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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.08.2016 502 2016 178

9 août 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,097 mots·~5 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 178 Arrêt du 9 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jacques Piller, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Thomas Zbinden, avocat Objet Qualité pour recourir; ordonnance de classement; LCR Recours du 18 juillet 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 12 septembre 2015, une collision s’est produite entre les voitures de A.________, chauffeur de taxi professionnel, et de B.________, alors qu’elles se trouvaient dans le giratoire de C.________, à D.________. Une procédure pénale pour infractions à la loi sur la circulation routière a été ouverte à l’encontre de chacun des conducteurs. Suite à l’avis de prochaine clôture, A.________ a requis, par courrier du 31 mai 2016, un complément d’instruction sous la forme d’une reconstitution, ce que le Ministère public a refusé par décision du 6 juillet 2016. B. Le 6 juillet 2016, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre de A.________, le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse, inattention et perte de maîtrise). Le même jour, il a aussi condamné B.________, par une ordonnance pénale, pour conduite en état d’ébriété, mais a classé la procédure ouverte contre lui pour violation simple des règles de la circulation routière. C. Le 18 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement rendue le 6 juillet 2016 en faveur de B.________. Il soutient en substance qu’au vu des contradictions entre les versions des deux parties, le Ministère public ne pouvait classer la procédure en privilégiant la version de B.________ au détriment de celle du recourant. Le même jour, il a également fait opposition à l’ordonnance pénale le concernant. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 22 juillet 2016, renoncer à se déterminer, se référant pour le surplus aux considérants de l’ordonnance attaquée. en droit 1. a) En application des art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) aa) Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). Selon l'art. 105 al. 2 CPP, lorsque les "autres participants à la procédure" sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 282 s.; cf. également arrêt TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1). bb) La jurisprudence exclut la qualité de lésé pour celui qui subit un dommage purement matériel en raison d’une violation simple des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 cc) Dans un arrêt du 7 avril 2016 (6B_1159/2015), le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en ce qui concerne la qualité pour recourir dans une cause similaire à la présente (arrêt TC FR 502 2015 192 du 5 octobre 2015). dd) En l’espèce, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de l’ordonnance de classement de l’autre conducteur. En effet, d’une part il n’est pas directement et personnellement touché par le dispositif de cette ordonnance qui ne concerne que B.________ et d’autre part il n’intervient pas comme partie dans le cadre de cette procédure ouverte pour violation simple des règles de la circulation routière comme il n’a subi qu’un dommage purement matériel. Il ne pourrait par ailleurs être considéré comme un coprévenu, dès lors que deux actions publiques ont été engagées suite à l’accident, et qu’un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (CALAME, Commentaire romand CPP, 2011, n. 2 in fine ad 382). A relever que le recourant ne justifie aucunement sa qualité pour recourir. Il convient encore de rappeler que, suivant l’issue donnée à l’opposition formée par le recourant contre son ordonnance pénale, le Ministère public peut toujours décider la réouverture de la procédure contre B.________ si les conditions de l’art. 323 CPP sont remplies. Au vu de ce qui précède, en l’absence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de l’ordonnance de classement rendue à l’égard de l’autre conducteur, le recours de A.________ doit être déclaré irrecevable. 2. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 315.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 65.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est accordée vu l’issue du recours. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 315.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 65.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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