Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2017 502 2016 169

26 juin 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,383 mots·~27 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 169 Arrêt du 26 juin 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Indemnité pour les frais de défense et réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. a et c CPP) Recours du 11 juillet 2016 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 30 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. a) Le 29 octobre 2014, le Service B.________ a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de A.________, curateur auprès dudit service, pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. A l’appui de sa dénonciation, il a allégué que ce dernier se serait approprié sans droit, entre 2012 et 2014, des sommes d’argent destinées à des personnes concernées (anciennement dénommées pupilles) dont il avait la charge, le cas échéant en établissant des quittances en blanc relatives aux prélèvements y relatifs et/ou en les falsifiant, notamment en imitant la signature de la personne concernée. Le Ministère public a décidé l'ouverture d'une instruction pénale par ordonnance du 3 novembre 2014. Les 30 décembre 2014 et 13 janvier 2015, deux personnes concernées ont déposé plainte pénale à l’encontre de A.________ pour abus de confiance. b) A l'issue d'une procédure entamée le 17 octobre 2014 par signification d'une suspension immédiate, avec restitution des clés et du badge, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour justes motifs, le Conseil communal de C.________ a mis fin par décision du 16 juillet 2015 aux rapports de service de A.________. c) Après diverses investigations, le Ministère public a annoncé un classement de la procédure pénale et a invité les parties à formuler d’éventuelles réquisitions de preuves et/ou requêtes d’indemnités par avis du 8 avril 2016. Le 28 avril 2016, A.________ a requis le versement d’une indemnité de CHF 15'925.15 pour ses frais de défense et de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral. Le 30 mai 2016, C.________ a déclaré ne pas s’opposer au classement de la procédure. B. Par ordonnance du 30 juin 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________. Il a constaté que les soupçons qui avaient entraîné le dépôt d’une dénonciation pénale et l’ouverture d’une procédure pénale n’ont pas pu être confirmés et qu’il n’a ainsi pas pu être établi que le prévenu s’était approprié sans droit des sommes d’argent destinées à des personnes concernées en falsifiant des documents à cet effet. Par ailleurs, le Ministère public a accordé à A.________ une indemnité réduite en la fixant, ex aequo et bono, à CHF 5'000.- pour ses frais de défense et à CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral. A cet effet, il a retenu que ce dernier a violé certaines règles comptables du Service et, devant se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête, a agi fautivement. Pour les mêmes motifs et en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il a mis à sa charge une partie des frais de procédure, soit CHF 500.-. C. Par acte remis à la poste le 11 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu’une indemnité de CHF 15'925.15 lui soit allouée pour ses frais de défense ainsi qu’un montant de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral. Il a également requis une indemnité pour la procédure de recours. Dans sa détermination du 3 août 2016, le Ministère public a renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée, a renoncé à déposer des observations et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 29 novembre 2016, A.________ a communiqué un fait nouveau, soit le prononcé de l’arrêt de la Ie Cour administrative du 14 novembre 2016, qu’il a produit. Cet arrêt confirme la décision du Préfet de la Sarine du 3 mai 2016 qui avait annulé celle du licenciement de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que des art. 64 lit. c et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, la date de notification ne ressort pas du dossier. Cependant, l’ordonnance querellée a été notifiée au plus tôt le 1er juillet 2016, de sorte que le recours déposé le lundi 11 juillet 2016 à un office de poste suisse respecte manifestement le délai légal de dix jours. c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant a un intérêt à recourir contre l’ordonnance querellée dès lors que les indemnités qu’il a réclamées selon l’art. 429 CPP ont été sensiblement réduites. d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO - ZIEGLER/KELLER, 2e éd., 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP - CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En l’espèce, le recourant conclut notamment à ce que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat alors que l’ordonnance attaquée le condamne au paiement d'une partie de ceux-ci à hauteur de CHF 500.-. Toutefois, la motivation du recours est consacrée au fait que « Le procureur diminue de 2/3 les frais de défense et de 95% le tort moral sans justifier lesdits ratios ». Le recours ne contient aucune motivation consacrée à la part des frais mise à la charge du prévenu. Par conséquent, il est irrecevable sur ce point. e) Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant commence par se plaindre d'une violation de son droit être entendu et demande la rectification de l’ordonnance attaquée car elle ne contiendrait aucun élément permettant de comprendre les réductions opérées et leurs proportions (recours, p. 9). b) Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (CR CPP - MACALUSO, art. 80 CPP n. 8 et les réf. citées). De façon générale, l’autorité qui rend une décision doit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 123 I 31 cons. 2c in JdT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8 consid. 2c in JdT 1997 IV 117). Celle-ci n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l’évidence non établi ou sans pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2 in JdT 2004 I 588 et SJ 2003 I 513). A tout le moins, elle doit trancher et examiner les questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139 IV 179 cons. 2.2). L’obligation de motiver peut être violée dans quatre hypothèses: absence de motivation, motivation incomplète, motifs insuffisants ou contraction entre plusieurs motifs. Sa violation peut justifier l’annulation de la décision lorsque l’autorité de recours ne dispose pas du même pouvoir de cognition en fait et en droit, ou le prononcé d’une décision de remplacement (CR CPP - MACALUSO, art. 80 n. 18 ss). c) En l’espèce, l'ordonnance attaquée n'est certes que très sommairement motivée sur les points litigieux. Néanmoins, elle mentionne la règle et les principes applicables à une éventuelle réduction de l'indemnité et elle indique aussi les faits permettant d'aboutir à la subsomption opérée, à savoir l'existence de violations de certaines règles comptables – énoncées dans l'ordonnance – et le fait de devoir se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête. Cela suffit à remplir les conditions jurisprudentielles précitées. Par ailleurs, le recours étant un moyen de droit complet, il octroie un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permet un examen aussi bien en fait qu’en droit (FF 2006 p. 1296). Ainsi, ce vice procédural pouvait cas échéant être réparé devant la Chambre qui dispose d’une pleine cognition (RIKLIN, Schweizer Strafprozessordnung, 2010, art. 393 n. 2; KELLER, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39). 3. a) Pour critiquer les motifs de réduction de l'indemnité, le recourant soutient qu’il n’y avait aucune directive claire s’agissant de la gestion de l’argent par les assistants sociaux et que l’on voit mal comment il aurait pu se rendre compte que son comportement était inadéquat et fautif. Le reproche de ne pas avoir exigé les quittances des achats effectués par les personnes concernées relèverait selon lui de la méconnaissance du système de B.________. En effet, ce sont les quittances liées à la remise de l’argent en vue des achats qui doivent être systématiquement contrôlées et non les quittances des achats, à défaut de faire crouler B.________ sous une surcharge monumentale de travail. Il rappelle qu’il a concédé avoir fait deux erreurs, qui s’expliquent par la surcharge de travail, comme l’auraient relevé les inspecteurs dans leurs conclusions du 21 mars 2016. Il souligne que les comptes des usagers qu’il a suivis ont été validés par la Justice de paix et qu’aucune faute n’y a été constatée. Dans ces circonstances, il n’aurait violé aucune directive et encore moins fautivement (recours, p. 9 s). b) aa) La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée après la question des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité sur la base de l’art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’octroi d’une indemnité à titre de dépens est appropriée (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 512, 2e §). bb) L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 in JdT 2013 IV 184). Ce sont les frais de la défense de choix qui doivent être indemnisés. Le prévenu au bénéfice d’une protection juridique a également droit à une indemnisation ainsi qu’à des dépens (ATF 142 IV 42 in SJ 2016 I 169). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Jusqu’au 1er juillet 2015, le canton de Fribourg ne connaissait pas de tarif dans ce domaine et celui-ci devait dès lors être apprécié en fonction de la convention d’honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoyait un montant qui sortirait du cadre usuel, et tel n’était pas le cas d’un tarif horaire de CHF 270.- (arrêts TC-FR 502 2013 222 du 27.01.14 et 502 2012 24 ainsi que les réf. à la jurisprudence fédérale citée). Depuis le 1er juillet 2015, la législation fribourgeoise prévoit que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). cc) Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral, notamment, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (let. a) ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou lorsque ses dépenses sont insignifiantes (let. b). Concrètement, l’autorité pénale doit clairement justifier le refus d’indemnité en décrivant le comportement reproché au prévenu, sa faute ainsi que le lien de causalité entre l’acte et les opérations de procédure pénale engagées. Sur ce point, l’autorité pénale a l’obligation de motiver, faute de quoi le droit fédéral est violé. Cette obligation se justifie aussi, ne serait-ce que pour respecter la présomption d’innocence et ne pas laisser entendre que, malgré son acquittement, le prévenu serait néanmoins, dans une certaine mesure, coupable des infractions qui lui étaient à l’origine reprochées (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire - CPP, 2e éd. 2016, art. 430 n. 12 ss). c) aa) En l’espèce, le Ministère public a retenu que le recourant n’a pas rempli les devoirs de sa charge avec le soin et la diligence commandés par les circonstances. Il n’a ainsi pas respecté toutes les directives relatives à la gestion de l’argent des personnes concernées, en particulier pour les retraits à la caisse du Service des montants destinés aux besoins de ces personnes et pour les avances effectuées à des personnes concernées en dehors du cadre professionnel. Il a également retenu que le recourant ne demandait pas toujours les quittances des achats effectués par les personnes concernées et pour lesquels il avait avancé de l’argent. De l’avis du Ministère public, le recourant aurait ainsi violé certaines règles comptables du Service et il aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête. A sa décharge, il observe que ces directives étaient orales, insuffisamment contraignantes et sujettes à de multiples exceptions, motifs pour lesquels l’indemnité requise par le prévenu n'a pas été refusée, mais réduite. Comme cela ressort des conclusions du rapport de police (DO III/ 2’207 s), les directives internes claires n’ont été introduites qu’après les événements reprochés au recourant. L’employée administrative auprès de la comptabilité D.________ a déclaré qu’à l’époque où le recourant travaillait dans le service, les procédures mises en place pour les opérations de caisse avec l’ordinateur permettaient d’éviter des abus contrairement aux quittances manuelles. Elle a aussi expliqué que ce dernier était le seul curateur à venir régulièrement, en personne, chercher de l’argent à la caisse dans le but de le remettre aux personnes concernées (DO III/ 2’206). Néanmoins, il ne ressort pas de ces déclarations que le recourant ne devait pas procéder de cette façon-là. D’ailleurs, l’ancien chef de Service a dû envoyer des courriels les 19 septembre et 23 octobre 2014 pour clarifier la situation. On y lit notamment qu’il « n’est plus question que le curateur aille chercher l’argent à la caisse pour le remettre lui-même au pupille si cela ne se justifie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 pas par une impossibilité de faire autrement ». Aussi, les quittances manuelles existantes ont été remplacées par une nouvelle à utiliser pour remettre de l’argent aux personnes concernées « dans des situations imprévues et exceptionnelles » (DO II / 9’019 ss). Dans de telles circonstances, il ne peut être retenu que le recourant a violé certaines règles comptables et qu’il devait réaliser que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête. Cela d’autant plus que les éventuels manquements professionnels ne doivent pas être sanctionnés en première ligne par les dispositions pénales qui sont une voie de dernier recours. Enfin, le rapport de police (DO III / 2'207) met en évidence que la charge de travail des assistants sociaux était conséquente et qu’une surcharge de travail a été régulièrement évoquée. Dès lors, l’indemnité réclamée pour les frais de défense ne doit pas être réduite. bb) La liste de frais du 28 avril 2016 concerne des opérations qui ont été effectuées entre le 4 novembre 2014 et le 27 avril 2016 (DO/bordereau recours, pce 3 et annexes). Elle mentionne un temps de travail de 48.75 heures à un tarif horaire de CHF 280.-, soit un total de CHF 13'650.- d’honoraires, des débours par CHF 1'095.50 et TVA par CHF 1'179.65 en sus. Pour la période du 4 novembre 2014 au 17 juin 2015, il convient de retrancher de la liste de frais les opérations effectuées les 19 décembre 2014 (2h) et celles du 12 mars 2015 (0.17h) car elles concernent une autre procédure. Ainsi pour cette période, il sera retenu un temps de travail de l'ordre de 6 ½ heures à un tarif horaire de CHF 270.-, soit des honoraires arrondis à CHF 1'800.-. Pour la période du 7 juillet 2015 au 27 avril 2016, on constate que la liste de frais pour l’audition du prévenu par la police du 19 novembre 2015 mentionne 8.5h. Or, l'audition, qui a comporté des pauses permettant des entretiens avec le prévenu, a débuté à 9h00 et a pris fin à 14h50 (DO III/2'526 ss). A l’évidence, le total des heures mentionnées est trop élevé à tout le moins de 1,5h si l'on veut admettre un entretien supplémentaire avec le client pour partie avant et pour partie après l'audition. En plus de cette réduction de 0.5h, sera également réduit le temps de l’opération du 18 novembre 2015 « Préparation audience » de 4h. En effet, le 11 novembre 2015, il y a eu une conférence avec le client de 1.67h, puis une audience le 17 novembre 2015. De plus, il y a eu des échanges de déterminations dans la deuxième moitié du mois précédent. Ainsi, l’avocat ne devait pas reprendre connaissance de l’intégralité du dossier et un temps de travail à hauteur de 2h paraît suffisant. Enfin il y a lieu de relever que l'audition du 17 juin 2015, qui a duré 1.66h et non 1.92 comme indiqué sur la liste, s'est faite en présence non pas du défenseur lui-même mais de sa stagiaire, que celle du 24 août a duré 3.16h et non pas 3.5, et que celle du 26 août 2015 matin a duré 2.16h et non pas 2.5. En revanche il y a lieu d'ajouter le temps de l'audition de l'après-midi, qui ne figure pas dans la liste, qui a duré 1.66h, et qui s'est faite en présence non pas du défenseur lui-même mais de sa stagiaire. Dès lors, pour cette période, il sera retenu un temps de travail de l'ordre de 30 heures avec une rétribution globale de CHF 7'500.-. Ainsi, le total des honoraires s’élève à CHF 9'300.-. S’agissant des débours, la liste de frais n’est pas claire car d’une part elle mentionne des frais créés avant et après la modification du RJ du 1er juillet 2015 et d’autre part elle fait figurer un montant de CHF 462.70 correspondant à 5% de CHF 9'254.-. Vu que le montant total des honoraires est de CHF 13'650.- selon la liste de frais, l’on ignore à quelles opérations le montant de CHF 9'254.- correspond. Dans ces circonstances, par simplification seront retenues d'une part une indemnisation pour 14 déplacements en ville, soit CHF 420.-, et d'autre part la couverture des débours usuels (frais pour ports, copies, etc.) par 5% des honoraires totaux, soit un montant arrondi à CHF 480.-. Le total pour débours et déplacements s’élève ainsi à CHF 900.-. Avec le remboursement de la TVA perçue à 8%, l'indemnité pour frais de défense sera dès lors arrêtée à CHF 11'016.-.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d) L'ordonnance attaquée sera modifiée en conséquence. 4. a) Le recourant conteste enfin la réduction du montant dû à titre de réparation du tort moral qu’il a réclamé à hauteur de CHF 20'000.-. Dans ce cadre, il se réfère à sa requête du 28 avril 2016 ainsi qu’au rapport médical établi par le Dr E.________ le 27 avril 2016 (DO/bordereau recours, pce 3 et annexes). Il affirme avoir été extrêmement marqué tant par la dureté des infractions qu’on lui a prêtées, que par la durée de la procédure et des refus répétés de ses offres d’emploi, refus qui seraient motivés par la procédure. Il relève les passages de ses déclarations faites en procédure dans lesquelles il évoque le fait qu’il a dû prendre des antidépresseurs ainsi que ses envies de suicide liées à l’affaire en particulier après la publication d’un article dans la presse fribourgeoise quelques jours avant Noël. Il soutient que « la situation était dure à vivre » et que « cela a eu un impact fort » sur sa vie au quotidien. Il ajoute qu’au mois de septembre 2015, lorsqu’il a pris connaissance des auditions de ses collègues, il a fait une crise d’angoisse (recours, p. 3 s, ch. 4). b) L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation du tort moral soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO. La gravité de l’atteinte se mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l’avoir ressentie comme telle. Un lien de causalité naturelle et adéquate est également nécessaire dans ce cas. Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte – tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 429 n. 22 ss). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4.b p. 218). c) aa) En l’espèce, il n'est pas contestable que le recourant a été lourdement atteint dans sa santé. Il n'est pas non plus contestable que la procédure pénale a dû le toucher puisqu'il a dû s'expliquer sur l'accomplissement de son travail pour des préventions d'infractions graves. Dans les faits, il n'a cependant comparu qu'à une audition de police en novembre 2015, de 9h00 à 14h50 (avec pauses). Il n'a jamais été mis en détention ni comparu au Ministère public. Or, un tel désagrément est loin d’être comparable à une détention injustifiée ou même une arrestation au travail ou dans un lieu public ou encore une fouille corporelle et ne peut être qualifié d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. S’agissant de la longueur de la procédure, il est relevé que la dénonciation pénale a été déposée le 29 octobre 2014 et que l’ordonnance pénale a été rendue le 30 juin 2016, soit une année et demie plus tard. Comme cela ressort de l’ordonnance attaquée (p. 1 ss), de nombreuses investigations nécessaires à l’établissement des faits ont dû être menées. D’ailleurs, le dossier est composé de quatre classeurs fédéraux. De surcroît, dès avril 2016, le recourant savait que le Ministère public entendait classer la procédure et dès fin mai 2016, que C.________ ne s’opposait pas au dit classement. Dans ces circonstances, la critique émise par le recourant qu’il « a dû attendre 3 mois et demi pour se voir notifier l’ordonnance de classement » (recours, p. 8) n’est pas pertinente vu qu’il savait que la procédure se dirigeait justement vers un classement, soit vers une issue qui lui est favorable.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 bb) Le recourant fait aussi état d'envies de suicide liées à la publication d'un article de la presse fribourgeoise. Il convient avant tout de relever que le recourant ne tente pas de démontrer que cet article de journal (DO I/2113) s'assimilerait à un acte de la procédure, respectivement que son origine proviendrait de l'autorité pénale ou que les propos du procureur en charge du dossier qui y sont mentionnés s'apparenteraient à une violation de la présomption d'innocence. De plus, l’avocat du prévenu a également pu s’exprimer en défendant la position de son client; il a, par exemple, communiqué aux potentiels lecteurs que son client « subissait, depuis quelques mois, du mobbing de la part de son supérieur qui a récemment démissionné » et a soutenu « qu’il n’exist[ait] aucune preuve du détournement des sommes mentionnées ». Ainsi, il n’y a eu ni acharnement médiatique ni volonté de nuire au recourant avec source dans la procédure pénale. cc) Par ailleurs et surtout, le rapport médical produit par le recourant lui-même relate principalement les événements qui se sont déroulés avant l’ouverture de la procédure et qui auraient eu, de l’avis du psychiatre, un effet dévastateur sur son état de santé, faisant état pour cette période de ce qu'il qualifie lui-même de « longue liste de stresseurs hors norme » (rapport médical pce 3, p. 3). Le psychiatre soutient par ailleurs que les faits qu’il a relatés sont survenus « dans un contexte de fragilité préalable (re)compensée. En effet, indépendamment des antécédents personnels qui ont pu le prédisposer à vouloir être assistant social, M. A.________, en se trouvant dans la phase finale de son réintégration socio-professionnelle, était de ce fait en situation de fragilité » (id. p. 5). Ainsi, selon le psychiatre du recourant, avant même les premières démarches procédurales, l’état de santé du recourant était atteint, respectivement ses souffrances morales bien présentes. Cela est en outre entièrement confirmé dans les faits, puisque le recourant était en arrêt maladie depuis le 24 septembre 2014, soit bien avant l'ouverture de l'instruction pénale survenue par ordonnance du 3 novembre 2014. A cela s'est ajouté, toujours bien avant l'ouverture de l'instruction, la mise en route d'une procédure de licenciement pour justes motifs qui lui a été signifiée par son employeur le 17 octobre 2014 avec suspension immédiate et restitution des clés et du badge. A cet égard, il importe de relever que le Tribunal fédéral a précisé que le comportement de l’employeur ne peut être reproché aux autorités pénales: lorsqu’en lien avec une procédure pénale, il y a licenciement injustifié pour cause de suspicion, le lien de causalité adéquate doit être considéré comme interrompu. Tout comme il ne peut alors plus être considéré que la procédure pénale est la cause adéquate du licenciement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3; RSJ 112/2016 p. 310), il ne peut plus être considéré non plus que cette procédure est la cause adéquate des perturbations de santé du prévenu qui sont à rattacher au comportement de l'employeur vis-à-vis de son collaborateur. De même, le recourant indique qu’il a été affecté moralement par tous les refus à ses recherches d’emploi (recours, p. 8, ch. 20). Or, il ne démontre pas que ceci est en relation avec la procédure pénale spécifiquement. Par ailleurs, selon les termes mêmes du recours, l'objet stigmatisant pour le recourant résidait non pas dans l'enquête pénale mais bien dans l'attitude de son employeur. Ainsi y est-il rapporté: « La suite qui a été donnée à cette affaire par la ville m'a mis dans des situations d'angoisses et de stress absolus » (recours p. 3 ch. 4) ou encore: « Au mois de septembre 2015, lorsque j'ai pris connaissance des auditions de mes collègues, j'ai fait une crise d'angoisse » (id. p. 4 al. 2). d) Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que les souffrances psychiques invoquées par le recourant seraient en lien de causalité avec la procédure pénale. Dans ces circonstances, le droit à une réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’est pas établi et a fortiori il ne peut être fait droit à la prétention du recourant à un montant plus élevé que celui qui lui a été octroyé, lequel sera maintenu de par l'interdiction de la reformatio in pejus.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu l’admission partielle du recours, il se justifie de mettre la moitié des frais de procédure de recours à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu de retoucher le sort décidé pour la première instance vu l'objet admis dans le recours qui ne pouvait intervenir que pour une part insignifiante dans les frais pénaux. b) Quant à l’indemnité de partie requise par le recourant pour la procédure de recours, l'indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Comme déjà évoqué, le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire alors que le RJ en prévoit un de CHF 250.- depuis le 1er juillet 2015 (art. 75a al. 2 RJ). En l’espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire s’agissant d’une question juridique technique peu maîtrisable par un non juriste. Vu le sort du recours, seule une indemnité réduite entre en ligne de compte et un montant de CHF 600.- plus TVA paraît adéquat. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le ch. 4 de l’ordonnance de classement du 30 juin 2016 est modifié comme suit: Une indemnité de CHF 11'016.- (honoraires: CHF: 9'300.-; débours et déplacements: CHF 900.-; TVA: CHF 816.-) est allouée à A.________ pour ses frais de défense ainsi qu’une réparation du tort moral de CHF 1'000.- (art. 429 CPP). II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'000.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à hauteur de CHF 500.- à la charge de A.________ et de CHF 500.- à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite de CHF 648.- TVA comprise est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2017 /abj Président Greffière

502 2016 169 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.06.2017 502 2016 169 — Swissrulings