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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2016 502 2016 17

30 mars 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,803 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 17 et 57 [AJ] Arrêt du 30 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, prévenu et intimé

Objet Ordonnance de classement – irrecevabilité pour défaut de motivation Recours du 30 janvier 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 janvier 2016 Requête d’assistance judiciaire du 30 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 8 septembre 2015, A.________ a déposé une plainte pour vol à l’encontre de B.________. A l’appui de sa plainte, il a indiqué que le prévenu s’était introduit sans droit dans la chambre qu’il lui sous-louait depuis décembre 2014, et qu’il lui avait dérobé des appareils électriques ainsi que divers documents. Auditionné sur ces faits le 14 septembre 2015, B.________ a confirmé qu’il sous-louait une chambre au plaignant dans l’appartement dont il était locataire mais a indiqué que le plaignant ne lui versait plus de loyer depuis le mois de juin 2015. Il a admis être entré dans la chambre de A.________ et avoir mis l’ordinateur et certains documents appartenant au plaignant de côté, dans une valise. Il a contesté avoir volé ces objets et a déclaré avoir agi de la sorte car il ne supportait plus la présence de A.________ dans son appartement. B. Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte pour vol à l’encontre de B.________ au motif que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réunis. Le prévenu a en revanche été reconnu coupable de violation de domicile, par ordonnance pénale du même jour, laquelle a été contestée par le prévenu. C. Par courrier du 30 janvier 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Dans le même acte, il a fait opposition à l’ordonnance pénale prononcée simultanément à l’encontre de l’intimé le 15 janvier 2016. Par courrier séparé du même jour, il a également fait opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 15 janvier 2016 dans le cadre d’une autre procédure (PBA/PDE F 15 6774). Le 1er février 2016, la Chambre pénale a transmis au Ministère public, pour objet de sa compétence, le courrier du recourant relatif à son opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre (PBA/PDE F 15 6774). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé et s’en est remis à justice. en droit 1. a) Aux termes des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a été respecté en l’espèce. A.________ a indubitablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). b) Dans la seconde partie de son courrier du 30 janvier 2016 (cf. recours, p. 2), le recourant indique qu’il recourt contre l’ordonnance pénale du 15 janvier 2016 rendue à l’encontre de B.________. Dans la mesure où la Chambre pénale n’est pas compétente pour traiter des oppositions contre les ordonnances pénales (art. 354 al. 1 CPP), les considérations y-relatives doivent être déclarées irrecevables et sont transmises au Ministère public, pour objet de sa compétence, de même que l’a été, le 1er février 2016, la lettre du recourant du 30 janvier 2016 dans laquelle il contestait l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 15 janvier 2016 dans le cadre d’une autre procédure (PBA/PDE F 15 6774).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) A l’appui de son recours, A.________ a produit deux nouvelles pièces, à savoir des courriers qu’il a adressés au Département fédéral de la justice et police dans lesquels il se plaint du travail de la police et des autorités de poursuites pénales fribourgeoises. Selon l’art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu’ils soient pertinents (arrêt TF 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Dans la mesure où ces courriers n’ont aucun rapport avec la présente cause et sont manifestement hors de propos, ils doivent être déclarés irrecevables. 2. a) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (ZIEGLER/KELLER, op. cit., art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (ZIEGLER/KELLER, op. cit., art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3 et réf.). b) L’écrit du recourant ne se distingue pas par sa clarté. De plus, le recourant n’explique nullement en quoi le Ministère public aurait fait fausse route en retenant que B.________ n’avait pas de dessein d’enrichissement illégitime en se saisissant des objets du plaignant et n’indique pas quelles sont les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance. Il se borne uniquement à critiquer le travail de la police, alléguant qu’elle a refusé de mener les mesures d’investigation qu’il lui a suggérées et qu’elle voulait s’approprier son ordinateur, ses disques durs ainsi que ses documents personnels en espérant trouver « des choses compromettantes ». Il revient également sur une autre affaire, sans rapport avec la présente cause, dans le cadre de laquelle il aurait fait l’objet d’une arrestation arbitraire et aurait été traité « comme un vulgaire criminel ». Il allègue en outre qu’il n’a pas payé le loyer à B.________ car celui-ci lui devait de l’argent, ce qui n’explique pas pourquoi B.________ se serait rendu coupable de vol. En définitif, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 recourant n'a pas même entamé un début de critique des motifs retenus dans l’ordonnance attaquée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui offrir la possibilité de compléter sa motivation. Le recours de A.________ ne répond ainsi pas aux exigences minimales de motivation et il doit d’emblée être déclaré irrecevable. 3. Eût-il été recevable que le recours aurait dû être rejeté. Les motifs du Ministère public sont en effet pertinents dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que B.________ avait le dessein de s’enrichir, ni même celui de s’approprier les objets appartenant au recourant qu’il a mis dans une valise de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de vol (art. 139 CP) n’étaient pas réunis. La situation telle qu’elle ressort du dossier de la cause rend manifestement impossible de retenir une infraction au préjudice du recourant à charge de B.________. 4. a) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, et en particulier la motivation convaincante du Ministère public, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès de sorte que sa requête peut être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'indigence, au demeurant non étayée. b) Quant aux frais de la procédure de recours, par CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), ils doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 422 CPP ; art. 33 ss règlement du 30 novembre 2010 sur la justice). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 15 janvier 2016 est entièrement confirmée (PBA/PDE F 15 9821). II. Le courrier de A.________ du 30 janvier 2016, en tant qu’il constitue une opposition l’ordonnance pénale du 15 janvier 2016 (PBA/PDE F 15 9821) est transmis au Ministère public, pour objet de sa compétence. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2016/sma Président Greffière

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