Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 230 Arrêt du 26 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 12 septembre 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 29 août 2016, A.________ a été interpellée avec son ami B.________ au Locle alors qu’ils franchissaient la frontière franco-suisse en direction de la Suisse en possession d’une importante quantité de drogue achetée à l’étranger. Ont été retrouvés dans leur véhicule environ 1'000 ecstasys, 2 kg de speed, des petites quantités de cocaïne, marijuana et champignons hallucinogènes ainsi que EUR 5'800.-; ces objets ont été séquestrés. D’autres stupéfiants ont été séquestrés à leur domicile le même jour (52 ecstasys, de la cocaïne et du LSD). B. Interrogée par les autorités, A.________ a notamment admis qu’elle avait acheté les stupéfiants séquestrés lors de son arrestation pour un prix de vente d’environ EUR 2'000.- et qu’elle en destinait une partie à sa propre consommation et l’autre à la vente. C. Le 30 août 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de la prévenue. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a entendu la prévenue et l’a placée en détention provisoire jusqu’au 28 novembre 2016, retenant un risque de collusion (ordonnance du 30 août 2016). D. Le 12 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de détention provisoire, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. E. Invité à se déterminer, le Tmc a, par courrier du 13 septembre 2016, conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus à sa décision. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 14 septembre 2016, au rejet du recours. Il a précisé que les soupçons initiaux s’étaient confirmés au vu des stupéfiants séquestrés et des déclarations des personnes auditionnées qui ont indiqué que la prévenue et son ami se livraient à un trafic de stupéfiants. F. Par courrier du 16 septembre 2016, la recourante a déposé ses ultimes déterminations. en droit 1. a) La décision ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP], art. 64 let. c et 85 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 222 CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d) Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). L’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci (ATF 142 IV 125). En l’espèce, rien au dossier ne permet de vérifier la date de notification de l’ordonnance. Le mandataire de la recourante avance que la décision lui a été notifiée le 2 septembre 2016, de sorte que son recours déposé le 12 septembre 2016 l’a été en temps utile. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. a) Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). b) La recourante conteste l’existence de soupçons suffisants à son égard qu’une infraction ait été réellement commise. Elle prétend qu’en dépit de l’existence avérée d’une infraction grave à la LStup au vu de la quantité de drogue séquestrée et de son aveu quant à sa volonté de revendre une partie de celle-ci, il n’y a aucun indice dans la requête du Ministère public propre à établir qu’elle s’adonnait à un trafic depuis plusieurs mois comme l’a retenu le Tmc. Elle allègue qu’en retenant l’hypothèse selon laquelle elle pourrait s’adonner à un trafic de drogue, le Tmc a outrepassé ses compétences puisque même le Ministère public ne l’avait pas émise. En outre, elle avance que son arrestation à Genève en juin 2016 ne constitue pas un indice qui révèlerait qu’elle fait partie d’un vaste trafic de stupéfiants. La recourante avance également que le Tmc aurait dû se récuser dès lors que sa décision fait état d’un prévenu masculin ce qui révèle un copié-collé d’un autre jugement, probablement celui de son ami B.________. En outre, elle allègue que son aveu quant à sa volonté de revendre de la drogue ne saurait sans autre élément concret justifier une privation de liberté et que le Ministère public manquait précisément d’indices, puisqu’il n’a pu lui présenter ni écoutes téléphoniques ni noms des acheteurs et fournisseurs qui devaient encore être entendus. Elle estime dès lors que le Tmc a prononcé la détention provisoire pour une durée de trois mois afin de laisser le temps au Ministère public de monter son dossier en récoltant des éléments à charge. Enfin, elle prétend que le Ministère public ne l’a pas correctement interrogée sur les motifs qui justifieraient sa mise en détention provisoire, celui-ci s’étant contenté de lui affirmer péremptoirement qu’elle présentait un risque de collusion marqué, ce qui constitue une grave violation de son droit d’être entendue. c) Dans la décision attaquée, le Tmc a retenu que la prévenue était fortement soupçonnée de crime au sens de l’art. 19 al. 2 LStup (acquisition dans le but de vendre, transport et importation d’une grande quantité d’amphétamines notamment). Il a fondé ces soupçons sur le éléments suivants: arrestation de la prévenue avec une importante quantité de drogue à la frontière francosuisse, séquestre de la drogue retrouvée dans la voiture, déclarations de la prévenue au sujet de la drogue et de son intention de la revendre, arrestation antérieure, en juin 2016, à Genève avec des stupéfiants et aveu de vente; perquisition au domicile de B.________ en juin et séquestre des stupéfiants retrouvés que la prévenue a indiqué par la suite être à elle. d) aa) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; SCHMOCKER, in: KUHN/JEANNERET [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 221 nn. 7 ss). L'intensité des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêt TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 845; SCHMOCKER, art. 221 n. 8 p. 1025: FORSTER, in : NIGGLI/ HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, art. 221 n. 3). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; arrêt TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; FORSTER, art. 221 n. 3). bb) Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b); celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c); celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d); celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire (al. 2): s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a); s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ; s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). La jurisprudence fédérale a retenu qu’une quantité de 36 g d'amphétamines peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 113 IV 32). e) En l’espèce, du dossier constitué pour la procédure de détention, en particulier du rapport de police établi le 29 août 2016, il ressort que la recourante et son ami B.________ avaient été mis sous écoute téléphonique et surveillés par la police depuis juin 2016. Tous deux ont été arrêtés à la douane, en possession d’une importante quantité de drogue de synthèse, alors qu’ils retournaient en Suisse. EUR 5'800.- et des quittances d’achat provenant d’Amsterdam ont été retrouvés dans leur véhicule. Une perquisition effectuée à leur domicile a permis le séquestre de drogue similaire en quantité moins conséquente. Lors de ces auditions, la recourante a admis qu’elle avait acheté ces stupéfiants pour environ EUR 2'000.-, indiquant dans un premier temps qu’elle les avait achetés seule puis ensemble avec son ami et que ces EUR 2'000.- ne représentaient qu’une partie du prix d’achat; elle a expliqué vouloir en vendre une partie et en consommer l’autre (cf. PV audition Tmc du 30 août 2016 et MP du 29 août 2016). Dans son recours, A.________ ne conteste pas qu’acheter des stupéfiants en grande quantité, les posséder, les importer et avoir l’intention d’en vendre au moins une partie peut déjà être constitutif d’une infraction à la LStup que l’on peut qualifier de grave au vu des quantités de stupéfiants séquestrés (cf. recours p. 3 ch. 5). Aussi dans ces circonstances, on peine à la suivre lorsqu’elle indique que seule la commission d’une infraction justifie une détention provisoire (recours, p. 3 ch. 5). Vu les quantités de drogue séquestrées lors de son interpellation et les déclarations de la recourante à leur égard, il existe manifestement des soupçons suffisants qu’une infraction grave à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 la LStup a été commise. L’art. 19 LStup réprime en effet plusieurs comportements, à savoir posséder, transporter, importer, prendre des mesures en vue d’un des comportements réprimés, vendre, etc. En outre, la recourante avait déjà été appréhendée deux mois plus tôt à Genève; 17 g de crystal meth et 7 ecstasys avaient été retrouvés sur elle et elle avait admis avoir vendu 4 g de crystal meth; à cette même époque, des stupéfiants avaient également été séquestrés au domicile de son ami B.________ (selon PV de perquisition du 10 juin 2016: notamment 26,8 g de champignons, 5,7 g de crystal meth, 19 pilules thaï, etc.). Devant le Ministère public, elle a expliqué que ces stupéfiants lui appartenaient (pv MP 30 août 2016 ligne 53). Dans les premiers temps de l'enquête, les soupçons étayés par l’ensemble des éléments ci-dessus et tels que présentés par le Tmc sont largement suffisants à justifier une détention provisoire. De même, tous ces éléments constituent un faisceau d’indices permettant de fonder, à ce stade de l’enquête, le soupçon selon lequel elle pourrait se livrer à un trafic de stupéfiants d’une certaine importance. La recourante ayant admis avoir l’intention de vendre une partie de la drogue, cet aveu mis en relation avec les autres éléments ci-dessus ne nécessite pas d’être confirmé, à ce stade de la procédure, par d’autres moyens de preuve tels que des écoutes téléphoniques comme elle le prétend. Il convient encore de lui rappeler que c’est l’ensemble de ces éléments et non chaque élément indépendamment qui permet de fonder les soupçons concrets d’infraction tels que retenus par le Tmc. Enfin, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés et le motif de détention provisoire qui en découle devant le Ministère public puis à nouveau devant le Tmc, ainsi qu’encore une fois devant l’autorité de céans qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit. Elle était en outre assistée d’un mandataire professionnel à chacune des auditions. Dans ces conditions, le dossier ne présente aucune violation du droit d’être entendu. Il lui est également rappelé que si elle entend se prévaloir d’un motif de récusation, il lui incombe de déposer une demande formelle en ce sens auprès de l’autorité concernée (cf. art. 58 CPP). f) Au vu de ce qui précède, ces griefs doivent être rejetés. 3. a) La recourante conteste également l’existence d’un risque de collusion. En substance, elle prétend que le Ministère public n’a pas développé en quoi consistait le risque de collusion et qu’il ne lui a ni présenté les écoutes téléphoniques pour qu’elle s’explique ni indiqué nommément quelles personnes devaient encore être entendues. Elle soutient que le Tmc est allé au-delà de la requête du Ministère public en accordant une détention provisoire pour effectuer des mesures d’instruction que celui-ci n’avait pas exposées; ainsi, selon elle, contrairement à ce qu’a retenu le Tmc, le Ministère public n’a jamais demandé à pouvoir analyser les portables séquestrés lors de l’arrestation, mais uniquement les données téléphoniques de surveillance qui semblent avoir été collectées au préalable. b) Le Tmc a retenu l’existence d’un risque de collusion. Il a considéré que la prévenue n’était pas crédible lorsqu’elle a indiqué qu’elle en était à son premier trafic, puisque, selon lui, acheter de telles quantités de drogue nécessite d’être actif dans le milieu du trafic. Il n’exclut toutefois pas que le rôle de la prévenue était plutôt secondaire, mais retient qu’elle avait déjà vendu du crystal meth auparavant et qu’elle semble avoir investi au moins EUR 2'000.- lors de l’acquisition des stupéfiants séquestrés en août 2016 alors qu’elle est à l’aide sociale. Il relève que les déclarations des coprévenus sont contradictoires sur de nombreux points et que certains antécédents judiciaires de la prévenue (opposition/dérobade [2 cas] et violation des obligations en cas d’accident) militent en faveur d’un risque de collusion qu’il qualifie d’important. Ainsi, face à ces éléments, il apparaît nécessaire de laisser du temps aux autorités afin d’effectuer des mesures d’instruction supplémentaires et d’exploiter les portables des coprévenus saisis lors de leur arrestation, dans le but d’identifier les présumés clients et fournisseurs et d’établir l’ampleur du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 trafic, ceci sans que la prévenue ne puisse influencer les moyens de preuve. Il ajoute que le trafic semble avoir une ramification à l’étranger ce qui complique l’enquête. c) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.1). d) En l'espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soigneuse des éléments à disposition effectuée après avoir entendu la prévenue, le risque de collusion retenu et les mesures encore à effectuer. Cette motivation est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. Les seules ébauches de contestation sont sans fondement et pour certaines ont déjà été traitées ci-dessus. Ainsi, quand le Ministère public invoque comme mesure d’instruction complémentaire l’« exploitation des données téléphoniques », celle-ci inclut évidemment l’analyse des portables séquestrés lors de l’arrestation telle que mentionnée par le Tmc. Il n’appartenait également pas au Ministère public d’indiquer nommément les personnes qu’il souhaite encore entendre, étant précisé que la prévenue sera ultérieurement confrontée à leurs déclarations, ni de lui présenter au stade de la détention provisoire les écoutes téléphoniques ayant permis son arrestation. Il est suffisant que l’autorité d’instruction précise le type de mesures qu’elle entend encore effectuer, sans devoir toutefois en donner tous les détails, étant rappelé que l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Enfin, on ne perçoit pas quelle mesure de substitution serait susceptible de pallier un risque de collusion qualifié d’important, la recourante n’en invoquant d’ailleurs guère. 4. a) La recourante conteste finalement la durée de sa détention provisoire arrêtée à trois mois. Elle soutient que les mesures à effectuer ne prendront pas autant de temps. b) Le Tmc a considéré que la durée de trois mois requise par le Ministère public ne prêtait pas le flanc à la critique au vu de la gravité des reproches, de la peine minimale prévue à l’art. 19 al. 2 LStup, du casier judiciaire de la prévenue et du stade de l’enquête. c) Le Ministère public invoque vouloir déterminer quels étaient les contacts de la prévenue en marge de son trafic de stupéfiants, en exploitant les données téléphoniques ainsi qu’en identifiant et auditionnant ses clients et comparses présumés. Ces mesures nécessitent du temps, surtout à un stade précoce de l’enquête. Aussi, la durée maximale de trois mois prononcée pour une détention provisoire initiale respecte le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, la Chambre se réfère à l’argumentation soignée de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument : CHF 500.-; débours: CHF 80.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours qui ne procède pas d’une analyse approfondie de la situation ainsi que pour l’examen des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 400.- TVA (8 %) par CHF 32.- en sus (cf art. 56 ss du Règlement sur la justice). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 30 août 2016 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 novembre 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Patrik Gruber, défenseur d’office, est fixée à CHF 432.-, TVA incluse. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1’012.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; frais de défense d'office: CHF 432.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure