Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.10.2016 502 2016 218

31 octobre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,446 mots·~22 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 218 + 219 (AJ) Arrêt du 31octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B.________, prévenu et intimé Objet Classement (art. 319 CPP) Recours du 5 septembre 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 août 2016 Requête d’assistance judiciaire du 5 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1964, et B.________, né en 1960, ont été concubins durant 17 ans. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, né en 1999, et D.________, née en 2000 (DO 2003). Le 29 janvier 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures, alléguant que ce dernier avait notamment fait subir à sa famille un climat de terreur et de violence depuis environ cinq ans. Elle s’est référée en particulier à un événement survenu le 4 novembre 2014. Elle a également relevé que son exconcubin a souvent maltraité le bétail et qu’il s’est mal comporté avec les employés et apprentis (DO 2002 ss). Le 9 avril 2015, B.________ a porté plainte contre A.________ au motif qu’elle aurait utilisé sans droit son adresse e-mail pour publier des images et des textes calomnieux et injurieux sur son compte Facebook et sur son site internet, précisant que seuls son ex-compagne et leur fils C.________ connaissaient ses mots de passe (DO 2059). La procédure pénale a été suspendue par ordonnance du 21 octobre 2015 pour une tentative de médiation, laquelle a toutefois échoué en ce qui concerne la plainte pénale du 29 janvier 2015 (DO 10'000 ss). B. B.________ a été condamné le 24 août 2016 par ordonnance pénale pour voies de fait et injure au préjudice de A.________ pour les faits survenus le 4 novembre 2014 (DO 10'015 ss). Le même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour injures, menaces et délit à la loi fédérale sur la protection des animaux (DO 10'012 ss). C. Par acte du 5 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, concluant principalement à ce que son ex-concubin soit condamné à une peine à dire de justice pour injures, menaces et délit à la loi fédérale sur la protection des animaux, subsidiairement à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, selon la requête du 22 août 2016 et pour nouvelle décision, plus subsidiairement à ce que le dossier de la cause soit renvoyé devant l’autorité de jugement. Elle a en outre requis que les frais de justice de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit allouée. Le même jour, A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 30 septembre 2016 au rejet du recours. Dans un courrier du 11 octobre 2016, A.________ a allégué que son ex-concubin ne cessait de la harceler et de la menacer avec des messages et des appels; elle a produit un extrait des messages whatsapp en question.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au conseil de la recourante au plus tôt le 25 août 2016, de sorte que le recours déposé le lundi 5 septembre 2016 l’a été en temps utile (art. 90 al. 2 CPP). c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. d) aa) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure, ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s’ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1, 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées); les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement (cf. arrêt TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). bb) En l’espèce, la recourante dispose indéniablement d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les faits qui la touche directement et personnellement, soit ceux qu’elle qualifie de menaces et d’injures. Dans cette mesure, elle a qualité pour recourir. Autre est la question des faits concernant les animaux. La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455) a pour objectif de protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1). L’art. 26 LPA punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière. L'infraction visée ici ne tend pas à protéger des droits individuels. La recourante n’est donc pas la titulaire du bien juridique protégé. Elle n’allègue et ne démontre pas davantage avoir subi une atteinte directe à ses intérêts juridiquement protégés en raison de la maltraitance dénoncée. Sur ce point, le recours doit être déclaré irrecevable. e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3. a) Le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre l’intimé pour injures au motif que les faits allégués par la recourante remontent à l’année 2009 environ, de sorte que la plainte pénale n’a pas été déposée dans le délai légal de trois mois. Selon la recourante, les éléments au dossier seraient suffisants pour démontrer qu’elle a été injuriée durant les cinq dernières années qu’a duré le concubinage avec l’intimé. Elle soutient que l’on peut considérer, par application analogique de la jurisprudence relative aux infractions continues, que l’intimé s’est rendu coupable d’injures durant cette période. De plus, le droit de la victime de porter plainte subsisterait jusqu’à ce qu’elle soit en état de l’exercer; or, vu le climat de terreur que faisait régner l’intimé en continu depuis cinq ans, la recourante ne pouvait pas porter plainte jusqu’à ce que ce dernier quitte le domicile conjugal. b) Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 CP). Cette infraction se poursuit uniquement sur plainte (art. 177 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Pour les délits contre l'honneur, dont l’injure, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2; arrêt 6B_599/2014 du 15 décembre http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2014 consid. 2.6.1). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de l'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP et de la violation de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP (cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). En cas d’infractions contre l’honneur répétées à l’encontre de la même victime, il n’y a pas d’unité quant à la prescription, celle-ci courant pour chacune des infractions dès le jour de la commission (cf. not. ATF 119 IV 199 consid. 2; CP-Code pénal, Petit commentaire, 2012, art. 178 n. 2; TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, art. 178 n. 2). c) A l’instar du Ministère public, la Chambre de céans constate que si le délai légal de trois mois pour déposer la plainte pénale du 29 janvier 2015 a été respecté en relation avec les événements du 4 novembre 2014, il n’en va pas de même pour les injures qui auraient été commises auparavant. Non seulement rien au dossier ne permet de situer précisément dites injures, mais force est surtout de constater qu’il n’est à aucun moment fait état d’une régularité telle qu’une unité d’action puisse éventuellement être envisagée. Quant à l’affirmation selon laquelle la recourante n’aurait pas été en mesure de porter plainte durant la vie commune avec l’intimé, rien au dossier – notamment le certificat médical établi par le médecin qui l’a suivie tout au long des années (DO 9064 s.) –, ni d’ailleurs dans le recours ne la corrobore. Pour cette raison, l’autorité intimée devait classer la procédure sur ce point. Cela étant, le délai eût-il été respecté que le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, les injures alléguées par la recourante ne peuvent être situées précisément dans le temps ou à tout le moins reliées à des événements déterminés. Ainsi, dans la plainte pénale, il est indiqué que l’intimé aurait, durant les cinq dernières années, soit de 2009/2010 à 2014, usé de violences psychologiques; il aurait insulté et injurié à « maintes reprises » la recourante, en lui disant par exemple « t’es vieille, t’es grosse, t’es qu’une conasse de merde, t’es folle, t’es rien, tu ne sais pas travailler, tu n’aimes pas travailler, … ». Aucun événement précis n’a été cité, hormis celui du 4 novembre 2014 pour lequel l’intimé a été condamné et qui ne fait pas l’objet de la présente procédure (DO 2002 ss). Lors de l’audition par la Police, la recourante a déclaré que la situation s’est dégradée de manière significative en 2009 environ, l’intimé ayant notamment commencé à l’injurier, la traitant de nulle, de mauvaise gestionnaire, d’égoïste, d’insouciante, d’inconsciente, de grosse toque, de grosse vache, ceci surtout en public, devant les employés et les apprentis par exemple (DO 2017 ss). Par-devant le Ministère public, les faits concernant les injures n’ont pas été précisés davantage. Aucune des deux anciennes apprenties, entendues comme témoins, n’a pu faire état d’injures à l’égard de la recourante (DO 3000 ss). Quant aux enfants des ex-concubins, ils restent vagues, relevant de manière générale que leur père dénigrait et insultait notamment leur mère, sans pouvoir toutefois donner plus de précisions, mentionnant également des périodes d’accalmie (p.ex. le père se trouvait la moitié de la semaine à E.________; il était absent les semaines qui ont précédé les événements du 4 novembre 2014; il se comportait correctement lorsque les demi-frères étaient en visite, DO audition des enfants). S’agissant des nombreux documents produits par la recourante et qui figurent au dossier pénal, ils n’apportent pas plus d’informations. En particulier, le document visiblement établi en relation avec sa thérapie (DO 2062) fait certes état d’injures depuis 2012-2013, mais n’apporte aucune précision et n’est ainsi d’aucune utilité. Il en va de même du rapport établi en 2016 par le médecin généraliste, lequel indique uniquement que la patiente lui a signalé en décembre 2013 une situation difficile, le mari [recte le concubin] ayant des comportements décrits comme odieux, qu’il est colérique et qu’elle subit des violences verbales. Dans ces conditions, une condamnation de l’intimé n’est aucunement plus vraisemblable qu’un acquittement, ce d’autant moins que s’il reconnaît « qu’il y a eu des mots », il rétorque immédiatement et de manière constante que la recourante l’insultait également

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 (« connard, incapable, trou du cul ») et que le tout s’inscrivait dans des disputes du couple. Quant aux réquisitions de preuves formulées par la recourante, aucune n’est à même d’apporter plus de précisions quant aux injures alléguées. 4. a) Le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre l’intimé pour menaces au motif qu’il ressort des propos de la recourante qu’elle n’a pas pris au sérieux certaines des menaces proférées par l’intimé, en particulier la menace de hacher le tabac et que les autres menaces (mettre le feu à la ferme ou inonder les crèches) ne l’ont pas réellement alarmée. Du reste, elle n’aurait pas porté plainte sur le moment. Etant donné que la recourante n’aurait été ni effrayée, ni alarmée par les menaces de son ex-concubin durant la vie commune, force serait de constater que l’infraction de menaces n’est pas réalisée. De l’avis de la recourante, cette motivation serait lacunaire et incomplète car elle ne tient pas compte des autres déclarations et des éléments figurant au dossier. Il ressortirait clairement de ses propos qu’elle était effrayée et se sentait menacée. Le climat de terreur que l’intimé aurait fait régner aurait eu pour conséquence qu’elle se sentait vulnérable et incapable d’agir. Elle aurait en outre été manipulée par son ex-concubin durant toutes ces années, de sorte qu’elle n’aurait pas été capable d’exercer ses droits à ce moment-là. Elle aurait clairement expliqué la situation dans sa plainte pénale, puis aurait confirmé ses déclarations lors de l’audition par la Police, lesquelles ne pourrait que prouver qu’elle avait peur que l’intimé mette ses menaces à exécution. Elle se réfère également au rapport de Pallas du 23 février 2015, selon lequel elle se trouverait dans un état déstabilisé et serait profondément choquée par le comportement de son ex-concubin, ainsi qu’au document établi en relation avec sa thérapie. Le Ministère public n’aurait pas non plus tenu compte des propos tenus par les enfants ainsi que des pièces produites durant l’instruction. b) Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura notamment lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 CP). Pour que l’infraction soit consommée, il faut qu’il y ait une menace, laquelle doit être grave, soit objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, ce qui implique qu’elle le considère comme possible et que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Enfin, l’auteur doit avoir conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime; en outre, il doit avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Il en découle que de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (CP-Code pénal, art. 180 n. 7 ss et les réf. citées). c) A l’examen du dossier, la Chambre constate en particulier ceci: dans la plainte pénale, la recourante indique que l’intimé a menacé de « mettre le feu à la ferme, de hacher le tabac, de vendre des bêtes, d’inonder les crèches,… ». Elle n’allègue pas avoir pris ces propos au sérieux, ni avoir été alarmée; elle ne les situe pas non plus dans le temps (DO 2002 ss). Lors de son audition par la Police, elle a déclaré que l’intimé l’avait menacée plusieurs fois de mettre le feu à la ferme, notamment en décembre 2012, alors qu’elle avait une apprentie qui est partie en raison de ces propos « car elle a vraiment eu peur que cela se produise ». La recourante a ajouté ceci: « B.________ l’a dit suite à un énervement par rapport à un problème avec une vache […]. B.________ avait également juré de tuer quelqu’un. Je ne sais plus si c’était la vache ou moi. Il gueulait tout le temps et très fort. Je ne l’ai toutefois jamais pris au sérieux, toutefois j’avais peur. Pour moi c’était B.________ qui était énervé » (DO 2020). L’apprentie en question a été

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 auditionnée par le Ministère public le 9 octobre 2015, mais n’a pas été en mesure de confirmer les déclarations de la recourante (DO 3002). La recourante a également déclaré qu’en été 2012, l’intimé aurait commencé à dire qu’il voulait hacher le tabac pour le détruire: « Je pense que B.________ aurait été incapable de crocher la rotative au tracteur pour hacher le tabac. C’est beaucoup de paroles en l’air suite à ses énervements. Au niveau de la menace de vendre les vaches, c’est exactement la même chose. De plus, il buvait beaucoup. A l’époque, j’étais tétanisée et je n’osais rien dire, c’est seulement actuellement que j’ai ouvert les yeux » (DO 2020). Lors de l’audition par le Ministère public, la recourante a, dans les grandes lignes, confirmé ses précédentes déclarations, situant toutefois les propos relatifs au tabac « en 2013-2014, certainement en août 2013 ». A la question de savoir si elle a eu peur, la recourante a répondu « Oui. J’ai eu peur de ses accès de colère. Pour le tabac, je n’avais pas peur qu’il mette ses menaces à exécution, car je pense qu’il n’aurait pas pu le faire. Pour le feu, oui. Il a également menacé de mettre le feu au hangar à tabac » (DO 3013). Les enfants du couple ont confirmé de manière générale les événements relatés par la recourante, sans toutefois les situer dans le temps et sans donner plus de précisions à ce sujet (DO audition des enfants). L’autre témoin auditionnée par le Ministère public n’a pas pu confirmer que l’intimé aurait tenu des propos menaçants à l’égard de son ex-concubine ou en relation avec la ferme (DO 3005 ss). Quant à l’intimé, s’il a admis qu’il a pu être stressé et qu’il y a peut-être « eu des mots », il a de manière constante nié toute menace à l’égard de la recourante. Au vu de ce qui précède, la Chambre constate que les déclarations de la recourante ne sont pas clairs dans la mesure où elle affirme tantôt avoir eu peur, voire même avoir été tétanisée, tantôt ne pas avoir pris les propos de l’intimé au sérieux, les qualifiant même de paroles en l’air, tantôt les avoir mis sur le compte de l’énervement. Il n’est pas non plus contesté qu’elle n’a demandé de l’aide ou n’en a parlé à personne, les propos tenus à l’égard de son médecin en décembre 2013 concernant des « menaces de non paiement de pension en cas de séparation », et non par exemple des menaces de mettre le feu à la ferme (DO 9064), alors qu’elle a été en mesure de lui relater ses difficultés conjugales et faire état de violences verbales. Au sujet des témoignages des deux anciennes apprenties, la Chambre relève qu’elles paraissaient entièrement libres de leurs paroles, contrairement à ce que soutient la recourante, puisqu’elles ont toutes les deux été en mesure de révéler également des épisodes qui accablent le recourant (DO 3002, 3003, 3006, 3007). Dans ces conditions, une condamnation de l’intimé n’est aucunement plus vraisemblable qu’un acquittement. Quant aux réquisitions de preuves formulées par la recourante, aucune n’est à même d’apporter plus de précisions, la seule personne extérieure à la famille ayant été citée comme témoin directe d’une menace ne l’ayant précisément pas confirmée lors de son audition. Sur ce point, le recours doit être rejeté. 5. Eût-il été recevable que le recours aurait aussi dû être rejeté en ce qui concerne les faits en relation avec les animaux. En effet, les déclarations qui figurent au dossier, lesquelles varient au surplus, ne sont étayées par aucun moyen de preuve extérieur précis, comme par exemple un constat vétérinaire. Quant aux pièces produites par la recourante, elles ne font pas état de maltraitances sur les vaches ou le chien, tel qu’allégué. On ignore également tout des dates ou périodes concernées ainsi que de la nature et des blessures qui auraient été infligées aux animaux. On ne voit enfin pas comment l’audition de la psychologue ou d’anciens apprentis ou employés pourraient apporter des éléments susceptibles de préciser les faits dénoncés. 6. En conclusion, s’il ne fait aucun doute que la vie de famille et de couple des ex-concubins ainsi que les relations entre les apprentis et l’intimé étaient empruntes de difficultés certaines, le comportement de ce dernier ayant notamment fait l’objet de remarques de la part de la Commission d’apprentissage et les experts/inspecteurs de F.________, cette constatation ne suffit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 pas encore pour retenir que les éléments constitutifs d’une ou plusieurs infractions prévues par la législation pénale suisse sont bien remplis. Tel n’étant précisément pas le cas en l’espèce, un classement s’imposait, aucun des moyens de preuve proposés par la recourante n’étant apte à pallier l’absence de précisions pourtant nécessaires pour qu’une condamnation par ordonnance pénale ou une mise en accusation puisse être envisagée. 7. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Il ne peut dès lors être fait droit à sa requête d'indemnité (cf. art. 429 CPP a contrario). Il ne sera pas non plus alloué d’indemnité à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. 8. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. En l’espèce, vu les considérants qui précèdent, force est de constater que la cause était d'emblée dépourvue de chances de succès de sorte que la requête ne peut qu’être rejetée. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance de classement du 24 août 2016 est confirmée. II. La requête d’assistance judicaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2016/swo Président Greffière-rapporteure

502 2016 218 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.10.2016 502 2016 218 — Swissrulings