 septembre 2016, après avoir auditionné le prévenu, le Ministère public a requis sa mise en détention provisoire pour une durée de six semaines. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a entendu le prévenu et l’a placé en détention provisoire pour un mois, soit jusqu’au 5 octobre 2016, retenant un risque de collusion qualifié de léger à moyen (ordonnance du 8 septembre 2016). C. Le 19 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et de se voir désigner un défenseur d’office, précisant qu’il a déjà formulé une telle demande auprès du Ministère public. D. Invités à se déterminer, le Tmc a par courrier du 20 septembre 2016 conclu au rejet du recours. Il a expliqué que des indices concrets portaient à croire que le prévenu avait continué à vendre de la drogue après le 3 mai 2016, que le risque de collusion avait été qualifié de léger à moyen vu l’écoulement du temps, que le prévenu risquait sérieusement de perdre son entreprise et que face à ces éléments la durée de la détention avait été ramenée à un mois au lieu des six semaines requises. Il a précisé que le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup semblait donné au vu de la quantité de drogue et de son taux de pureté. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 21 septembre 2016, au rejet du recours. Il rappelle que les activités illicites reprochées au prévenu s’inscrivent dans un vaste réseau avec d’autres protagonistes actuellement placés en détention provisoire, dont B.________ avec qui le prévenu semble entretenir des liens étroits, et que le risque de collusion est bien réel tant à l’égard de ces personnes que celles avec qui il a été en contact ces derniers mois. Il précise que l’analyse rétroactive des données téléphoniques a déjà révélé de nombreux contacts avec des personnes connues de la police pour leur lien avec le milieu des stupéfiants et que ces personnes devront être entendues ces prochaines semaines. E. Par courrier du 23 septembre 2016, le recourant a déposé ses ultimes déterminations. en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). L’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci (ATF 142 IV 125). En l’espèce, rien au dossier ne permet de vérifier la date de notification de l’ordonnance. Le mandataire du recourant avance que la décision lui a été notifiée le 12 septembre 2016, de sorte que son recours déposé le 19 septembre 2016 l’a été en temps utile. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). b) Le recourant conteste l’existence de soupçons concrets et celle d’un risque de collusion. Il se plaint également d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’en mai 2016, il avait admis avoir vendu une quantité importante de drogue (notamment 35 grammes de crystal meth sur plusieurs mois) sans qu’il ne soit mis en détention provisoire et que, depuis lors, il a cessé d’en vendre, ce que l’audition du 14 septembre 2016 de C.________ confirme, ce dernier ayant indiqué qu’il lui avait acheté de la drogue jusqu’en février 2016 seulement. Il prétend que le risque de collusion n’existe pas pour la période postérieure à sa première interpellation, puisque n’ayant jamais cessé d’être en contact avec B.________ et les personnes à qui il vendait auparavant de la drogue qu’il considère comme des amis, il aurait eu largement le temps de coordonner ses déclarations avec les leurs en cas de nouvelle arrestation. Enfin, il soutient que son intérêt privé à retrouver sa liberté est supérieur à l’intérêt lié aux besoins de l’enquête, puisqu’en son absence son entreprise va sombrer faute de pouvoir honorer ses engagements, étant le seul à y travailler. c) Dans la décision attaquée, le Tmc a retenu que le prévenu était fortement soupçonné de crime à la LStup. Il a considéré que, malgré ses dénégations, le prévenu semblait avoir continué à vendre du crystal meth après le 3 mai 2016. En effet, le prévenu aurait des dettes et la drogue qu’il consomme coûte cher (au min. CHF 200.- le gramme); de plus, la police a observé entre le 23 juin et le 4 août 2016 que B.________ s’était rendu six fois à l’entreprise du prévenu, qu’après chacun de ses passages, un va-et-vient de consommateurs de drogue de synthèse avait été constaté à cet endroit, que le prévenu avait eu 138 contacts téléphoniques avec B.________ et qu’il avait admis avoir consommé de la drogue avec cinq ou six amis à son entreprise le soir. Le Tmc a aussi retenu l’existence d’un risque de collusion qu’il a qualifié de léger à moyen, principalement pour la période postérieure au 3 mai 2016 dès lors que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir continué à vendre du crystal meth ou à tout le moins d’en avoir donné gratuitement pour la consommation en quantité non négligeable. Il s’est fondé sur les relations entretenues entre le prévenu et B.________ lequel est fortement soupçonné d’être à la tête d’un important trafic de drogue, sur le fait que le prévenu semble avoir agi comme revendeur de ce dernier et qu’au moins une autre personne (D.________) semble être impliquée dans ce trafic,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 compliquant ainsi l’instruction. Il a également constaté que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir illégalement déposé pour son entreprise des déchets inertes dans une gravière, ce qui militait en faveur de commettre des actes de collusion. Enfin, s’agissant de la durée de la détention, le Tmc l’a limitée à un mois au lieu des six semaines requises, estimant que le principe de la proportionnalité demeurant respecté tout en tenant compte du fait que l’entreprise du prévenu nécessitait qu’il soit là pour tourner. d) aa) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; SCHMOCKER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 221 n. 7 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêt TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 845; SCHMOCKER, art. 221 n. 8: FORSTER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 221 n. 3). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; arrêt TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; FORSTER, art. 221 n. 3). bb) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). e) aa) Du dossier il ressort que le prévenu, consommateur régulier de crystal meth depuis 2014 et auparavant de pilules thaï durant 15 ans, a déjà été interpellé en mai 2016 et qu’il a admis à cette occasion qu’il se fournissait auprès d’un dénommé B.________, qu’il avait acheté environ 70 grammes de crystal meth entre septembre 2015 et avril 2016 et qu’il en avait revendu la moitié à des amis pour pouvoir financer sa propre consommation qui avait augmenté depuis septembre 2015. Lors de son arrestation le 6 septembre 2016, il a déclaré que sa consommation avait diminué et qu’il avait cessé de vendre du crystal meth depuis sa dernière interpellation. Il a aussi expliqué qu’il est toujours en contact avec B.________ à qui il continue d’acheter, pour sa propre consommation, environ 1 gramme à CHF 200.- par semaine sauf durant ses vacances, que ce dernier lui en fournit à crédit, que sa dette qu’il rembourse petit à petit s’élève actuellement à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 CHF 2'000.-/2'500.-, qu’il ne paie jamais cash ses achats n’ayant aucun moyen financier et qu’il lui est arrivé d’en consommer avec des amis qui passaient à son entreprise. Du rapport de police du 6 septembre 2016 (DO 6000), il ressort que la police a observé entre le 23 juin 2016 et le 4 août 2016 que le prévenu a eu 6 contacts avec B.________, qu’avant, pendant et après ces contacts il y a eu un va-et-vient de consommateurs de drogue de synthèse à l’entreprise du prévenu et que le prévenu et B.________ ont été en contact téléphonique à 138 reprises. Il faut constater que 138 contacts téléphoniques sur 42 jours représentent tout de même un peu plus de trois appels par jour. bb) En l’espèce, à l’instar du Tmc, il faut constater que le prévenu est fortement soupçonné de crime à la LStup au vu de ses déclarations en mai 2016 relatives à la vente de crystal meth. En outre, il apparaît que les dénégations du prévenu sur la continuation de ses activités illicites paraissent peu crédibles au vu des observations de la police, qui révèlent a priori les liens étroits que le prévenu entretient avec B.________ actuellement soupçonné d’être à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants, et avec des consommateurs de drogue de synthèse. Que même si le prévenu ne s’en cache pas évoquant des liens d’amitié avec ces personnes et graviter dans le milieu de la drogue, il n’en demeure pas moins que ces observations peuvent objectivement aussi s’interpréter différemment que ce qu’en entend le prévenu. Celui-ci consomme encore régulièrement du crystal meth à CHF 200.-/gramme alors que sa situation financière se révèle précaire. L’on ne saurait suivre sans autre le recourant lorsqu’il affirme aujourd’hui qu’il a diminué sa consommation afin d’éviter d’en vendre pour se financer, ce d’autant plus que lors de son audition en mai 2016, il avait indiqué que sa consommation avait augmenté, que sa dépendance semblait bien ancrée et difficilement gérable (échec d’une tentative de désintoxication; « cette drogue est en train de me détruire. Je n’ai plus de motivation, d’envie si je n’en consomme pas. » DO 2008; confirmé en septembre 2016 DO 3003: « j’en prends tous les jours un petit peu. J’en prends le matin pour travailler »). Le recourant n’a par ailleurs rien entrepris pour se soigner contrairement à ses prétendus engagements en mai 2016. En outre, le recourant a admis devant le Tmc qu’il consommait du crystal meth et des « joints » avec des amis le soir à son entreprise, tout en niant leur en avoir donné puis en indiquant qu’il les avait « dépannés » (pv audition Tmc du 8 septembre 2016 p. 3). Aussi, l’ensemble de ces éléments, à ce stade de l’enquête, suffisent à fonder le soupçon selon lequel il s’adonnerait toujours à la vente de stupéfiants et à tout le moins qu’il en aurait donné gratuitement. cc) S’agissant du risque de collusion, le Tmc l’a retenu principalement pour la période postérieure à mai 2016 et l’a qualifié de léger à moyen. Son argumentation soignée à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et la Chambre la fait sienne. En outre, ce risque paraît particulièrement exister en lien avec les personnes avec lesquelles le recourant a été en contact depuis mai 2016, comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations. Tant que les auditions de celles-ci sont en cours, le risque que le prévenu ne mette sa liberté à profit pour altérer des moyens de preuve demeure réel. Il s’ensuit le rejet de ce grief. dd) La durée de la détention prononcée, à savoir quatre semaines, n’apparaît pas disproportionnée au vu des faits reprochés au prévenu et du risque de détention même qualifié de léger. Le recourant évoque l’impérieuse nécessité de continuer à gérer sa société. Son intérêt personnel n’annihile pas un risque de collusion avéré même qualifié de léger à moyen et a par ailleurs été pris en compte dans la fixation de la durée de la détention, puisque le Tmc a réduit la durée initialement requise. Ce grief doit être rejeté. f) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du Tmc confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) aa) S’agissant de la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office, il faut constater que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. a CPP, sa détention provisoire ayant à ce jour excédé dix jours. Aussi, Me Jillian Fauguel lui sera désignée défenseure d’office pour la procédure de recours, le Ministère public étant chargé de la désigner pour l’instruction devant lui. bb) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours ainsi que pour l’examen des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 8 septembre 2016 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 5 octobre 2016, est confirmée. II. Me Jillian Fauguel est désignée défenseure d’office pour la procédure de recours et son indemnité due pour la procédure de recours est fixée à CHF 600.-, TVA par CHF 48.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1’228.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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