Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 195 Arrêt du 3 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Marielle Dumas Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Indemnité pour dommage économique et tort moral (art. 429 CPP) Recours du 8 août 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 juillet 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 18 novembre 2015, la société B.________ Sàrl a envoyé son employé A.________ à l’appartement de C.________ afin d’y refaire la peinture des murs de la cuisine. En fin de journée, le mari de C.________, D.________, a informé la police que son épouse avait subi des attouchements sexuels de la part du peintre plus tôt dans la journée. Entendue par la police le soirmême, C.________ a expliqué que A.________ lui avait fait subir des attouchements sexuels et avait exhibé son sexe devant elle, en lui demandant de regarder. Elle a ainsi déposé plainte pénale à son encontre. Entendu par la police le 19 novembre 2015, A.________ a reconnu qu’il y avait eu un bref rapprochement sexuel avec C.________ mais a relevé que celui-ci était consenti, pour ne pas dire sollicité. Il a donc contesté les accusations de C.________. Par courrier du même jour, A.________ a été licencié avec effet immédiat par son employeur. Peu après, le 4 décembre 2015, A.________ a déposé une requête en indemnité pour licenciement immédiat sans juste motif par-devant la juridiction prudhommale de E.________. Au cours de la procédure de conciliation, les protagonistes ont trouvé un accord: A.________ a reçu un montant de CHF 6'170.- à titre d’indemnité de la part de son employeur, duquel il a rétrocédé CHF 800.- à la Caisse publique de chômage qui avait participé à la procédure. Lors de son audition devant le Ministère public en date du 19 février 2016, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de A.________ qui l’aurait menacée à deux reprises après les faits du 18 novembre 2015, une première fois dans un centre commercial et une seconde fois dans la rue. En date du 22 février 2016, le Ministère public a formellement ouvert une instruction à l’encontre de A.________ pour contrainte sexuelle, exhibitionnisme et menaces. Le 4 mars 2016, entendu à son tour par le Ministère public, A.________ a admis avoir croisé C.________ à deux reprises, mais a précisé qu’ils ne s’étaient pas parlé et que c’était cette dernière qui s’était approchée de lui. Le 11 mars 2016, le Ministère public a désigné Me Geneviève Chapuis Emery défenseure d’office de A.________. En date du 11 avril 2016, A.________ et C.________ ont été entendus en confrontation par le Ministère public, qui a par ailleurs délégué à la police une visite domiciliaire et diverses auditions. Le 20 juin 2016, le Ministère public a informé les parties que l’instruction ouverte à l’encontre de A.________ était terminée et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les infractions lui étant reprochées. Il a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et requête en indemnité. Par mémoire du 12 juillet 2016, A.________ a déposé une requête en indemnité et réparation du tort moral auprès du Ministère public. Il demandait une somme de CHF 24'068.30 à titre de dommage économique correspondant à la perte de gain qu’il a subie après avoir été licencié, suite à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. En outre, il requérait un montant de CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral subi (DO 9008 ss). B. Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour contrainte sexuelle, exhibitionnisme et menaces. Il a constaté que les versions des deux protagonistes s’opposaient sur les circonstances des faits et a considéré que la crédibilité de C.________ était fortement mise en doute, relevant notamment que les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 déclarations de cette dernière ont été battues en brèche sur plusieurs points. Par ailleurs, le Ministère public a rejeté la requête d'indemnité en réparation du dommage économique et du tort moral de A.________. Il a retenu qu’il n’était pas démontré que A.________ avait perdu son poste de travail en raison de la procédure pénale et relève qu’au contraire, le licenciement s’explique par son comportement inapproprié dans un cadre professionnel. Le Ministère public a notamment écarté toute réparation d'un tort moral, relevant que la consommation d’alcool de A.________ datait déjà d’avant les faits. De surcroît, il a souligné que, de par son comportement totalement déplacé dans un environnement professionnel, A.________ a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Finalement, le Ministère public a notamment prononcé que la fixation des listes de frais des avocats des parties se fera par ordonnances séparées. C. Par acte remis à la poste le 8 août 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu’une indemnité globale de CHF 30'068.30 lui soit allouée, à ce qu'une équitable indemnité du défenseur d’office d’un montant de CHF 5'820.65 soit allouée à Me Geneviève Chapuis Emery, tant pour la procédure de recours que pour la procédure d’instruction et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Dans sa détermination du 29 août 2016, le Ministère public a confirmé la motivation figurant dans l’ordonnance de classement du 28 juillet 2016 et a invité l’autorité de céans à rejeter le recours du 8 août 2016. Par ailleurs, le Ministère public a communiqué à la Chambre une copie de son ordonnance du 12 août 2016, par laquelle il a fixé l’indemnité de défenseur d’office due à Me Geneviève Chapuis Emery pour la procédure d’instruction. Un recours a été interjeté à l’encontre de cette décision en date du 22 août 2016. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que des art. 64 lit. c et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification ne ressort pas du dossier. Cependant, l’ordonnance querellée a été notifiée au plus tôt le 29 juillet 2016, de sorte que le recours déposé le lundi 8 août 2016 à un office de poste suisse respecte manifestement le délai légal de dix jours. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. d) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant a un intérêt à recourir contre l’ordonnance querellée dès lors que cette dernière lui refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En revanche le recourant n'a manifestement pas d'intérêt à recourir pour la fixation d'une indemnité due à sa défenseure d'office. Au demeurant il n'y a pas eu de décision à ce sujet et la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Chambre n'a aucune compétence pour une fixation directe. Le chef de conclusions y relatif est ainsi manifestement irrecevable. e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans le cadre de son recours, le recourant reproche tout d’abord au Ministère public d’avoir refusé de réparer le dommage économique subi en raison de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il soutient que son licenciement est uniquement dû à sa mise en prévention, ce qui ressort, précise-t-il, de la lettre de son employeur qui ne mentionne aucun autre motif. En tout état de cause, le recourant relève que dans l’hypothèse où son employeur aurait été informé du "flirt" avec la cliente, cela n’aurait conduit qu’à une simple réprimande. Il conclut ainsi que c’est bien la procédure pénale qui a déterminé son employeur à mettre un terme, de manière injustifiée, à son contrat de travail et réclame une indemnité pour dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 lit. b CPP. b) aa) A teneur de l’art. 429 al. 1 lit. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition légale vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, art. 429 n. 16 et réf.). Toutefois, la jurisprudence fédérale a précisé qu’il n’est pas nécessaire que le dommage économique soit causé par un acte de procédure déterminé. Ainsi, une indemnité est due pour toute perte patrimoniale subie par le prévenu en lien avec la procédure pénale, ce qui comprend également la perte résultant d’un licenciement. Le prévenu peut ainsi obtenir l’indemnisation de son dommage découlant de la perte de son emploi s’il parvient à prouver un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage et la procédure pénale dans son ensemble (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et s.). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, lorsqu’en lien avec une procédure pénale, il y a licenciement injustifié pour cause de suspicion, le lien de causalité adéquate doit être considéré comme interrompu, de telle sorte qu’il ne peut plus être considéré que la procédure pénale est la cause adéquate du licenciement. Le comportement de l’employeur ne peut être reproché aux autorités pénales. Par conséquent, faute de lien de causalité adéquate, aucune indemnité n’est due selon l’art. 429 al. 1 lit. b CPP (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3; RSJ 112/2016 p. 310). bb) En l’espèce, le recourant perd de vue que les conséquences de la résiliation du contrat de travail ont été réglées judiciairement en procédure prudhommale qui a abouti à une transaction fixant une indemnité pour résiliation injustifiée de CHF 6'170.- qui a été versée à hauteur de CHF 800.- à la Caisse de chômage intervenante et pour le solde de CHF 5'370.- à A.________ (DO 9023 ss). Cet accord est intervenu en février 2016 déjà, soit avant même que ce dernier soit entendu au Ministère public, où son audition s'est faite le 4 mars 2016 et la confrontation le 11 avril 2016 (DO 3006 ss). Cela entérine on ne peut plus clairement que la responsabilité du licenciement revient à l'employeur lui-même, et conséquemment la rupture d'un éventuel lien de causalité. Par surabondance, on constate que la société B.________ Sàrl a mis un terme avec effet immédiat au contrat de travail la liant à A.________ par lettre recommandée du 19 novembre 2015, soit le lendemain des faits initiaux et principaux. Cette lettre précise les motifs de la résiliation comme suit: «En effet, suite aux événements qui se sont déroulés en date du 18.11.2015 chez nos clients, M.et Mme C.________ et D.________, sis F.________, ainsi qu’à la plainte pénale déposée par l’épouse de ces derniers, nous ne pouvons donner suite à votre activité dans notre entreprise. // Particulièrement touchés par cette affaire, sachez que nous https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=3|0imbk1
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 regrettons fortement d'avoir été mêlés à une situation d'une telle gravité. Ne pouvant nous prononcer quant à la hauteur de votre responsabilité dans cette altercation, nous laissons le pouvoir judiciaire effectuer son enquête. Dans l'intervalle, nous ne prendrons aucun risque supplémentaire en vous plaçant sur nos chantiers, c'est pourquoi nous avons pris cette décision radicale» (DO 9016). Le dossier révèle par ailleurs que l'employeur n'a pas été informé par la police ou l'autorité pénale, mais par le mari de la plaignante le soir même des faits. Celui-ci a en effet déclaré: «Aux alentours de 1800 heures, ma femme est revenue seule à la maison. Elle m'a communiqué le nom et l'adresse du peintre. Dès lors j'ai appelé le patron, dont je ne connais pas le nom pour lui demander si son employé venait pour travailler ou pour draguer ma femme. Là il m'a répondu que ça n'allait pas comme ça et qu'il m'enverrait un autre employé demain pour finir les travaux. Je l'ai informé que j'allais téléphoner à la police. Tout de suite après, j'ai téléphoné à la police en disant qu'il y avait un problème à régler. Puis les gendarmes sont arrivés chez nous. Je précise que le patron s'est aussi rendu à notre domicile. Il est même arrivé avant les policiers.» (PV d'audition du 20.11.2015 p. 3 = DO 2019). Il en résulte que le licenciement fait uniquement référence à la relation des faits qui lui a été donnée, que celle-ci est survenue avant même l'arrivée de la police chez la plaignante et qu'elle a été faite par le mari de cette dernière. Il n'y a ainsi aucune causalité adéquate et même aucune causalité naturelle avec l'ouverture de la procédure. Qui plus est, même si le patron avait été mis au courant de la procédure du fait de l'arrestation de son employé, force serait de constater que celle-ci est intervenue en raison de l'état de cette personne. Il ressort en effet du rapport de dénonciation de la police qu'elle a interpellé A.________ le soir des faits à 18h30 mais que son audition a dû être reportée au lendemain étant donné qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1.44 ‰ (DO 2002). En situation normale, l'audition aurait ainsi eu lieu le soir même et le lendemain l'employé pouvait se rendre à son travail. C'est en conséquence à raison que le Ministère public a rejeté la requête sur ce point. 3. a) Le recourant critique ensuite la décision querellée en ce qu’elle lui refuse une indemnité à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP. Il argue qu’une telle indemnité se justifie au regard de l’atteinte grave portée à sa personnalité en raison de la procédure pénale dont il a fait l’objet. A l’appui de son grief, le recourant relève que les accusations de contrainte sexuelle et d’exhibitionnisme injustement proférées à son encontre ont grandement entaché sa réputation personnelle et professionnelle. b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Les conditions d’octroi d’une indemnité sont très strictes. Seule une atteinte « particulièrement grave à [la] personnalité » au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu’une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 professionnelle ou politique (GRIESSER, art. 429 n. 7; PITTELOUD, art. 492 n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). c) Dans le cas d’espèce, la motivation du recours est plutôt mince. Le recourant indique uniquement que les accusations proférées à son encontre, particulièrement stigmatisantes précise-t-il, de contrainte sexuelle et d'exhibitionnisme, auraient grandement entaché sa réputation personnelle et professionnelle. Les souffrances psychiques qui en ont découlé n'ont cessé de s'accroître pendant les sept longs mois de la procédure d'instruction (recours p. 6 ch. 4.2). Ce faisant, le recourant ne fait que reprendre, même en l'abrégeant, la motivation de sa requête et il ne s'en prend pas à la motivation de l'ordonnance, dans laquelle le Ministère public a écarté toute réparation d'un tort moral en retenant que la consommation d’alcool de A.________ datait déjà d’avant les faits et que de surcroît, de par son comportement totalement déplacé dans un environnement professionnel, A.________ a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. La recevabilité du recours sur ce point est dès lors douteuse. La question peut cependant être laissée ouverte, la prétention n'étant de toute manière pas fondée. S’il n’est pas contestable que la procédure pénale a eu un impact sur le recourant et qu’elle lui a provoqué une émotion certaine, il n’en demeure pas moins que de tels désagréments sont loin d’être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. En effet, ils ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale. Le recourant allègue avoir eu beaucoup de peine à trouver un nouvel emploi en raison de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il relève que ses nombreuses postulations sont restées lettres mortes durant des mois. Or, aucune preuve ne permet de retenir que les difficultés rencontrées par le recourant sont dues à l’enquête ouverte à son encontre. De même, rien au dossier ne démontre les nombreuses postulations et les refus auxquels le recourant aurait fait face. Concernant la consommation d’alcool excessive que fait valoir le recourant, il ne peut qu’être relevé, à nouveau, qu’aucune preuve ne démontre que dite consommation aurait été déclenchée par la procédure pénale. Au contraire, il ressort du dossier de la cause qu’il arrivait parfois à A.________ de consommer de l’alcool déjà auparavant, selon ses propres dires et ceux de son ancienne colocataire (DO 2013 et 2049). De plus, il est acquis que le soir même des faits il n'a pas pu être entendu par la police, son taux d'alcoolémie s'élevant déjà à 1,44 ‰ alors qu'il avait été interpellé à 18h30 (DO 2002), d'une part, et d'autre part que lors son hospitalisation au début mars 2016 a été diagnostiquée une hépatite chronique d'origine alcoolique (DO 9034), laquelle n'a pas pu, selon l'expérience de la vie, s'installer en trois mois. Par ailleurs, selon les termes mêmes du recours, l'objet stigmatisant pour le recourant résidait non pas dans l'enquête pénale mais bien dans les accusations proférées par la dénonciatrice. Quant à l'atteinte à la réputation professionnelle, elle a été entachée par la résiliation avec effet immédiat qui, comme retenu ci-avant, est intervenue avec un fondement dans les déclarations des clients faites au patron avant même l'intervention de la police. Par ailleurs, ni l'enquête ni les préventions ne sont publiques. Dès lors, c’est à raison que la demande d’indemnisation tendant à la réparation du tort moral prétendument subi par le recourant a été rejetée. 4. a) Vu l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). c) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 b) Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-, tarif horaire ramené à CHF 120.- si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d’une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l’art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, selon la liste de frais produite le 8 août 2016, il appert que le stagiaire de Me Geneviève Chapuis Emery a consacré 3,08 heures à la procédure de recours et qu’une provision de 20 minutes a été retenue pour la prise de connaissance de la présente décision et son explication au client. Vu la nature et le dossier de la cause, le temps indiqué est en gros raisonnable, hormis la petite partie relative à l'objet irrecevable et donc manifestement non nécessaire du recours. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 450.-, débours compris mais TVA en sus. Son remboursement à l'Etat se fera aux conditions prévues à l'art 135 al. 4 CPP. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, le chiffre 5 de l’ordonnance de classement du 28 juillet 2016 rendue par le Ministère public est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'086.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 486.-) et sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Geneviève Chapuis Emery pour la procédure de recours est fixée à CHF 486.-, TVA comprise. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité par A.________ sera exigible dès que sa situation économique le permet. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2017/mdu Président Greffière